LIVRE. II. — GHAPITRB III. S
la servitude, et qui y était encore rappelée, après l'affranchissement, par un tribut, une redevance spéciale.
Dès Torigine, et tant que le servage a gardé un peu de ses caractères constitutifs, le libre, dans Fagriculture, et la culture libre se sont justement différenciés de l'état serf parce que Tœuvre ou la personne ne furent pas attachées à une certaine parcelle de sol, ni soumises à des services ruraux ou domestiques forces dérivant de ce même sol, et la culture libre en particulier parce qu^elle était exempte de toute condition de tenue ou d'exploitation qui ne résultait pas d'un contrat. Toutefois, dans le temps où Beau manoir et les autres grands juristes rendaient et recueillaient pour l'histoire civile leurs décisions d'une si grande portée sociale, le cours des choses avait singulièrement mêlé, -en apparence et effectivement, les deux conditions. Les attributs de la liberté s'étaient si universellement établis dans le servage, et tant d'exigences serviles avaient atteint le vilain que les différences paraissent effacées entre les deux ordres de travailleurs. On les trouve indistinctement dans des cultures serves ou libres. Les mêmes conventions leur sont communes. Beaucoup de serfs supportent des exactions seigneuriales, en même temps qu'un grand nombre de libres se voient soumis à des charges du servage, transportées par abus dans le fisc justicier à cause de l'utilité qu'elles offraient. Les mêmes devoirs font ainsi des deux <;lasses de cultivateurs comme une seule et même catégorie ; il faut un des actes de la vie purement familiale, l'hérédité, le mariage, la succession, pour qu'on distingue la nature de chacune ; encore une foule de cultivateurs libres se sont-ils volontairement soumis aux restrictions que la communauté agricole comporte. Les textes enfin se prêtent à cette confusion ; sous les désignations de commun^ quémun peuple^ gens de travail, habitatores, unhersitates, vUlani, rustici, gens de labour, les actes émanés de l'autorité publique entendent la
êS HISTOIRE DES CLASSES RURALES EN FRANCE»
masse des agriculteurs, quelle que fût leur condition civile ; il n'y a que les titres d^afiranchissement ou les pièces juridiques qui distinguent les serfs des libres^ et attestent ainsi deux sortes de personnes dans le monde agricole d*al(»rs.
Ce mélange des conditions a eu un résultat notable ; il a jf^-etardé le passage des classes agricoles dans la liberté de près d'un siècle sur raffranchissement des classes urbaines. En se laissant pénétrer par les conventions, en se rendant communes les manières d'être du vilainage quant au côté économique de h, vie, le droit servile trouva le moyen de proroger son existence, en tant que d'usage général^ jusqu'au nMHnentoù, devenu à charge à la fois au maître et à l'asservi, sadestruction fut poursuivie par eux de concert. Oo est témoin de ceci^ bien plus, c[ue les maîtres s'en sont lassés de beaucoup les premiers, et que pendant longtemps les serfs se sont vu émanciper à vrai dire malgré eux. On peut s'expliquer ce fait dès à présent^ patce qu'on a dû reconnaître combien peu, dans la France du moyen âge, la servitude fut cet effet de brutalité légale, ce mode arbitraire, impitoyable de posséder l'homme^ qu'il est de lieu commun de voir en elle, et que lexposé du droit et des faits Ta montrée plutôt comme le résultat de rapports en partie nécessaires, en partie traditionnels entre le travail et le domaine dans ce temps. Étant libre, hors de l'indivision familiale, de se donner sur son pécule, sur son avoir la jouissance des droits civils les plus précieux, la faculté de déplacei à son gré son indastrie et ses épargnes ; dans la communauté, trouvant la sûreté, l'allégement de charges, le respect de l'individu et du travail qui créent l'accroissement de riches^s et Timportance sociale, le serf, en effet, 4ut regarder avec peq d'envie le vilainage, exposé à des chances autrement plus à craindre. Dans une société qui vit sur une certaine organisation publique, qui n'est pas sous une complète décadence ou la sauvagerie pure, il n'y a que le fisc à qui il