LIVRE 11. — CHAPITM IV. — § î. i
essentiellement serviles. En Normandie, par exemple, où le servage cessa le plus tôt et le plus facilement, le seizième siècle trouva encore dans les bardters une condition civile qui, pour n^être pas la servitude des temps antérieurs, n'était point la liberté non plus. Ces bordiers devaient des services de détail à l'exploitation rurale, comme cueillir les pommes, faire le cidre, faner, rentrer et tasser ou battre les gerbes, etc. (1), services qui étaient garantis au propriétaire par Tadscription à une glèbe restreinte (2) ; ils n'en étaient aucunement tenus par suite d'une déchéance personnelle, d'une pénalité quelconque, mais au même titre que les serfs ordinaires ; sous la réserve qu'ils les remplissent, ils jouissaient de toutes les immunités accordées aux serfs.
On a l'explication de ces servages tardifs et amoindris dès qu'on se reporte à l'intérêt qui avait imposé la dépendance des personnes pour forme nécessaire du travail dans les sociétés occidentales modernes. Le travail libre suppose le salaire : le servage, rétribué avec la seule monnaie qui fût commune au moyen âge, la terre, dut persister aussi longtemps que d'autres moyens de salarier ne furent pas à la disposition des propriétaires de domaines. Tant qu'ils purent, tout en provoquant ou en suivant une transformation de la condition personnelle qui leur assurait d* autres avantages, ils s'efforcèrent de conserver des services non payés ou
(1) Cariulaire de Philippe- Auguste , édit. Delisle (*}, n» 611, bail à ferme de 1258-59 : « ... Servitia bordarioram qai debent poma coUigere et triblare, facere cidram, fenare et adunare, in angasto tassare blada et legumina »... D'aolres bordiers devaient nettoyer les étables.
(2) Ibid., 00 1 162. vente d^ 1241, qui énnmère beaucoup de bordages avec la mesure de leurténement. — \ oir Higt. des clcuses agric. en Normandief par M. Delisle, p. 20 et 681. — Cf. Mémoires de la Société delà Suisse Romande, t. III, p. 297, où Ton voit les ofBices vils, comme ceux de la justice criminelle, confiés aux derniers serfs.
(♦) Dans les Rlimoiret de la SoeUli deê Antiquairei de Normandie, t. XTI, ou î» iérie, TOl. yi.
102 HISTOIKI DIS CLASSES ftCRALES KR FIAIKZ.
payés d^une parcelle de sol : ceux des bordiers sont de ce. genre ; ils représentent la dernière limite où il fui possible, dans la Normandie, de faire persister des conditions mm libres : on Youait ces bordiers aux travaux de domesticité rurale, parce que c*étaient justement ceux qu'il eût fallu payer en argent. Tels sont de même tous les degrés qui, dans une foule de lieux, s'étagèrent entre la privation et Fentière jouissance de la vie civile : ils expriment la portion de salaire qu'on n'eut pas le moyen de donner ou de se faire donner, la somme de travail non rétribué qu'on fut contraint de retenir ou de céder au moment où l'affranchissement se décida.
Cet intérêt économique, très-évident au reste dans les faits qui ont marqué l'abolition de l'esclavage, et qui, à l'inverse, avaient été une cause déterminante de son adoption par les Francs dans la Gaule (1), cet intérêt, dis-je, s'ajouta à ceux dont on a vu la nature et rinffaefice dans le précédent para^ graphe pour régler la marche de l'émancipation civile jusqu'au seizième siècle, où elle tomba, à peu près exclusive^ ment, sous l'action des théories et des actes juridiques. Si on leur associe les considérations essentiellement locales qui, dans l'affranchissement, décidèrent l'adoption plus ou mrâis obligatoire de certains modes soit traditionnels, soit temporairement nécessaires pour le travail ou la conduction des< héritages, on connaîtra l'ençemble des causes qui, plus ou moins isolées, plus ou moins simultanément, présidèrent à l'abolition du servage rural en France. Voici, quant à cette abolition, des indications générales, les seules qu'on doive attendre dans un ouvrage d'ensemble; je les prendrai dans les situations les plus contrastantes, la raison des différences y étant plus sensible.
L'affranchiîssement ne s'opéra pas partout par des chartes; la plus vaste érudition, fouillant les plus riches archives ima-
(1) Guérard, Prolég. d'irm,, % 148.
LITRE. II. — CHAPITRB lY. — § î. 103
gÎQableS) ne ferait pas que des titres en pussent être fournis partout. Le plus grand nombre des serfs dut certainement la JUberté à de simples modifications, conventionnelles ou tacites, dans les manières de posséder ou dans le partage des fruits. Les actes publics n'intervinrent que comme transactions, quand il y avait eu des débats judiciaires ou des luttes ; et probablement ils ne firent qu'appliquer aux lieux qu'ik concernent des modifications passées ailleurs en usage. Les conditions nouvelles, multiples et souvent contraires les unes aux autres, attestent en tout cas Tempire éminemment local et très-variable de circonstances de l'ordre matériel. Du moins leurs dissemblances, qui s'expliquent quand on en cfaercbe là l'origine, paraissent des anomalies quand on la prend autre part. Dès la fin du treizième siècle, la Normandie et les contrées de Touest et du centre, particulièrement la Bourgogne, présentent les deux extrêmes en ceci : là le bail à ferme, le plus haut degré des conductions rurales ; ici la tenure en mainmorte, qui gardait le plus des caractères réels du servage.
Sur le vaste territoire normand, on voit la servitude disparaître de l'agriculture, dès le règne de Philippe-Auguste, sans bruit, d'un accord commun, comme une situation généralement estimée vicieuse par le bailleur et par le preneur de terre. Hormis pour les villes ou les bourgs fermés, peu de chartes, peu d'actes écrits ; Tusage, la convention tacite ont tout réglé. Quand on regarde dans les campagnes à une date où, ailleurs, le servage règne toujours, on ne trouve plus que des laboureurs complètement pourvus de la vie civile, et qui occupent les fonds en vertu de contrats débattus ; il ne subsiste de l'état serf qu'une redevance sur la succession et un tribut au moment du mariage (1). Le fermage à court terme
(I) Voir Delisle, ubi mprà, p. 69 et 73, et à V Appendice, les Coutumes de Gourehelles en 1 302.
i04 HISTOIRE DBS CLASSES RURALES EN FRANCE.
et l'extrême morcellement de la culture, ces deux conditions on peut dire modernes de l'agronomie, parce que ce sont elles qui, après la pleine propriété, supposent le plus d'individualité dans le cultivateur, ont des agents infiniment multipliés dans les i^firmœ mutabile$ », dans les a plenœ et dimidiœ cuUurœifiy dans les tenures d*un acre, d'un demi-acre (environ 65 à 80 et 32 à 40 ares), qui dès lors figurent en trèsgrand nombre dans les textes. L'exploitation rurale s'est tellement fractionnée qu'on voit beaucoup de cultivateurs n'avoir qu'une béte de trait, qu'ils associent à celle du voisin pour labourer leur ténement respectif (1).
Les deux Bourgogne au contraire, à la même date, n'avaient pas de préoccupation plus suivie que de faire à l'agriculture une digue contre les conséquences de Tétat vilain : beaucoup plus tard, même, le travail libre y paraissait un danger. On empruntait à la condition servile ses lois de famille et de possession, toute son organisation matérielle pour créer ces mainmortes que 1789 y trouva encore, parce que, loin d'être emportées ou amoindries avec tant d'attributs du servage par le mouvement juridique de la Renaissance, elles y furent confirmées comme quelque chose essentiellement dans les nécessités ou dans le génie économique de ce pays : « Quoddam genus proprium huic provinciœ », dit le Procèsverbal de rédaction de la Coutume. De bonne heure la servitude de la personne n'y eut plus de prix; mais on en attribua un énorme à la servitude du sol. Dès H 80, toute liberté civile y est laissée au cultivateur (2), tandis que le servage s'incruste à la terre comme condition absolue d'exploitation. Le culti-
(1) Oelisle, ubi suprà, p. 315, note 36; voir aussi le chap. xi, et, à VAppendice^ VEtat des revenus de V abbaye de Saint-Michel à Verson; la terre de Bretteville y est toute affermée en grain par lots d'un acre et d'un demi-acre.
(2) il faut noter comme une exception rare ie droit reconnu, à cette date, aux religieux de Bellevans : c De penre et joyr des choses à leurs homes de Atoyson toutes fois qu'ils voudront jusqu'à cors hom >.