‹ Histoire des classes rurales en France et de leurs progrès dans l'égalité civile et la propriétéChapitre 19 sur 145 · LIVRE I. CHAPIimB III · texte numérisé non relu

LIVRE I. CHAPIimB III

tivité en tant que témoignages ou causes productrices d'une richesse quelconque. Subtils comme savent Fétre seub les prélèyements fiscaux, devenus très-vite arbitraires, spolia» teurs, en causant pendant dix siècles aux populations qui les subissaient tous les genres de maux propres à l'exaction, ces tributs, ces droits seigneuriaux n'ont pas cessé d'exciter leur haine et leurs révoltes ^1). Le vice continuellement reproché à ]â seigneurie justicière par les classes agricole^T et par les autres classes sujettes, celui qu'on les verra sans cesse jalousas de conjurer et dont, finalement, elles ne purent s affranchir qu^en détruisant d'une manière radicale le seignorat lui-même sous sa double forme de fief et de justice, ce fut d'avoir étendu ses prélèvements jusqu'à ne laisser au producteur qu'une part de fruits insuffisante pour assurer la reproduction, tandis que, même les supposant légitimes, ils auraient dû n'avoir que le rôle secondaire réservé à l'impôt dans le revenu de la terre. Jamais elles n'ont fait au fief la même guerre ; les unes, celles purement sujettes, parce qu'elles n'avaient aucun lien avec lui; les autres, celles rattachées à sa hiérarchie, parce que sa nature même lui commandait et qu'il n'a cessé d'avoir avec

{f) Championniére, Propriété des eaux courantes, n® 63 et passim,^ r.empcuDte, ea les abrégeant, noa-seulemeot des faits de détail, mais les idées générales, poar ce chapitre et pour tout ce qui, dans l'ouvrage, serap* porte SiUX. points traités dans ce chapitre, au dernier ouvrage du regrettable M. Championniére. Plus d'un auteur déjà, de ceux mêmes qui cootetlent se* théories, lui ont emprunté en cela sans le dire : je crois que personne ne pourra, maintenant, qu'on approuve ou qu'on combatte ces théories, pénétrer dans Le dédale du régime féodal sans se servir des lumières qu'elles y ont introduites. L'historien des faits qui importent aux intérêts agricoles et fonciers, aux intérêts économiques en général, leur doit du moins d'avoir fait cesser Taspect d'anomalie sociale que présentaient tes institutions du moyen âge avant qu'elles ne donnassent la clef des rapports établis par ces institutions entre les personnes et entre les choses. J'ajoute qu'il ne faut avoir manié qu'un petit nombre de textes pour que ces théories se soient trouvées justifiées par beaucoup d'applications que leur auteur n'avait pas été à même de faire. En ce qui concerne la nature de la seigneurie, il faut consulter surtout les chapitres vi à viu de ce livre.

elles des procédés contraires que là où Télément Justicier, s'é* tant introduit en lui pour sa ruine, y altéra et les lois constitutives et la vue même de ses intérêts. Aussi, tandis que le fief resta sans conteste la forme de Texploitation agricole jusqu'en des temps rapprochés du nôtre, la justice parut de très-bonne heure, et de plus en plus formée d^attributs dont le titre était injustifiable. Le pouvoir gouvernemental en progressant rendit ces attributs moins justifiables encore, les exerçant mieux et plus utilement ; et les efforts que fit la seigneurie pour les conserver, se traduisant par des exactions, ne contribuèrent pas médiocrement à leur ôter toute raison d'être dans Tesprit des populations vilaines.

Ces oppositions des principes et des résultats de la justice et du fief doivent suffire pour faire distinguer [ces deux éléments de la seigneurie dans la mesure où il en est besoin actuellement. Mais si l'on n'ajoutait pas à cette analyse du système féodal l'hypothèse de la confusion des attributs justiciers et féodaux dans les mêmes mains, on n'aurait qu'une incomplète idée des rapports respectifs du travail ou de la possession agricoles avec la seigneurie en général. Cette confusion eut des causes multiples, régulières quelquefois, plus souvent abusives, et conséquemmentdes effets inégaux sur les intérêts des classes rurales. A peu- près entièrement réalisée dans le treizième siècle, elle ne fut pas un moment sans influence durant les époques particulièrement étudiées ici. En altérant surtout par l'esprit fiscal les relations naturelles de la production, elle eut les efiets les plus graves pour la culture et, par suite, pour le régime social qui autorisa la réunion, dans le même titre, de titres si peu semblables l'un à Tautre.

Enfin, il importe à l'objet du présent ouvrage de marquer encore la différence des éléments du seignorat par la différence d'intérêts et de vicissitudes que, sous l'une ou sous l'autre de ses formes, il réserva aux personnes vilaines et serves. Dans

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leurs continuels efforts pour alléger le poids des charges ou amoindrir les eniraires qu'il leur imposait, ces deux classes de personnes ne purent, en effet, aToir pour indifférent ni sa nature, ni son origine, ni que les éléments en fussent ou non confondus dans un même titre, car féodales ou justicières, ces charges et ces entraves s'appliquèrent d'une manière tout autre aux agents de la culture. — D'une part, ce qui Tenait du fief étant contractuel, put être jusqu'à un certain point mesuré d'ayance et proportionné ; or tontes les personnes à qui la kn ou l'usage permettaient de s'obliger, le vilain aussi bien que le gentilhomme, comme eux le serf dès un temps déjà ancien au treîadème siècle, furent admis aux engagements du fief. Mais d'autre part, la seigneurie de justice, descendant de l'impôt, ne s'étendit que sur ceux soumis à l'impôt, c'esi-àdire sur une seule des trois classes de personnes. 11 Ta sans dire en effet qu'elle n'aurait su atteindre le gentilhomme, de principe exempt de toute sujétion et de tout impôt, ayant même cette exemption pour attribut caractéristique : elle ne frappait pas daTantage le serf, parce que le serf n'aTait de personnalité ni ciyile ni politique et ne comptait que comme chose : elle porta donc tout entière sur le Tilain. Pro* priétaire ou conducteur d'héritage, simple journalier de même qu'habitant des villes, artisan de métier ou de négoce, c'est lui qui fit les frais de l'énorme revenu justicier. Quand la justice greva de ses droits ou de ses exactions l'héritage acensé, donné à rente, à colonage,à ferme et le traTail du journaher, le propriétaire-gentilhomme laïque ou ecclésiastique de cet héritage ressentit bien, par retour, la pesanteur des prélèTements ; ce fut même la source d'une multitude de transactions sur dommages et intérêts qui, la plupart, attestent amplement et la nature abusive et les violents procédés de cette seigneurie ; mais c'est l'agent libre de la culture, le vilain, qui, les supportant le premier, deTait en être le plus chargé : et les

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ocNidootioits libres deyinrent le fait du serf dans des proportitt» si mimmescy relatÎTemeiit au nombre de vilains qui les eurent pour industrie nécessaire, que ces exceptifxis eoDt de peu d^allégement à la règle*

, Ainsi se trouve confirmé ce que j'ai dit de la grande distance mise par les institutions féodales entre la cooditioa du vilain et celle du serf, et par . là est entrevue celle qu'elles étaUirent en conséquence entre, leur mérite respectif dans les faits; Au serf le rôle passif d'un instrument immobilisé au domaine par destination ; dès lors peu de chances économiques redoutables, rien que des privaticms ciyiles.Au vilain, l'action et la responsabilité avec toutes leurs chaiiges, et de plus, outre les risques de l'entreprise rurale proprement dite, outre ^obligation de s'y consacrer pour vivre et pour grandir^ tout le fardeau des prâèvemente justiciers.

Parla également, on se rend compte, plus exactement qu^on ne le pouvait auparavant, du caractère civil et social de diacune de ces* classes. On voit que donner le nom de serfs, sans (Hstincticm, aux foules sur lesquelles le régime seigneurial a pesé, ce serait se méprendre du tout au tout, et que de ce régime au servage il n'y a nul rapport nécessaire, à quelque époque que l*on se place et sous leqad de ses côtés, domanial ouf justicier , qa*on Venvisage . Le serf n'a trait qu'à la propriété : il n'existe que par eUe, pour elle, et ne se trouve dans le système féodal que comme tout autre objet d'utilité et d'appropriation. En tant que justice ou en tant que fief, ce système n'a pas créé un seul serf; il aurait di^ru, que le servage fût resté comme un des moyens tenus pour indispensables d'assurer la production dans les circonstances sociales d'alors. Si donc le seigneur a possédé des serfs, c'est à titre de personne capable de propriété, nullement à titre de seigneur : toute personne jouissant de la même capacité hors du seignorat en put posséder également; et c'est ainsi que des serfs furent

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propriétaires de serfs. Seulement, le servage étant donné et la féodalité existant, il y a à remarquer que le serf ne figure que dans ceux des faits de ce régime essentiellement particuliers à la seigneurie de fief : sa proTenance, pour ainsi parler, est absolument domaniale. La justice, en soi, n*a pas de serfs, ne pouvant tirer d'eux aucun attribut : si le seigneur justicier en possède, c'est qu'il est à la fois seigneur de fief ou propriétaire. A cet égard, les juristes les plus anciens ne laissent aucun doute : « Le droit que j'ai sur mon serf est du droit de mon fief, » écrit Beaumanoir (1); et, comme on appelait le vassal homme dei fief^ le vilain hmme de poésie, on appela le serf homme de corps [hons de cors) y exprimant par là, avec cette justesse qui caractérise la langue du droit au moyen âge, la vraie nature civile du serf, c'est-à-dire ce qui subsistait alors, dans la société, de Pancien droit de s'approprîe!r la personne humaine.

'Quoique juridiquement le tratail rural ne distingue plus tëà éiaàses dâûs lés temps qui m'intéresseront ici, on voit quelle dififérénfce de conditions économiques, au moins, conséquèmment de' conditions d'avancement social, existèrent éiïtrë les serfs fet les vilains au sein de la culture. Il est donc nécessaire ifenvîsager séparément dans l'histoire agricole les classes seires et le s classes vilaines, jusqu'au moment où le progrès social réduisit le servage à une exception sans importance, 'c*eirt-à-dire jusqu'à la grande révolution législative dû^seizième siècle.

(1) Chap. ixT, Qo 25.

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