‹ Histoire des classes rurales en France et de leurs progrès dans l'égalité civile et la propriétéChapitre 28 sur 145 · LIVRE 11. GBAPITU II · texte numérisé non relu

LIVRE 11. GBAPITU II

première de la forme qu'il donna au travail serf. Ces motifs sont si attestés dans Tinstitution des communautés entre vilains après r affranchissement (1), que la plus élémentaire induction les étend à celle du communisme des serfs. C'est à euxcertainementque cédaientles comtes de Champagne quand ils mettaient au maintien de leurs parcours cette condition : que c< les enfants habiteront avec leurs pères et vivront à son pot » (2). Les jurisconsultes du seizième siècle n'ont pas trouvé d'autre raison à l'existence de la communauté agricole ; et les vicissitudes de leur époque, en la leur faisant juger comme parfaitement légitime malgré le grand progrès que le sentiment et le droit individuels avaient accompli, offrent à la fois un indice des nécessités qui la créèrent, et la preuve qu'elle eut pourbut deconjurer les périls qu'elles engendraient. Coquille donne l'explication du communisme rural à quelque date qu'il se montre, quand il dit des communautés du Nivernais : «... Parce que la véritable ruine de ces maisons de vil- «lage est quand elles se partagent et séparent, par lesau- (( ciennes lois de ce pays, tant es mesnages et familles de gens c( serfs qu'es mesnages dont les héritages sont tenus en bour- « delages, a été instituée pour les retenir en communauté que « ceux qui ne seraient en communauté ne succéderaient pas «aux autres et on. ne leur succéderait pas » (3). Dunod reproduisait cette tradition très-accréditée et très-fondée en écrivant pour la justification des possesseurs de mainmortes : c< ... La raison qui a fait établir la communion entre les main- « mortablesest que les terres de la seigneurie sont mieux culte tivées et les sujets plus en état de payer les droits du seigneur « quand ils vivent en commun que s'ils faisaient autant de «ménages» (4).

(1) In/rà, liv. III, chap. iv, S 2.

(2) Acte de 1188^ dans Brussel.

(3) Institution au droit français\ chap. De» servitudes persontiellss.

(4) Traité de la mainmorte^ p. 90.

La communauté ne fut, au reste, que l'applicatioo à la Tk agricole du principe social dominant en France quand le ré^ ffme féodal s^y forma. Elle était la constitution native de TOocident : la critique historique la retrouYe même, tout au moins l'entrevoit au berceau des peuples grecs et romains ; et en eBéiy sous la condition d'une certaine variété d'institutions, aile constitue la loi de la tribu. La famille quiritaire, le ckoi, le fief, la commune en présentent les manifestations dans l'ordre politique, la corporation dans Tordre industrieL

Elle est parfaitement évidente dans le fief, où la déshérence à défaut de descendance directe immédiate, qui la caractérise en tant que garantie d'indivi^on, fut de droit jusqu'au quinzième siècle dans le régime de plusieurs provinces, et où le relief ei le retrait en sont restés partout, jusqu'à la fin, des souvenirs irrécusables. Ces principes en quelque sorte naturels de la société occidentale, s'établirent et se sont conservés avec beaucoup plus de force qu'ailleurs dans l'Est, le Dauphiné, le Bugey, la Franohe-Comté : on peut les connaître là mieux qu'autre part, soit qu'on recherche leur application dans ks institutions du servage uniquement, soit qu'on s'enquière de leurs effets dans la constitutioa des fiefs. Or, jusqu'au quatorzième siècle d'une manière très-générale, en beaucoup de seigneuries jusque dans le quinzième, non-seulement le maître y succéda à ses serfs,, tuais le suzerain à ses vassaux décédés sans hoirs de leur oots.CteA le Statut Del[diinal (art. 54) qui ouvrit la première brèche contiie cette pratique, à une date où elle était oubliée dans les autres pays ; et encore mit-il à l'abandonner la condition absolue que les vassaux en relèveraient les arrière^vassaux ou leurs censitaires : il n'y avait plus là, somme toute, qu'une question fiscale, et en renonçant à ses profits, le suzerain devait exiger que ses inférieurs y renonçassent aussi : en 1421 même, on voit le dauphin i^éclamer Papplication de ^ancien droit contre un vassal

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qai avait manqué à la condition ; BeauToir^ une seigneurie de Franche-Comté, n'y échappa qu^en 1416. — A cette preuve de conformité dans la loi organique du fief et de la communauté, on peut ajouter celle qui ressort de l'usage à peu près général où furent ks frères, jusqu'à une époque bien plus récente^de se faire respectivement hommage Tun à Fautre, après le partage du fief par succession. En cela, comme en formant les frérages du Nord, les aînessesy les vavauùreriesy les masures de Normandie, les frèresches d'AnjoU| du Maine, de Touraine, les pa^ém^ du Centre, etc., la législation féodale avait voulu conjurer l'effet des divisions de la propriété, cimenter Tunité foncière, dans les mêmes vues sociales qu'en constituant le communisme agricole. C'est pourquoi Perreciot, un des auteurs qui, eu égard à l'état de la science dans le dernier siècle, ont jeté le plus de lumière sur la condition civile des personnes et des terres au moyen âge, montre « la a nécessité de la communion entre les serfs comme d'origine <ji féodale » (l),et qu'avant lui Gollut avait confondu dans le même dédain, en tant que oc reliques du vieil paganisme, la « main-morte pour les roturiers et les servitudes de fiefs pour cdes nobles» (2) ; tous deux, nés ou étudiant dans les contrées de l'Est, devaient d'autant mieux saisir ce principe de la féodalité : la société dans l'indivision, et le lien établi par là entre tous les éléments de ce régime.

On a vu comment s'était formé le fief dans l'ordre politique : dans l'ordre s^icole il ne fut pas moins facile au seignorat d'en faire régner les principes pour constituer la communauté. Â c^s colmiw dont je constatais plus haut le grand

(1) Etat civil des pertonnes et conditions des terres, t. II, p. 320 et suiv. ût l'MiU in-S, 1846. — Aux Preuves, il donne Tacte de 1421, et d'autres de 1U7 pour le Bagey, de 1266, 1286, 1310, létô, pour la Franehe-Comlé. *- Dans Salvaing, Usage des fiefs, chap. xxxii, on en trouve de 1268, 1367, 1862, particuliers au Dauphîné.

t2) Mimoire surlesBQurguikinêns deFtaMhe'CamtéjUy.V, p, 70 etsuîv.

nombre à Fépoque carloYingienne, il suffit de donner une raison assez forte de se maintenir en indivision : on trouva cette raison dans les attraits dé la vie civile, c'est-à-dire dans quelque chose qui valait mieux, relativement, que la liberté complète, parce que c'était la jouissance des droits personnels les plus enviés, avec des garanties que n'avait pas alors, beaucoup s'en faut, la liberté juridique. Il se fit ainsi une nouvelle application de V adscription à la glèbe qui avait formé le colonat ; de nouveau, quoique plusieurs siècles eussent dû dégager au lieu d'immobiliser l'homme, on le riva à la terre, on absorba l'ouvrier dans l'instrument, l'être dans la chose; mais ce fut pour une existence sociale singulièrement plus élevée et féconde. Recevant le domaine pour patrie, dans cette patrie trouvant les meilleures et les plus désirées des responsabilités que la liberté confère, à la seule condition de ne la point démembrer et de n'en pas sortir, il acquit ce que n'avaient eu ni le colon de l'empire, ni le serf gaulois ou germain, ce qu'en fait ne conservait que bien imparfaitement le libre, je veux dire une individualité réelle, efficace, quoique complexe. Son association se trouva bien plus forte, même, bien moins sujette à varier ou à faiblir que celle du fief, étant cimentée par la complète indivision du fonds et des épargnes faites sur les fruits du fonds : aussi eut-elle plus de puissance pour étendre son activité, pour parer aux fortunes des temps troublés où elle régna, et survécut-elle au fief dont elle émanait. Le seignorat plaça ainsi le serf, par doctrine sociale et économique, dans l'état et sous l'organisation où Pline conseillait d'établir les. esclaves par entente des intérêts privés. Cette famille communautaire, qu'est-ce autre chose sinon le « suis dividunt y donanty relinquunt duntaxat intrà domum » dont l'illustre agronome disait avoir donné l'exemple dans ses domaines, avec cette grande difierence, qu'elle créa pour le parçonnier serf, bien plus complètement et sûrement,

JLIVU H. ^— CTAPmtB II. — § 9« 8t

cette a re9p%Mica fm^iêtn êê fuui eimioê d è&m laquelle il croyait avoir établi ses travailleurs ruraux (i).

On a qudquefois envisagé la communauté comme une oon* cession du msâtre ou une conquête du serf. Voyant qu^elle consacrait pour celui-ci la propriété par Phénédité, on a facilement pu trouver ainsi sa cause dans ses effets, cette manière de la comprendre concordant d^ailleurs avec la 4)rédisposition des esprits à ne chercher rien que d'oppressif et de spoliateur dans les institutions féodales. On voit que créée tout d'une pièce, corrélative du fief, dont elle a Forigine sociale, elle ne peut être expliquée différemment qu'il vient d'être dit: c'est, du reste, l'interprétation qu'en ont donnée la plupart des auteurs chez qui l'étude du droit a eu pour lumière la connaissance de l'histoire (2). La communauté devait être la forme du travail agricole du moment où le fief, en devenant le eadre delà société, rendait aux traditions propres de l'Occideni la prééminence sur la tradition latine. Seulement, comme dans le servage aussi bien qu'entre cultivateurs libres ses résultats, eu égard à la production de la richesse, ont fait paraître très-utile soit au cultivateur, soit au propriétaire des fonds, que sa durée fût garantie, on s'efforça de la rendre autant que possUûle. obligatoire ; elle fut adoptée sous ce caractère, réglée par des conditions expresses en chaque province, dans toute la France , et maintenue alors même que le fief était déjà amoindri ou rejeté. Dans la Picardie, la Normandie et la Bretagne au nord, dans la Bourgogne, le Dauphiné, la Gham« pagne, le Nivernais, le Berry, la Marche, lé Bouri>onnais, l'Auvergne, la Guienne au centre et au midi, les textes attestent son existence bien avant le treizième siècle et bien après. Elle y régit universellement le servage, et, bien plus, menaça sans cesse de ses lois le travail libre par sa reconnaissance ta-

(1) EpiHi lib. VIII, 16, Paterno suo.

(2) M. Troplong entre autres, préface du Louage,

S2 HISTOIRB DBS GLA8SI8 RGIAU» KN FRANCE.

cite en tout état d'indivision un peu prolongé. Dans tous ces pays elle a survécu au servage et abrité les vilains sous son cadre protecteur : 1 789 la trouva encore florissante au sein de populations rurales parfaitement en possession de la liberté civile.

Ce sont les onzième et douzième siècles qui la virent surtout pratiquée par les serfs. Après, leur personnalité reçut du développement du droit trop de garanties pour que la communauté leur ofirit les mêmes attraits. Ayant conquis les facultés de succéder, de transmettre, de se marier où ils voulaient moyennant un tribut, ils eurent moins besoin des cadres de Tassociation familiale, et Findivision commença de leur peser : ils ne la recherchèrent que lorsque affranchis totalement, vilains, elle leur parut un moyen de protéger le travail, les^ épargnes, le fonds même contre l'exaction et la violence seigneuriales. Aussi voit-on, dans le treizième siècle, les serfs sortir du communisme et le vilainage y entrer : Beaumanoir ne s'en est occupé qu'en tant que fait de personnes libres, et c'est principalement à ce titre qu'on la rencontre dans les cartulaires, les terriers, les inventaires des grandes possessions à cette date (1).

Les juristes la font peu connaître, au moins dans sçi forme première. Elle ne prétait pas grande matière à leur étude, et il ne faut pas s'étonner qu'ils la négligent. Rien de simple et de bref comme sa loi : Nulle succession hors de la descendance directe vivant en communauté. « Si homo obierit quice ad panem et conductum suum non habeat hœredem^ si hœre$ <x ejus jatn separatus esty numachorum erit guidquid homo ille

- (1) Beaum., chap. xxi etxxii. — De même dans les divers documents qui se trouvent en extrait ou en entier dans le précieux ouvrage de M. Delisle, sur les Classes agricoles en Normandie^ où elle est indiquée par ces mots : ... Eipartieeps,,,, et participes sut, —Ailleurs, on trouve : „.Et consortes sut, {Olim, 1. 111, p. 441.] — Cf* Ducange, édit. Hensche), Vi^ Par.pariiceps, parieriiy perconnarii.

UYRE II. — GHAPITRB II. — § 3. 83

« possidebat », cette formule de la coutume de Morteau (1) exprime à peu près tout le droit en cette matière : sauf des réserves plus ou moins favorables aux proches pour se faire concéder la tenure du défunt par préférence, c'est de cette façon absolue et concise que, dans les textes antérieurs à 1250, ou d'alors environ (2), il est à peu près uniformément écrit. Mais ici comme pour les autres capacités civiles, la loi fut modifiée dès cette époque. Les conditions de l'indivision, la qualité des personnes à qui elle devait profiter, l'espèce des biens qu'elle embrassait devinrent successivement l'objet d'extensions qui donnèrent à l'individualité du serf une sphère d'action plus large. Où la communion n'était reconnue d'abord que dans une cohabitation rigoureuse, où Téloignement d'un seul parçonnier, l'absence au feu et chanteau de l'enfant mineur même la rompaient, on ne tarda pas à la déclarer maintenue dès cela seul qu'un des enfants restait commun, à compter comme présents ceux qui n'en étaient sortis que pour éducation, apprenfissage, un service de corps accidentel, voire à cause de mauvais traitements ; on admit l'incompatibilité d'humeur comme un motif légitime d'absence ; il fallut la prise réelle de part pour dissoudre la communauté (3). Au quatorzième siècle Mazuer n'impose plus l'indivision pour condition d'hérédité qu'aux collatéraux (4) ; on fait jouir de son bénéfice, d'abord restreint aux descendants seuls, les autres parents lignagers, et bientôt tous les successibles (Bourgogne, Berry), en introduisant dans la succession iserve ellemême les effets de la représentation. Cette extension, du reste, tout à fait hors des principes originaires, ne passa pas

(1) De Tan 1188; Perreciot, nbi suprà, Preuves, p. 48. (2} Ane, eout. de Champ, et de Brie^ chap. lx ; Jura et consuet, Norman., hap. ixv ; Anciens arrêts du Parlement de Bisançon,

(3) En 1227, le comle Thibaut de Champagne concède aux filles mariées hors de la commanamé le droit de succéder au bien commun.

(4) Practica forensis, tit. xxni, no 20.

84 BISTOIBB DBS GUSSBS RDRALBS BU FIANCE.

partout sans débats ; Coquille, après Favoir admise dans le commentaire des premiers articles de la coutume, k combat plus tard (1) comme tout à fait contraire aux principes de k maia-morte. Enfin » tandis qu'à l'origine meubles, immeu* bks, acquêts, F universalité des biens et des gaÎDs à la fois tombait sous la main exigeante de la communauté, par usage général ou par conventions on la restreignit peu à peu à l'une, à l'autre, ou même à une quotité déterminée de chacune de ces diverses sortes de biens. Telles étaient devenues les conditions du communisme serf vers le quinzième siècle ; ainsi fait, il offrait assez de garanties au travail pour que dans quel* ques lieux des familles s'associassent entre elles afin de for* mer, sous l'égide de ses dispositions protectrices, de grandes entreprises rurales (2).

Une descendance moins limitée, une parenté plus étendue s'étant créées ainsi dans le droit civil des serfs par Fabandon d'un état premier dont ces brocards, relevés par Lojsdi dans ses Institutes : « Un parti, tout est parti, — le feu, le sd et le « pain partent l'bomme morte-main » , expriment si brutafe^ ment la rigueur, la personne ayant d'ailleurs été constituée et garantie de la ooanière qu'on a vue, le serf, entré faible, dépourvu dans la communauté familiale, y avait acquis rafttdement assez de valeur sociale ou de force individuelle pour eu reculer les limites au point de s'y faire une existence exk réalité peu différente de la vie libre, et de se mettre en position d'opter entre la continuation de l'existence ser^e ainâ ccmstituée et les responsabilités du vilainage. Dans k légi^aition du seizième siècle, la communauté est encore k ccoidilieii nécessaire de l'hérédité pour le serf; mais on ne la rencontre nulle part sans les modifications que je viens d'indiquer.

(1) Cowimtnf . «ir Niveroais, lil. des Bourdda^, arU 18*

(2) Coutumes locaks de Betty, Cb4lelct» «ru S; Liaièfea» arU 4««-> CI. Lialhaumassiére, pMsitn*

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