LITRE II. — CBAPITRS II
droit, la faculté, pour le serf, de posséder et d'acquérir ; « et a tant pœnt-ils bien aToir de segnorie en lor cozes » , ajoute le juriste, ce q[u'il aquierent a grief paine et a grant travail p .
C'est sous Teropire de ces idées que les serfs se virent partout revêtir de la propriété à partir du douzième siècle ; non celle des meubles seulement, mais celle des immeubles, et, par suite, de la plupart des attributs qu'appelle le besoin de la conserver, d'en tirer et d'en revendiquer les fruits. Quand le servage confina ainsi à la liberté, on ne se contenta pas de lui en ouvrir les portes ; on verra qu'il y fut souvent poussé malgré lui, parce qu'il devint évident que la personne était encore plus utile tout à fait qu'imparfaitement libre. Au treizième siècle, le plus grand nombre des coutumes, à l'imitation de celle du Beauvoisis, laissait le serf librement a perdre et gaaid gner par marceandise , vivre de ce qu*il a largement à sa a volonté que ses sires ne l'en pot ne ne doit contraindre )). * Sous leurs lois, l'ensemble des droits résultant du servage avait complètement le caractère de tribut qui distingue les redevances exigées des libres : on donne déjà la dénomination de coutume y qui désignait ordinairement ces redevances, au prix du fors-mariage et de la mainmorte dès le douzième siècle (1).
Du reste , quant à tous les actes individuels ayant pour objet le mode et les chances du travail, les échanges, la gestion du patrimoine, en un mot, les intérêts essentiels de l'existence, jusqu'au moment oh s'ouvrait, par le décès ou le mariage du serf, Fexercice de cette sorte d'action fiscale du maître en quoi se résolvait, somme toute, son droit sur la personne serve, rien ne révélait le servage en des individus comme étaient alors les serfs, jouissant de tout ce qui est essentiel dans la vie civile, propriété, transmission, héritage, investiture féodale même (1), pouvant être témoins en matière
(I) Dans YÀppendix do Polyptyque d'irminon, xxxviii, un acte de l'an 1100 porte : « Consuetudinem quœ vulgo mortua manus vjcatur, »
'litigieuse ou criminelle sous la seule réserve de récusation {)Our les tiers, prendre d^un autre seigneur que le leur des terres à cultiver, en un mot, se trouvant engagés dans le mouvement général de la société en tant qu'agents du travail sans ^tinction apparente de nature et de droits (2).
S 3.— Lois de famille et de possession serves.