‹ Histoire des classes rurales en France et de leurs progrès dans l'égalité civile et la propriétéChapitre 21 sur 145 · LIVRE H. CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE H. CHAPITRE I

mains qui formèrent la France ; c'est l'élément primordial, le fond sur lequel tous les autres s'entèrent; — en second lieu ce qui en elle fut l'effet de la latinisation de la société gauloise, c'est-à-dire ce qui y resta d'idées et de formes romaines quand le pastiche impérial de Gharlemagne eut disparu dans la féodalité et le seignorat.

Il y a une autre condition de vérité, toutefois, relativement à l'état des serfs, c'est de ne l'envisager que comme soumis à une très-grande diversité de manières d'être. C'est sa loi inévitable dans une société comme le fut la France au moyen âge, très-fractionnée et à la fois attestant les plus directes tendances à l'unité, livrée à l'empire des faits particuliers et des intérêts, bien que tout y converge à faire prédominer l'influence d'un seul et même droit. Lorsque Philippe-Auguste et son père, en gratifiant du bienfait de la liberté leurs

homes et femmes de cors d* Orléans (1), donnèrent le caractère de mesure de gouvernement et de réforme sociale à l'abolition du servage et à la généralisation de la liberté dans l'agriculture, les personnes qu'ils élevèrent ainsi à la plénitude de la vie civile devaient présenter toutes les nuances qui ont existé dans l'état serf pendant le moyen âge. Les faits ayant eu dans la constitution de la société beaucoup plus d'action que lés principes, tout, pendant les deux derniers siècles entre autres, s'y étant formé suivant des intérêts différents, mobiles, et non suivant une loi commune, stable, il y avait longtemps que dans les diverses seigneuries, dans les fiefs du même seigneur bien plus, ces situations multiples d'un même état existaient côte à côte, sans plan général, nées chacune d'une utilité plus ou moins spéciale et durable, de circonstances privées et locales.

Néanmoins, on distingue aisément des époques dans le servage. 11 est certain que ses commencements avaient eu un

(1) Ord. de 1180, 1183, elc.« .... deeoravimut mware libertatis. ^

caractère étroit et dur qui alors s'était partout affaibli. Quand la féodalité se constitua, exposée aux luttes,, à la gu^re,^ il lui fallut une discipline sociale sévère et^uQeorganisi^tiqiiécpr npmique strictement déterminée.. EUa ne vS^ fùtjp^^ sai^tîe a^z sûre avec la hiérarchie indédse\etple,4t4tiiit p^niCWIfl^ mal limité des derniers temps de l'adqiinistratîon jcairlpviiiigienue, qui laissaient arri¥er tacitement k^ ^ cl,afii$es dépendantes aux attributs civilset presque ausi priyi(éges.4esi)ibre$^ En associant à ce qu'il y ay^it de sei^itude dai;^ la4r^ditiDii gallique, qu'elle faisait revivre à be^uç^yp d-éga^rd^» toiit (Qe que ses sentiments^ ses idées, ^ nécessité^fSOpiales: lui pçf^ mirent d'emprunter à la législation du^B^ëT^^M^^ ^Hfit^ créa le droit personnel absolu dont elle,t^vait bespin^' etjdpw);i naissance à un servage primitif doi^'^elui,qui.exi3tapit 4^ii^ treizième àièclô ne gardait que peii; de. traita* . / ,

Des textes anciens témoignanl^ et se ^plaignent, de ce almir gement des choses qui rasnenait à: trop di'égard^le.droit service 4e l'antiquité aa seind'unesocifibiUté déjà.siditfféreote (i)..Ët <le fait, ce qui en sortit^n'eût guère miài^fvaiu que l'esclayage, ^i le principe de personnaiitér caractéristique d^ . l'Occideât tke tf y fût réservé sa place par le régime familiid, atsi d'aillenrcs dans la délimitatbn très-strieterquiluit faite et qulQnjdix^^it définitive de l'existence âocials et civile,, les plus, ai^tives: li^sos^ ■de mobilité et deprogrèsn'eussent pasdû^ériverjSOit.des çîtv ^constances publiquies insépambles.d'^ae. société foi^mée é'aue tant d'éléments dispargttes que l' était ia spisiété féodales, ^!A4e la composition même djôila classe asseriiieu DanscçtteçlasM, m effet, leâ vicis^tndes dHa g^rre ayaUt jmitappséd'aticîfîiiB libres, d'anciens coloris, des i^etfo Francs, Gepmains,' Gaidoi^, Goths, des esclaves Gallo-Romains, des agriculteurs {cuU^

. (1) Voir entre antrèei UFréwnbuhàB^ Çmtumefîdu fmimitèver.iei Lq RM$, n^ 977 dans D. Labbe, Nov. hiblioth. manuscript. n, p. 744, et dans le t. II de VHistoirt du droit /rançarâ de M« GIraud. •). , <• , ,,

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res i$grorum) des Capitulaires, il deyait naître de ce rapprochement une irrésistible émulation à reconquérir la plus élevée de ces situations premières d^abord, et par celle-là de plus hautes.

, La privation des capacités d^iles, et presque de la quaUté humaine/ caractérise ce servage des premiers temps seignei»riauJ!:. La personne y est presque, comme dans l'esdayage, une chose, un instrument dépendantxtu fondspour le cultirer, pour Taugmenter par accession, et aussi, comme c^est la instrument .anim^, apte à se reproduite, pour «e multiplier et donner au proprif tanre les profits doxroit En lui la vie n'a pas d^autre» yakur, d'autre utilité aug( yeux du maître, qui Ia|X)ssédo et la régit de manière à en rendre le plus Qon8«tante et le plus abondante po8^ible cette triple source de pror diûts* Dans cet int^^ ii rérét 1^ serf d^une certame -capacité pour acquérir; il raccouple; il le poursoiidans «a fuite; fl lui interdit d'aliéner ; il^làit punir son rapt, , annuler tout affranchissement indirect filèOBtracte avec ses Yoiains de mur tuels engagements; des couTOitions réciproques afin de se conserrer oœ avantagés ma^ré les tentatives que le serf ferait pour s'y soustmirey et malgré les atteintes qu'y porterait le fDùgfhs des choses :, les parcour$y entreeounet autres conventions, fs^tes pour facilita les mariages des serfs de sei^euries différentes »en réglant d'avance la propriété des enfants à naître,} eurent notamment cq dernier but, et. donnèrent les moyens. jM>]iH5euleiiietti de j^portionner le droit ides maîtres au progrès général, mais de l'étendre en y pliant ce progrès même*

. Ce droit rigoureui^ absolument privatif de la mutation 4? domicile et de Thérédité, notant au serf à peu près la propriété de lui-même avec la propriété du travail, et que Beaumanoir définit dans ce passage : (( Li uns des sers sont si souget in à lor seignor, que lor sires por penre quanques que Us ont,

« a mort et à vie, et les cors tenir en prison, toutes les fois « qu'il lor plest, soit à tort, soit à droit, qu'il n'en est tenu à « respondre fors à Dieu » (1 ) ; ce droit, dis-je, pour s'être établi assez généralement dans la France seigneuriale, n'y dura pas longtemps. Avant le douzième siècle, il ne s'y montrait plus guère que par exception. Outre qu'il n'avait • d'ailleurs cette nature si limitée que pour l'individu isolément pris, hors de toute vie de famille, la liberté l'avait envahi rapidement. Le plus grand nombre des serfs étaient rentrés en pos* session du mariage, de la filiation légitime, de la succession» du témoignage aux actes publics ; tous pouvaient racheter la liberté avec leur pécule : dans les domaines conduits en vue de profits véritablement agricoles, les maîtres n'attachaient pas d'atilre prix à la servitude que cette faculté de la vendre ; un massier de Saint-Père put l'échanger contre l'abandon de son office qu'il tenait viagèrement (2).

Qu'on remarque que le serf, en effet, devait arriver à l'indépendance bien plus vite que l'esclave. Celui-ci n'avait jamais connu, et, comme beaucoup de serfs du moyen âge, possédé le droit ; ses efforts pour l'atteindre étaient des révoltes aux yeux de tout le monde, excepté de lui-même et des philosophes. Le serf, au contraire,, en le recherchant, ou réclamait un bien dont il s'était vu dépouiller et qu'on ne lui retenait pas avec une aussi pleine sécurité de conscience, ou bien trouvait, dans le principe même de sa condition, une force de croissance devant laquelle les barrières sociales devaient continuellement céder. Aussi le servage, en France, ne préseute-t-il à toute époque qu'une sorte d'état provisoire, où l'on voit toujours comme les pierres d'attente d'un autre plus complet, plus libre ; et, si en tant que fait il a été juridi-

(1) Gbap. XLv, n^ 3t.

(2) Cartulaire, acte de 1001. — Cf. Establissement de 1270, contre l'abandon de l'avoir du père an seigneur.

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quement admis, réglé, l'objet d'intérêts importanls, de transactions nombreuses, même sous ses modes les moins faTOrâbles, du moins la théorie n'en fut-elle jamais écrite : il n'appartient qu'à l'antiquité d'ayoir déduit métaphysiquement la servitude des doctrines sociales.

De même que la vie commence réellement pour l'esclave le jour où le maître tient compte en lui de l'humanité, parce que, ayant besoin de rendre son activité progressive, il l'intéresse au travail en lui en conférant plus ou moins la responsabilité, de même le premier contrat par lequel des serfs prirent à leur charge une terre moyennant l'obligation de donner au domaine du maître un certain nombre de journées de labour, de charroi ou d'autres services marque pour eux le commencement de la liberté. Ce contrat est de beaucoup antérieur au treizième siècle. A cette époque, les serfs comptent plus de deux cents années de travail, c'est-à-dire de possession continue, presque partout et toujours héréditaire, d'autant plus productive dès lors, tandis que les maîtres s'étaient épuisés, eux, par la vie militante du seignorat, par l'enthousiasme ruineux des croisades, par leurs luttes contre la royauté et contre les communes, par un faste au-dessus des ressources de la production. Une cause si sûre de progrès matériel avait dû considérablement changer leur situation civile et sociale ; elle se modifia dès ce temps bien plus régulièrement et d'une manière plus définitive. De Philippe-Auguste et saint Louis date pour eux l'époque à proprement parler organique. Leur condition passe dans le domaine des juristes et se fixe de façon à être préservée dorénavant de tout retour en arrière. On en trouve la preuve dès qu'on regarde au fondement juridique qui fut donné à la servitude, et aux prescriptions civiles qui devinrent alors la règle des obligations, du travail, de la famille et du patrimoine du serf.

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