‹ Histoire des classes rurales en France et de leurs progrès dans l'égalité civile et la propriétéChapitre 15 sur 145 · DE LA C0I9DITI0N AGRICOLE SOCS LE RÉGIME SEIGNEURIAL · texte numérisé non relu

DE LA C0I9DITI0N AGRICOLE SOCS LE RÉGIME SEIGNEURIAL

S 1 . — Caractère spécifique des personnes oa des classes.

Dans une société établie sur la distinction des personnes ^ les conditions du développement, et en conséquence l'appréciation historique, différent pour chacune. Ni leur point de départ, ni leur rôle, ni leurs moyens d'action n'ayant été semblables, leurs efforts ne sauraient être envisagés de même, et leur mérite avoir la même mesure. En toute étude qui a trait au développement de Tindividu au sein de sociétés de ce genre, la détermination des différentes personnes est donc commandée d'abord. Elle Test surtout à celle de l'histoire des classes agricoles, parce que ces classes se formant plus ou moins da mélange des autres, on s'expliquerait imparfaitement leurs vicissitudes si on ne voyait pas à sa place propre, dans ses coor ditions exactes de lutte et de progrès, chacune des catégories qui les composent.

Dans les faits, c^s catégories sont le plus souvent confondues, et on éprouve quelque difficulté à les reconnaître toujours. D'abord^ la loi sociale en modifie la nature ou changé leurs rapports respectifs à mesure qu'elle change et se modifie

elle-même. Et puis, il s'en forme d'apparentes auxquelles od se trompe aisément : ainsi, dans la matière de ce liyre, des classifications auxquelles le travail, par ses exigences, soumet ses agents.

Les divers modes de l'œuvre rustique , les conductions soit contractuelles, soit de coutume suivies pour la culture du sol, établissent des positions multiples que leur durée quelquefois viagère, héréditaire même, et leur application à des ensembles d'individus et à des territoires étendus tendent à faire prendre comme constitutifs d'existences juridiquement caractérisées. Si, cependant, à ces positions accidentelles, pardessus tout économiques, pouvant chacune devenir propre à des individus de classes différentes, on reconnaissait les attributs de personnes proprement dites, on accroîtrait sans mesure et sans fondement les catégories sociales. C'est une erreur où tombent les anciens jurisconsultes pour la plupart, et où Ton peut être conduit à leur suite par la multitude d'appellations que les textes gallo-romains et ceux de l'époque carlovingienne donnent aux agents de la culture. Même les plus éminents des érudits modernes, quand ils s'en gardent dans les généralités^ ne l'évitent pas toujours dans les détails. On la trouve jusque dans les beaux travaux de M. Guérard (1), qui cependant a su quelles causes d'inexactitude elle produit dans l'appréciation des faits, et a parfaitement déterminé en principe les personnes par leurs caractères réels. 11 y a le plus sérieux intérêt à s'en garantir, et à discerner exactement dans les textes ou dans les faits ce qui est simple condition de travail de ce qui forme condition civile ; autrement la vérité échapperait dans les choses les plus importantes. La liberté et la servitude, par exemple, les deux états sous lesquels, ici, on a surtout à connaître les personnes, ne sont pas toujours si bien accusées qu'il n'y ait pas beaucoup d'incertitude sur leurs limites ; on verra

(1 ) Prolégomènes d'irm., passim et {$ 125, 143, 198 entre autres.

LIVBE I. CBAPlTBB III. — § I. 29

pourtant combien la sûreté de ces limites est nécessaire pour maintenir dans les bornes réelles le nombre des asservis au moyen âge.

On évitera cette erreur en ne demandant point à la situation où les individus se trouvent à divers moments le signe de leur classe, mais à un caractère fixe, persistant sous des modifications plus ou moins multiples, et, par là même, indiquant la qualité juridique de la personne. La capacité civile, autrement dit, la mesure dans laquelle Findividu participe aux droits qui forment le fond et le lien de la société, voilà le signe invariable et catégorique des penannei. De ce que plus ou moins de ces droits est acquis ou retiré, de ce qu'ils seront exercés sous des modes spéciaux, quelque condition qui, accidentellement, devienne celle de Tindividu, il prend en effet un rang social distinct; ayant des destinations, une activité, une sphère de vie à part, il se classe dans des cadres particuliers dont l'empreinte le suit tant qu'on ne la détruit pas en lui par sa translation dans d'autres. Comme, en Occident, l'état social a eu pour manifestation la plus complète, et conséquemment pour fond la possession des droits de famille,- de propriété et de transmission, c^est la jouissance ou la privation de ces droits qui délimita les personnes. Les libres et les asservis n'y pourraient pas être reconnus à d'autres caractères, l'asservissement sous toutes les formes se résolvant en des restrictions mises à la vie civile à titre de discipline publique, et ces restrictions, qui obligeaient souverainement, qui préexistaient, survivaient et s'imposaient à toute convention privée, ne donnant pas seulement à ceux qui y étaient soumis une position, mais une nature sociale séparée, un état juridique qui leur attribuait une valeur et une place déterminée entre les autres personnes.

I 2. — Dei personnes au moyen âge.

Ceci expliqué y la détermination des personnes dans le moyen âge peut se faire aisément. Trois conditions bien tranchées composèrent l'état social alors, et l'ont formé jusqu'à une époque encore peu ancienne. Les libres -gentUshommesy — les libres non-gentilshommes ou vilains^ — les serfsy telles sont ces conditions dans leur ordre descendaiit. De l'une à l'autre, la limite fut souvent confuse en fait, et dans chacune il y eut des nuances très-nombreuses ; mais tant qu'a duré la société féodale, il n'y eut de ciyilement distinctes que ces seules classes de personnes. Ce sont les c( gentihhansy fratics'kons de poeste et sers » de Beaumanoir (1), et qu'avant comme depuis lui, sur le continent ou de l'autre côté de la Manche, tous les textes ayant trait aux rapports civils et politiques, ceux de science, ceux d'économie privée, ceux d'administration publique désignent et spécifient de même. Le Mirror of justice (2), les Décisions (3), la Somme (4), les Ordonnances (5), l'érudition moderne (6), s'accordent pleinement à cet égard. On ne trouverait pas d'autorité qui permit de reconnaître d'autres classes, ni une situation sociale qui, juridiquement, ne rentrât dans l'une ou l'autre de celles-là.

Pour caractériser ces différentes personnes par leurs côtés les plus saillants, en attendant que l'examen de leur partici-

(1) Coutumes de Beauvoiiis, édit. Bengnot, chap. clxv, no 30, etxii, no 3.

(2) Dans Houard, Lois anglaises.

(3) No 249.

(4) Tit. LXXYIII, LXXXIV.

(5) Notamment celle de 1358, répartitrice de l'aide voté par les États de Vermandois.

(6) Cf. D. Grappin, Dissertation sur la main-morte, p. 65. Laboulaye, Condition des femmes, p. 3i2. Guérard, De la formation de l'état social, politique et administratif de la France, bibl. de TEcole des Charles, 1851i p. 1 et seq.

LIYRI I. — CBAPITU III. — § S. 31

pation respectiye aux choses agricoles conduise à analyser les droits, les obligations, le déyeloppement de chacune et fasse connaître leurs attributs civils particuliers, on peut se contenter de définir : — le snfy un objet de propriété, incapable d^ appropriation pour soi ; — ^"le vilain, un sujet et un contribuable ; — le geniilhommej un sujet non contribuable et souYerain du yilain. — On Yoit que l'état juridique élevait sa solide barrière entre la classe des serfs et les deux autres, que séparaient seulement Tune de l'autre la condition sociale et le droit politique.

Ces définitions, malgré leur brièveté, ont divers avantages. D'abord, celui de donner le caractère propre de chaque classe sous son expression la plus nette et la plus absolue. Ensuite, comme dans le système social antérieur à 1 789 une hiérarchie qui attribuait soit une certaine souveraineté, soit des privilèges spéciaux exista entre les personnes d'une même classe, et qu'il faut ici pouvoir indiquer les relations de cette hiérarchie avec les faits de possession ou de travail, l'influence qu'elle exerça sur ces faits ou qu'elle reçutd'eux, ces définitions précisent justementles rapportsquionttoujoursienulesclasses diverses à leur distance juridique respective, jusqu'au jour où elles se sont confondues dans l'égalité. Elles possèdent enfin cet fe utilité, qu'en fixant tout de suite la différence des conditions vilaine et serve, elles préparent une plus juste appréciation du rôle des libres et des non libres dans les vicissitudes du travail, où ils n'eurent pas, tant s'en faut, des voies semblables. Pour avoir pris le plus souvent comme des faits de servitude des faits de pure sujétion, on n'a pas seulement augmenté les proportions du servage et cru sa durée plus longue qu'elle ne fut réellement , mais donné cours aux estimations les moins exactes de Tintérêt, des obstacles, des ressources, conséquemment du mérite des serfs et des vilains dans les efforts par lesquels chacune de ces conditions s'est élevée.

} 3. — Personnel et patrimoine agricoles.

Si OD ne voulait comprendre dans le personnel agricole que les ouvriers proprement dits de la culture, les agents du labeur manuel chargés de conduire ou de détenir le sol pour en tirer les fruits, il se déterminerait de lui-même sur cette échelle des conditions. 11 serait tout entier dans le servage et le vilainage, à qui ces labeurs incomberaient au double titre de classes dominées et de classes pauvres. Mais il y a plus d'un motif pour ne pas prendre dans ces cadres naturels du IcAou^ reur de braSy comme parlent nos vieux textes, la délimitation du personnel rustique, et même pour qu'on ne détermine aucunement ce personnel par la classification civile des personnes.

D'abord, il faudrait un état social très-exceptionnel pour que l'agriculture pût être représentée toute par les travaux manuels. De fait ou de droit , à toute époque, les personnes que la propriété des fonds ou celle d'une certaine portion de produits lui rattachent deviennent plus ou moins ses agents. Or ces personnes y tiennent plus de place à mesure qu'on se rapproche davantage des moments où, la source à peu près unique de la richesse et de la puissance se trouvant dans les campagnes, y résider entrait dans les nécessités autant que dans les habitudes générales. Elles font surtout partie du monde agricole en France, où le régime seigneurial, qui ne cessa complètement d'être celui de l'agriculture qu'en 1 789, rendit trèsdiverse l'influence soit du propriétaire du sol, soit du créancier des fruits du sol sur la condition du cultivateur, et où ce cultivateur eut pour but permanent, pour continuel objet d'efforts, d'amoindrir cette influence jusqu'à ce qu'elle fût eflfacée sans retour ou réduite aux rapports d'une simple conduction.

D'un autre côté, l'agriculture, par la rudesse, par la complexité de ses travaux et par le lieu où ils s'opèrent, se fait son

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