‹ Histoire des classes rurales en France et de leurs progrès dans l'égalité civile et la propriétéChapitre 23 sur 145 · UYRB II. CHAPITRE II · texte numérisé non relu

UYRB II. CHAPITRE II

servage , il ne lui en reconnaît aucnne autre qui , de près ou de loin, ne suppose un consentement, ou tadtç on exprès^ L'ancienne loi païenne de propriété sur rhomme étant, à cette époque, hors des intelligences aussi bien que des idées religieuses et morales, l'origine de la noQ-Iir berté, les diverses circonstances qui reotretinrent et la firent durer ne purent «'expl^mçr pQi^ les juristes que par la volonté.

Qu'en vertu d^une pénalité du fiéf la servitude s'em* parât de ceux qui avaient manqué au service de guerre ou fui pendant la bataille, en sorte que « aus et lors oirs » demeuras^ sent « sers à tôt jors » ; qu'elle devînt le sort de ceul qui, étant <<pris de guerre», la <k donnaient» sur eux et leurs descendants c< ïtor'tàenchoà ou por issir de prison » ; qu'elle s'a^ chetât du malheureux, de celui qui a caoit en povreté» , (« vos « me donnerez tant et je devinrai vostre bons de cors, » ajoute Beaurbanoir, comme pour constater plus nettement par une formule le.caractère conventionnel de ce cas) ; qu'elle atteignit ceux qui se donnaient <x por estre garantis des autres sei- « gnetirs^ » qù'dtei^ultât de la résidence volontaire sur cei^ tains dotnaines {Heûdant an et jour; qu'elle fût recherchée connne une indii^ie, c< par convoitise d'avoir »; qu'enfin l'Eglise l'acquît' par prescription sur ceux qui s'étaient J^oué^ corps, biens, famille aux c< saints et saintes du ciel », évidem-^ ment elle à pour point de départ un acte libre de l'homme, dans ces espèces si soigneusement énumérées par le juriste (1) ; uh acte libre juridiquement parlant, du moins, si en fait, etl égard à l'état des choses dans la société, cette liberté étàii Souvent contrainte. '

Aussi voudràit-on! vainement reprocher à ces doctrines dvîles d'avoir manqué à leur principe en prenant pour des

(t) Chàp. XLV, noi 19 et 32.

raisons d^étre légitimes ces circonstances, que cependant elles déclarent anormales : ce tort est à la charge des choses, non à la leur. Pour devenir le droit moderne» elles n'ayaient qu'à étendre leur théorie jusqu'à dénier à la Tolonté le pouvoir d'asservir la personne. Somme toute, elles menaient par un chemin très-direct à l'abolition du servage. Dans ce temps, en effet, que le contrat de servitude soit plus ou moins imposé, fatal, plus ou moins entaché d^abus, peu importe ; le point capital, c'^st que le droit ne donne plus de sanction théorique à Tasservissement. On va voir qu'une fois réduit à l'état de pur accident, d'espèce, les juristes surentassez s*appuyer des idées ou des intérêts, introduire dans l'asservissement le sens du juste absolu, de la liberté, pour l'amoindrir peu à peu. Non-seulement leurs vues sur le droit naturel de l'homme, mais leurs décisions quand ce droit était contesté, et leurs manières de l'assurer à l'enfant de père ou de mère en qui il avait été altéré, furent autant de moyens pour eux d'arriver à ce résultat.

N'envisager la servitude que comme un fait privé, dérivant d'un titre spécial, exprès, ne se fondant jamais sur une qualité inhérente à la personne, c'est leur point de départ, et, si l'on peut le dire, le dissolvant par lequel la constitution du servage fut psir eux graduellement annihilée. Ils refusèrent à quiconque la faculté d*attaquer en s^utrui ce l'état de franquise » dont ils proclamaient la jouissance comme le droit de nature, sans rapport d'un titre spécial et personnel irréfragable. Le demandeur en servitude fut non recevable si, à défaut de faits de servage bien constatés à son profit, il n^arguait pas d'une possession d'état, d'une filiation serve irrécusable : « il ne loist à nului ?>, dit Beaumanoir, ce à dire contre celi qui a toz jors a esté en eslat de franquise : vos estes mes sers et «c le veut prover ; s'il ne dit par ourine ou s'il ne dit qu'il li c< ont autrefois paie redevanse de servitude, il ne doist pas.

UVRB II. — CHAPITRB II. — %i. 61

« estre oïs » (1). Toutes les preuves contraires furent d'ailleurs réseryées ; non -seulement à Tingénu celles- de sa liberté, mais au serf, celles de son affranchissement, soit personnel, soit du chef de ses auteurs. — Il y a loin de ces facilités pour établir la liberté au capitulaire de Louis le Débonnaire qui exigeait le concours {procinctus) de douze témoignages ; mais tel est alors Pétat du droit, que Beaumanoir va jusqu'à tirer de la promesse d'affranchissement une obligation de faire, donnant ouverture à dommages et intérêts en cas d'inexécution, dommages et intérêts qu'il regarde comme une propriété totalement libre, dont le serf peut disposer ou tester à son gré (2).

Les doctrines juridiques n'acceptant ainsi que la filiation comme origine naturelle du servage, et les positions faibles ou malheureuses où il se serait recruté diminuant parce que la violence perdait de son empire à mesure que ces doctrines portaient leurs fruits, c'est au sujet de la filiation que les questions devaient être et furent, en effet, le plus disputées. Deux principes radicalement opposés en régirent les solutions. Suivant l'un, le père , suivant l'autre, la mère transmettait son état. Le premier, que certaines coutumes du seizième siècle ont encore reproduit sous cette formule brutale : a En servage le pire emporte le bon » (3), était descendu de Rome à travers le Code d'Alaric et les autres lois barbares. Il avait pour fondement le droit de l'appropriation humaine. Son but était que la servitude ne pût, en aucun cas, faire défaut au maître sans sa volonté positive. Il s'établit et régna particulièrement en Bretagne et dans les provinces de tradition Burgonde (4). L'autre embrassa un plus vaste rayon et eut

(1) Ch. XLV, n* 13, et cbap. lxi. — Cf. Establissement de 1270, liy. Il, chap. XXXI .

(2) Chap. Lxv, no» 25 el 27.

(3) Bourbonnais, chap. xviii, art. 208. — Nivernais, chap. viii» art. 22.

(4) Voir Hévin, Coût, de Bret. sur le Droit de Mothe ; Bouhier, sur

6ft HISTOIRE DES CLASSES RURALES 1SH FRANGE.

jMmrlui toutes les grandes aotorifés juridiques ou morales du moyen âge. Il comportait les solutions les plus farôrables ; lés juristes en 'poussèrent lé^ conséquences jusqu^à Textrême limite de la logique. Ils-firent planer dès le sein de la mère la liberté d'origine sur Tenfànt de la femme serve, et ils la lui garaàtirent en naissant avec Vk plus religieuse sollicitude. Ne fy Vtfient-ils toucher qii'un instant,- ils la lui assurent à toujours. Non-seulement né, mais porté pendant la liberté de la mère, si peu que dette liberté ait duré, ils le proclament libre; et ni le malheur, ni la volonté^ en faisant retomber la famille dans le servage, ne put, du moins juridiquement, l'y entraîner avec elle. « 11 loist bien à autrui à affranchir ses « enfants et non à asservir» ; Beaumanoir le déclare catégoriquement {!). '

^ Dtos les Mgès infiniment multipliés auxquels donnaient lieu le& pdreoUrs dont je 'parlais plus haut, et qu'on avait imités de la législation colonaire, les juristes développèrent ^rf^oui- la subtilité de leur esprit, lis mirent une partialité, afiutdîrelouablè, maïs patente à détruire, dans les effets dé èes convention^, ce qui allait contre leurs doctrines de la filiation par mère, et à âsstirer la liberté aux enfants malgré toutes les précautions opposées. Ces parcours ou enirecoursy qui n'avaient pas seulement p6ur but que le serf nouât des liens de famille hors des domaines du maître, mais surtout qu'il pût étendre ainsi ses intérêts réels sans affranchir lui ou sa descendance, et, par là, que tous les avantages de la servitude subsistassent pour les maîtres malgré l'exhaussement social dé leurs serfs, étaient devenus dès' ce siècle le moyen d'exactions déplorables, une exploitation impie 4ps épargnes du

Bourg, : D, Grappin, ubi supra, La Bourgogne fut dn reste, à certains égards, un pays de droit servile étroit ; les art. 42 à 44 de son Ane. Coût, imposent la preuve de la liberté à celui que Ton actionne comme serf.

(l)Chap.xLV, no» 21, 22, 23.

aor^ '^db'ces' tf eèees'^ «oqui00B, comme dit encoM Bi^aama^ nèir^ «a si^grief paine et irayail »/0q les outrait quané, le» sterfeétaiitipauninreç, «n séntiat le besoin de stimider I^ur soif d^cquéifar ; liiB qae lenr pécule gvoBsi permettait qu'on leur lit payar ce progrès^ on les refermait bien TÎtè, s'en servant ainsi «omme d*un appât pour le tratail. Dans tes seignenries deiBooi^g^^e et de CSiampagne, ou ces traités interdomaniaux ont été fréquents, on tronre, par exemple, les entrecours autorisés et interdits deux fois^ de 1204 à 1220, à des localités limitropbes. Quatre ou cinq années formaient leur dut^tiabitaeneK^ le «emps jtiste qu^il feikit au icultfvateur ]^W'afcias96r;parlèJabieQr et la- sobriété, leptixde cesabusîvesf ddncei^iDds> (i) . En introduisant là; c^êst'à^it^ dans e<^ des situatiônë du ser^age^ que l'iisage a^ait le plus lùul-' ti^âe, des solutions purement juridiques à4a place de pré^ irisiom dltiées patrie ébid iûtêrêtdu nfialti^, les juristes, on le comprend; flreot^es règles dé la-41iatio»i mi^temelle lé principe le 'plus gétiéral ; ' et leséflMs de 'eé prinèipe s'étendirent d^ihifant plAs que les fàmBles serrés se mirent davantage en pèisitioti d'acheter l^union de leurs enfents avec des femmes* libres. Qttaal le pape Adrien IV eut aboM la faculté qu'on avait eue jusqu'à lui <]e faire annuler les mariages contractes par les serfs sëus le consentement du maître, ces effets n'ayant de b(Miies que les conveùancës particulières, la popuktten^ du servage dut décroître progressivement à chaque

génération.

A cette époque, du: reste, les doctrines morales s'unissaient ouvertement aux théories du droit pour dicter des décisions destructives de la servitude. Si larges qu'ils fassent

(1) Les CarttUaires de Saint-Père de Chartres et de Notre-Dame de Paris, les EitabUssements de 1Î70, liv. U, chap. xxxi, Brassel, dans son Trattéde Vutage des fiefs, donnent de nombreux exemples de ces conventions et des débats ou des décisions intervenus à leur sujet. Les Olim en présentent également plasieurs: voir entre autres un cas notable, t. III,p.l005,eilanoie^ .

64 HISTOmS DES GUkSSKS RURALES EN FRANGE.

ces décisions, les juristes ne cachent pas qu'ik tendent à une solution plus radicale, à raffranchissement total et définitif. Beaumanoir, qui n'a mis nulle part autant de son habile et vigoureuse dialectique que pour relever civilement le serf, sent bien quHl y a plus à faire encore, et finit en écrivant : ce nos poons entendre que grant ammosne fait li sires qui les c( oste de servitude et les met en franchise, car c'est grand <c maus quant uns crestiens est de serve condition. »

§ ?. — Garaclôres civils da serf.

On ne saurait mettre en doute que cette servitude absolue dont Beaumanoir a laissé la brève description ne se retrouvât en son temps. On peut penser aussi que s'il en parle si peu, c'est que, ayant dans la pleine et arbitraire volonté du msdtre sa loi unique, cette servitude ne pouvait donner lieu à un examen détaillé de la part des juristes. Il est permis de croire, cependant, que si elle eût régné avec quelque généralité ils se seraient préoccupés davantage de ses espèces pour y faire pénétrer leurs solutions libérales. Le peu d'attention qu'ils lui accordent atteste donc sa rareté, ou du moins qu'il n'y avait guère d'utilité alors à en étudier les cas. Beaumanoir, lui, n'en dit rien de plus que ce qui a été rapporté plus haut, et n'y revient en aucun endroit de son livre. On a douté même que les termes dont il se sert pour la définir se rapportassent réellement à la servitude et n'eussent pas trait à la condition vilaine (1). En tout cas, peut-on la tenir oomme très-peu usuelle en France à toute date. Pour la rencontrer habituellement, il faudrait la chercher au nord de l'Europe, dans la Suède, le Danemark ou l'Angleterre. Dans ce dernier pays, surtout, elle fut pratiquée sur une grande échelle ; le Myrror of justice^ à l'époque de Beaumanoir, l'y décrit

(1) Championniôre, en particulier, a émis cette opinion.

Page 1