‹ Histoire des classes rurales en France et de leurs progrès dans l'égalité civile et la propriétéChapitre 24 sur 145 · LIVM. II. CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVM. II. CHAPITRE II

avec des développements qu'on ne trouTerait dans aucun des auteurs français du moyen âge.

Cet état de la dépendance pour les personnes forme l'ei-tréme limite de la servitude du côté de Tesclavage. Du côté de la liberté, elle fut limitée par une situation que des apparences et certains effets serviles ont fait regarder, sous le nom de mainmorte y comme une des manières d*étre du serf, mais qui, eu égard à son origine purement territoriale et à la nature libre de son personnel, est plutôt, on le verra (1), une condition de la tenure, un mode d'exploitation des fonds. C'est entre ces deux situations que l'état commun de servage se forma, que trouvèrent place ces foules non-libres dont il est question, sous le nom de serfs ou di' hommes de corps et de poursuite^ dans tous les documents juridiques ou historiques depuis le douzième siècle jusqu'au seizième, et dont Beaumanoir, les Anciennes Coutumes de Champagne et de Brie^ celles de Bourgogne^ les Arrêts des parlements ont surtout défini ou garanti les obligations et les facultés.

Sur l'immobilisation au sol, sur l'incapacité civile à rien acquérir, aliéner ou transmettre, qui plus ou moins constituaient la servitude , faire naître insensiblement le droit de rendre les fruits siens moyennant des obligations fixes de travail ou de redevance ; d'accumuler ces fruits par l'épargne mobilière ou immobilière; de se marier ou de marier ses enfants hors du domaine avec des femmes non serves en payant un prix dit de fors-mariage ; le droit d'hériter, enfin, en rachetant au maître la succession ; établir, avec ces attributs civils, ceux du témoignage en justice, des actions judiciaires, à des degrés différents, sous des conditions plus ou moins faciles, plus ou moins onéreuses à remplir, voilà de quelle manière fut formé le servage communément pratiqué en France à l'époque dont il s'agit. Beaumanoir, aux définitions duquel

(1) Infrà^ liv. III, chap. v, S 3.

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on est heureux de pouToir recomir, le fait parfaitement connaître dans ce passage (1) où l'opposUion de l'ancien et du noutel état est très-sensible : a Li autre sont démené « plus debonnerementy car, tant comme il TivAt^ li sdgnor « si ne leur pueent riens demander se il ne meffont, fors lor c( cens et lor rentes et lor rederences qu'ils ont accoustumé a « paier por lor servitutes. £t quant il se muèrent, ou quant il « se marient en franques femes, quanques.il ont esquiet a lor Cl seignor, muebles et héritages ; car cel qui se formarient, « il convient qu'il finent à la Tolonté de lor seignor* Et s'il « muert, il n'a nul hoir fors que son seigneur, ne l'i enfant « du serf n'i ont riens, s'il ne le racatent au seigneur aussi « comme feroient estranges. d

Le servage se présente ainsi, quant aux rapports de droit, comme l'état de personnes pour qui les attributs principaux de la vie civile dépendent d'un prix qu'elles doivent y mettre,, mais qu'elles ont toujours la faculté d'offrir, et à qui on ne peut refuser de les vendre. Le serf n'est plus considéré nulle part que comme en possession incontestable de cette faculté ; — elle estinégalement tracée, accordée et reprise plus ou moins arbitrairement ; — les bénéfices s'en achètent plus ou moins cher; — mais elle lui constitue un fonds légal positif. Acquérir ces bénéfices, les augmenter, stipuler sur eux, c'est non^seulement le droit commun du serf, c'est aussi, alors, le lait universel. Au droit de propriété sur l'homme se sont substituées l'idée de droit à de simples prélèvements sur les fruits de son activité, et l'aptitude à discuter ces prélèvements, à les contenir par des contrats, souvent même par des actions judiciaires. Toutefois être soumis à ces conditions d'existence ou en jouir constitue un état de la personne qu'elle ne saurait répudier, qui la suit, qui donne à une autre le drdt de la reyendiquer partout comme sa chose,. que la volonté seule de

(I) Ghap. XLY, n* 31.

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cette autre peut changer ou détruire par un affranchissement partiel ou total, mais qui, hors de cette libération formelle oa d'un usucapion dont la faculté n'est pas accordée toujours au serf, ni avec des facilités égales, persiste juridiquement en lui et en sa descendance.

Dans cet état les degrés s'établirent : suivant le taux au* quel fut rendu soit Fhérédite, soit le testament, soit le forsmariage ; suivant la quotité qui resta au maître dans la succession du serf, ici les meubles cooune les immeubles, ailleurs ces derniers seulement ou une partie de chacun de- Tenant l'objet de la mainmorte et formant, seuls ou indépettdammenl d'une autre réserve, le prix des attributs de la Uberté ; suivant que la redevance {tailley cens) qui assurait la jouissance des fruits du travail était arbitraire ou fixe {à volante*^ ou abonnée) : il faudrait ajouter enfin, si on devait tenir la matnmorte pour un servage véritable , suivant que la personne était originairement et à toujours serve, de cette condition dont Coquille disait encore au seizième siècle qu'elle était (( attachée aux os et ne pouvant tomber pour secouer » , oa bien suivant qu'elle ne subissait les entraves de la servitude qu'en tant que cultivant un sol dont c'était la condition de tenue tacite et obligatoire ; mais je repousse cette dernière et si usuelle classification en serfs de corps et de poursuite et serfs de mainmorte^ parce que, séparée de la possession de l'individu et du droit de le poursuivre, de revendiquer sa personne, ou de poursuivre et de revendiquer contre lui une amende pour avoir quitté le domaine, vendu son ténement^ s'être mariée hors de la servitude du maître, la mainmorte n'est plus, je le répète, qu'une imitation du servage, de ses modes de possession et de travail pour des personnes civilement libres : on n'est serf que . par de certains c^actères inhérents à la personne et qui viennent d'être énumérés (1).-

(1) Cf. Guérard, Prolég, d*Irm.f cciv. -

Ces catégories, assises sur les particularités les plus saillantes de rétat serf, sont loin toutefois de renfermer la multitude des situations que le temps et les intérêts y introduisirent. Une variété infinie y régna dans les terres du même maître. On ne saurait spécifier toutes les nuances qu'avait échelonnées, aux environs du treizième siècle, le mouvement progressif de la société, entre ces deux points si peu distants pour des législations simplifiées comme la nôtre, la privation et la jouissance de la personnalité civile. Les facultés passives du serf, dont on ne se serait pas facilement départi ou dont on se contentait quand la production rurale était ou paraissait être au prix d'une discipline sociale et d'une direction agricole très-strictes, sont décriées maintenant. Que la culture soit plus dégagée et profitable, plus le serf s'y intéressera et plus le sol rendra au maître ; que le serf s'enrichisse, et les droits de succession seront plus productifs, les fors-mariages plus multipliés, la liberté plus recherchée et mieux vendue, ces idées sont devenues vulgaires. Beaumanoir y trouve tout naturellement les raisons qui ont fait attribuer tant de capacité civile au servage, et le tour proverbial dont il se sert pour les indiquer attesterait seul leur pratique ancienne, usuelle, incontestée en son temps : ccEtli segueur meimes », dit-il, c< ni font se gaaigner non, car il en acquièrent plus volentierg. c( Par quoi les mortes-mains et les formariages sont plus grant « quant il esquieent. Et si dit-on un proverbe, que cil qui a (( une fois escorche deux ne trois ne tont : dont il apert, es a païs ou on prent çascun jors le lor, qu'il ne voêlent gaaigner « fors tant comme il convient çascun jors a le soustenance c( dans et de lor mesnie » (1), Ce serait simplement le « nihil pessimum a desperantibus r> de Pline, passé à l'état de doctrine économique publique, si d'ailleurs on ne trouvait pas formellement écrite, et autorisée par le plus religieux sentiment du

(1) thap. Lxv, no 37.

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