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Ce qui fait expressément de la féodalité ane époque dis* tincte, dans notre pays, c'est qu*outre une manière d^étre des personnes et des propriétés, elle a été un gouyemement. La souYeraîneté s'y est jointe au patrimoine, la seigneurie entée sur le fief; elle a reçu de là une existence et des néces- ^\lès politiques qui ont étendu leur action sur tous les intérêts sociaux durant une période de plusieurs siècles. Si donc on ne se sert pas^ pour indiquer Tétat social complexe que la féodalité suppose, de mots qui rappellent cette double nature de ses institutions, du moins est-il essentiel, quand on étudie les choses agricoles dans les temps que cet état social inté» resse» de tenir compte à la fois de la double influence économique et politique qu'il exerça sur elles en raison de la dualité de son origine.
Dérivée du fief ou domaniale, la féodalité, on Ta vu (i), a son noyau dans la propriété privée. Que l'ancienne tribu patriarcale se trouve soumise à des événements propres à y développer la vie politique, telles que sont la guerre ou la conquête, le pèrcy le maitrcy le directeur de cette tribu en devient rapidement le chef: il a des compagnons qu'il récompense et qui s'en attachent d'autres, des terres qu'il distribue et qui se subdivisent; insensiblement la vassalité et le bénéfice se forment. — On peut aisément suivre l'association patriarcale du communisme primitif au clan celtique ou germain, au vasselage druidique et gallo-romain, finalement au fief du dixième siècle et des siècles suivants.
En tant que forme de la souveraineté, la féodalité naît, d*une façon analogue, au sein ou à côté du fief. Qu'on place le possesseur du fief sous une administration gouvernementale savante et obéie, il reste un grand propriétaire entouré de richesses territoriales et de l'influence locale qu'elles assurent. Le gouvernement constate même et consoUde cette influence
(1) Supràf cbap. ii, S 2.
60 y ajoutant des attributs de justice^ de police, de perception ou de maniement de tributs : tels sont les posgessoresy poten* tiares des empires gallo-romain et carlovingien. Mais que le gouvernement entre dans une de ces phases d^anarchie qui marquent les désorganisations politiques ou les décadences natiloDales, que ses agents viennent à opprimer et à spolier leurs administrés pour le compte du pouvoir à bout de ressources ou pour le leur propre, ces administrés iront chercher autour du riche propriétaire la protection qu'ils ne trouvent plus dans le gouvernement et dont eux-mêmes sont incapables. Les pouvoirs de ce riche sont augmentés en raison de ce patronage qui, peu à peu, accroît aussi ses attributs politiques ; la force publique et une part notable de souveraineté suivent rapidement. Voilà le grand patrimoine, le fief transformé en seigneurie par le patronat, la recommandation^ pour employer ici le terme même de notre histoire; dèslors il se con- Hstitue en individualité politique, ou s- associe à des individualités voisines pour en former, ensemble, une mieux garantie. Qu'en même temps on se figure le haut fonctionnaire retenant pour lui seul Fautorité ou la protection qu'il exerçait pour le pouvoir public, les comtes, les vicomtes, toute la hiérarchie administrative des deux premières races {judice^), par exemple, se créant ainsi la fortune et la puissance que peuvent donner la concentration, dans les mains d'un particulier, de la juridiction, des impôts, de la force militaire; usurpation facile quand le fonctionnaire est rétribué, comme alors, au moyen d'une délégation de tributs ou par la concession de terres fiscales, quand il y a hérédité de fait ou de droit dans ses fonctions, quand il tient à ferme l'impôt public. Que l'on suppose, en outre, les subordonnés imitant cette usurpation, la secondant et l'accélérant par là même, et l'on verra se créer une autre série de puissances privées, n'ayant pour fondement et pour manifestation que les attributs poli-
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tiques exercés auparavant , à titre de fooctioDy sur toute personne et sur toute chose sujettes du gouvernement détruit; personnes et choses de tout iung social^ grands ou petits propriétaires, bourgeois ou artisans des villes, censitaires, cmiducteurs ou salariés des campagnes. — Qu'enfin, on se représente par la pensée ces deux pouvoirs localisés, limités, mais se mêlant fins ou moins en se développant côte à eMe, s'associant par groupes qui prennent vite pour ennemi le groupe voisin, formant en définitive un ensemble de petits États séparés qui se font, proportionnellement, les mêmes vicissitudes, les mêmes mtérêts que des Etats plus grands, on aura vu, d'une manièro exacte bien que générale et som« maîro, se former, s'asseoir, agir les deux éléments de la féodalité en France, et l'on pressentira la double action que, simultanément, elle dut avoûr sur les intérêts de l'agriculture et des classes agricoles.
De son origine domaniale sortirent les lots d'association purement privée que la mise en valeur des terres autour du chef de bande ou de famille ou du peUron devait naturellement créer ; j'entends la hiérarchie du fief proprement dit, comportant des services de guerre, de juridiction, honorifiques, de travail, mais ne comportant que cela. — De sa nature de souveraineté dérivèrent ces redevances qu'avait créées ie droit d'imposer, de commander, de juger, de punir, d'obliger à payer ou à faire, le droit de l'autorité publique en un mot : ce fut l'inépuisable série des censy des tributs qui, transmfe par le fisc impérial à celui des rois barbares, repris et remaniés par Charlemagne, usurpés par les délégués de tout ordre sur la royauté, et de proche en proche sur chaque supérieur, continuellement accrus enfin d'extensions abusives, formèrent encore, après la révision des coutumes au seizième siècle, la Seigneurie de justice.
Évidemment l'agriculture a eu deux ordres trèsdistincts
de rapports avec ces deux éléments de la seigneurie. 11 est bien clair que pour le fief elle a été la cause immédiate, un moyen naturel, légitime de prélèvements annuels, de revenus, tandis que pour la justice elle en fut simplement Toccasion. De là découlent les dififérences d'effet qu'eurent les institutions seigneuriales sur la condition ou les vicissitudes des possessions et des cultivateurs. En outre, comme tantôt ces éléments formèrent des titres séparés et tantôt furent réunis dans les mêmes mains, d'autres différences, subordonnées à celles-là, sont venues de ce que l'agriculture se trouva soumise ou au Qef, ou à la justice, ou à tous deux à la fois.
Leur action particulière n'est marquée nulle part plus nettement que dans les liens civils des personnes avec l'un et avec l'autre. Par le fief, c'est-à-dire par la propriété territoriale,'Ie seigneur eut des associés ou vassaux^ des baillistresou censitaires^ des ouvriers dont le travail et plus ou moins l'existence étaient sa propriété ou serfs. Parla justice, c'est-à-dire par la portion des attributs de la souveraineté qu'il s'était faite, le seigneur n'eut que des sujets ou hommes de puissances, hommes de poeste. Ceux-ci pouvaient être rattachés déjà comme censitaires, comme conducteurs d'héritages, comme journaliers à salaire au personnel du fief, n'y tenir en rien ainsi qu'étaient pour la plupart les bourgeois, les artisans, les gens de négoce des villes et bourgs ; dans les deux cas, le seigneur justicier imposait souverainement leurs biens, leurs revenus, leur commerce, leur activité productrice quelle qu'elle fût, d'après le seul droit politique de sujétion qu'il avait sur eux, droit constaté pour lui par leur domicile, par leur qualité de couchants et levants sur retendue de sa seigneurie , autrement dit par leur qualité de vilains : ce vilain, » écrit Charondas, « c'est-à-dire le couchant et levant en la terre d'un seigneur (1). » Dans les cou-
(I) Sur la Somme rurale, nate C do chap. lxixiv.'
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tûmes au seizième siècle, le yUain devint le mjei en ju$^ tice.
On entrevoit déjà que la justice a tenu bien plus de place que le fief, dans les résultats bons ou fâcheux du régime seigneurial quant au trayaii et aux possessions agricoles. On entreyoit également que l'on ne pourra retrouver que sous le fief ce qui se réfère au mode de possession, de labeur et de partage des fruits. Mais, la seigneurie de Qef, déjà différenciée ainsi de la seigneurie de justice par la nature et par la hiérarchie des rapports de personnes, en paraîtra plus distincte encore si Ton examine ces rapports dans leurs détails. D'abord, les manières d'être de rœuyre agricole eurent là pour lois uniques les lois de l'association, et pour principe le cou* sentement, le contrat. A laquelle des deux origines germanique ou romaine que Ton fasse remonter le lien féodal, qu'il ait pris sa source dans la recommandation^ dans la recherche du patronage d'an possessor^ d'un potensy du chef redouté, ou bien dans le bénéfice, c'est-à-dire dans la distribution à charge de services qu'ils firent l'un comme l'autre de leurs terres, on ne saurait lui reconnaître d'autre point de départ que la conyention : convention plus ou moins inévitable ou violente, sans doute^ mais toujours préexistante, et que le droit civil n'a cessé de supposer en appliquant aux litiges féodaux les principes des contrats pendant plus de six siècles.
D'autre part, le premier, le fondamental effet du fief fut d'établir à tous les degrés la subordination du sol au sol, et, par le sol, des personnes aux personnes. Séparer dans la propriété le domaine de la possession, et, en même temps, relier celle-ci à l'autre, et leurs détenteurs respectifs les uns aux autres par un rapport hiérarchique, voilà ce qui le caractérise et le constitue. Le contrat de fief, en se généralisant, arriva de cette manière à concentrer la pleine propriété dans un petit nombre de mains, celles des seigneursy en ne laissant qu'un
certain usufruit au plus grand nombre formé des vassaux. Par les dénominations de domaine direct et domaine utile, la langue juridique du moyen âge exprima, comme on ne pourrait pas le faire avec celle de maintenant, la nature et le rapport de ces deux faces de la propriété, complètement inconnues hors du régime féodal, et qui ne répondent aucunement aux divisions soit romaines, soit modernes de propriété et usufruit propriété et louage, l'usufruit et le louage ayant très-habituellement coexisté avec les dominilés directe et utQe.
Dans cette hiérarchie primitive, les besoins sociaux multiplièrent les dérivés. Deux classes de vassaux se formèrent; l'une pour les services de guerre, de parade, de judicature, services nobles ; l'autre pour assurer la production des denrées, le revenu territorial, services roturiers ; et de là deux tenures, celle in feodo, fiefs et arrière-fiefs des coutumes celle in censu ou censive. De la censive, subdivisée à l'infini par la complication de la vie sociale, autrement dit, de la sous-inféodation continuelle de tout ce qui était revenus dans le sol, une suite de rapports de même nature qu'elle est née entre le travailleur effectif et le possesseur du sol ; rapports créant une série correspondante de redevances terriennes, qui se rattachaient les unes par les autres au fief originaire pour former, dans leur ensemble, la seigneurie proprement féodale sous son aspect utile.
C'est par-dessus toutes ces dépendances, exclusivement territoriales et consenties, que la seigneurie justicière ou politique vient étendre ses droits. Là, nulle hiérarchie si ce n'est celle d'agents, de fonctionnaires chargés des perceptions, les sénichauxy Jies connétables, les baillis , les sergents. Nul contrat non plus, mais des faits devenus le droit par usage. Le seigneur prélève sur des sujets de classes et de fonctions sociales diverses, uniquement sous des différences de quotité, des tributs de sujétion qui frappent toutes les manifestations de Tac-