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vateur pourra n'y point venir sans avoir débattu certaines conventions, la quitter moyennant une indemnité que fixe la Coutume ; il ne la conduira que mainmortablement, sous le régime de Tindivision familiale garanti par la déshérence hors de la communauté ; s'il a . accepté durant an et jour les règles et les devoirs de cette mainmorte, il sera non re-* cevable soit à en critiquer les exigences, soit à prescrire contre elles par quelque longue-possession différente que ce soît.
Ces constitutions si dissemblables du travail n'ont pas d'autre cause que la différence des conditions du sol en chaque pays. Ni une disposition libérale des seigneurs de Normandie ne saurait être donnée pour le motif qui développa là les modes de culture les plus avancés, ni les calculs de maîtres impitoyables pour celui qui maintint le travail rural sous le régime serf en Bourgogne. Les seigneurs normands s'accommodèrent trop bien, longtemps, de conditions serviles très-étroites en Angleterre pour qu'on leur suppose ces idées généreuses, et ceux de Bourgogne rendirent trop aisément et trop tôt les droits civils à la personne pour être taxés d'avoir cherché à les reprendre au moyen de la tenure en mainmorte. Dans les deux cas, comme d'ailleurs daus tous autres, ces résultats si disparates ne font que mettre en lumière des nécessités économiques contraires.
En Bourgogne, la lutte fut bien engagée carrément, de la part du vieil esprit féodal, contre l'esprit dlndividualité. C'est une de nos provinces de tradition germanique où le fief, ayant su le mieux se préserver des écarts seigneuriaux, a fait durer le plus longtemps ses formes, son empire et maintenu la personne dans les pratiques d'indivision dont il a été Texpression sociale. Jusqu'à un certain point, donc, on pourrait dire qu'on a recherché là les modes serviles dans l'agronomie en conséquence de l'attachement aux principes féodaux. On pourrait dire aussi qu'on y re-
106 mSTOIBS DES CLASSES ROIALES EN FRANGE.
douta TindiTidualité dans les campagnes par les raisons qui ayaient fait combattre plus ardemment qu^ailleurs sa formation dans les villes. Les franchises municipales, effectîyement, y furent inconnues jusqu'en 1330, où leurs premières manifestations amènent un soulèvement général des seigneurs : ceux-ci s'interdisent dès lors entre, eux d'admetfare Taffrancbissement par aveu, par an et jour, défenses reproduites encore dans la coutume de 1459 (1) ; jusqu'à la fin idu quinzième siècle, ils paralysent aux mains de leurs suzerains ces moyens partout si actifs de la destruction du serrage. Si même les guerres qu'ils firent, et dont plus d'une eut pour cause cette résistance à toute émancipation dans les seigneuries (2), ne les eussent forcés, à la fin, de se créer à leur tour, ayeè des soldats et des contribuables, des laboureurs plus intéressés au travail, rien n'eût été moins commun que là liberté civile dans les deux Bourgogne lorsque déjà elle régnait dans les villes et dans la plupart des bourgs de France.
Mais on ne peut attribuer àl'esprit qui inspira ces résistances seigneuriales qu'une part d'influence très-minime, toute secondaire dans la recherche de la tenure en mainmorte ; il est trop évident qu'elle eut beaucoup moins pour cause ces intérêts tout* politiques qu'un avantage local à faire persister le régime de l'indivision dans la culture. On n'en doute point quand on voit la mainmorte réelle être, dès le treizième siècle, le sujet de conventions, offerte et prise comme un bail ordinaire, s'éta-^ blir à ce titre seul dans ces colonies des vais de Morteau et de Saugeois (3), justement, qui durent tant de célébrité, dans te' dernier siècle, à la résistance judiciaire dès moines de Sainte-:
(1) Art. 49, tit. Dt statutis dominorum.
(2) Voir pour les développements et Jes preuves, Beugnot, sur les Municipalités rurales; Droz, Histoire des bourgeoisies, chap. vi; Clerc, Essai, liv.VIII. -
(3) 1200, 1251, 1296. Voir Droz, p. 141, et Preuves de l'Histoire de Pontarlier; Clerc, t. I, p. 306 et suiv.
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Claude , quand enfin on fait attention aux conditions d'existence très-larges que leur assure la Coutume, et qu'on lit les jugements qu'en ont portés tous les juristes, tous les auteurs qui ont écrit à son sujet jusqu'au moment où la liberté des fonds parut partout un principe aussi imprescriptible et es-^ sentiel que la liberté humaine elle-même (1). La serrilité de la tenure dans les Bourgogne vint de.ce qu'on y crut nécessaire de chercher les garanties de la production dans la limitation de sa liberté, de son individualité, si l'on peut parler ainsi, tandis qu'autre part ce fut dans des bornes moins resserrées ou dans l'indépendance complète.
Les conyenahces de la productiou, c'est-à-dire à la fois l'obéissance à l'exigence du sol et aux aptitudes du cultivateur, telle fut donc la loi régulatrice des modes du travail agricole au sortir du servage. Des terres faciles, fécondes, rendues propres par leur climat ou leur nature à donner les fruits que recherche la consommation la plus universelle, conviaient d'elles-mêmes les populations à la culture, les ont rapidement enrichies, élevées, et, non-seulement permirent mais prescrivirent, pour produire de plus en plus, que le laboureur y eût tout l'essor de la liberté. Au contraire, des cultures d'incertaine réussite ou demandant beaucoup de main-d'œuvre, le sol dont le rendement faible eût promptement jeté dans le dénûment un cultivateur encore mal exercé à la prévoyance, à l'épargne, et dès lors diminué le produit des fonds, commandèrent des formes plus limitatives de l'activité personnelle. Enfin il fallut qu'on l'attachât fortement au domaine, et qu'on lui fît d'avance, peut-être quelquefois malgré lui, ses chances, son avenir au moyen de certaines barrières civiles, dans les lieux où, comme M. Clerc le dît à propos de ces colons laborieux qui ne pénétrèrent que là
(1) Infrà, liv. HI, 1" partie, chap. m, seclion 3, § 1.
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hache à la main dans les forêts profondes et obscures du Jura, c( chaque conquête de la culture a été l'œuyre de la hardiesse et de la patience » (l). Cest ainsi seulement qu'on peut expli* quer, sans recourir à des déclamations contre une inhumanité ou une tyrannie qui, chez les propriétaires de terres, étaient incompatibles avec les serTices dont ils avaient besoin, qu'en recevant les droits civils les serfs se soient trouvés placés dans des situations si contrastantes et quelquefois si éloignées du libre développement de la personne. On a là les raisons qui, entre la ferme du Nord et les mainmortes de TEst, ont fait s'étager les bourdelages, les locatairies perpétuelles, tous les métayages conditionnés du Centre, les colonages héréditaires des bords du Rhin, les associations à part de fruits du Midi et de l'Ouest, premiers degrés du travail libre, premières conductions de l'agriculture vilaine.
S 3. — Dernier état da servage.
Posséder les droits de famille, de propriété, de succession, autrement dit l'individualité j uridique et économique ayant été, pendant plus d'un siècle, si désirée par les serfs qu'ils rendirent le travail improductif plutôt que de s'en voir priver davantage, etàlafois rétablir par l'afiranchissementles revenus territoriaux en accroissant les tributs de seigneurie ayant presque partout tenté les seigneurs, le servage ne se rencontrait plus qu'exceptionnellement à l'époque de la première rédaction générale des Coutumes. Antérieurement même, dans des lieux où la communauté serve s'était établie avec le plus de force, on avait adopté les principes de droit qui assuraient essentiellement la personnalité ; la coutume de Berry portait depuis longtemps cet axiome de la sociabilité moderne : « Nul n'est com-
(1) Tome 11, préface. Aillears il écrit : « PI as le pays fat stérile, pins la servitude a duré ».
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mun ensemble qui ne veut )» (1). Les domaines où le servage peut être encore constaté au seizième siècle, sont ceux dans lesquels des circonstances particulières loferont durer jusqu'au dix-huitième siècle. La facilité avec laquelle on considéra comme libres, toutes les conditions serves qui ne furent pasparfaitement justifiées, aux enquêtes ouvertes pour la rédaction des Coutumes, atteste le peu de validité et d'application qui restait alors au droit servile : il acheva de les perdre dans ce grand travail législatif . Les tendances despopulations, favorisées, dans la discussion des textes , par une partialité que les Procès- verbaux rendent patente, de la part des agents royaux, là même où la servitude parait avoir maintenu ses principes avec le plus de rigueur (2), et de la part des corps judiciaires quand il y fut recouru, ne laissèrent à cette condition de la personne qu'une existence très-restreinte. Quand il ne fut pas possible de la faire disparaître totalement, on en amoindrit les effets de telle sorte que ce qu'elle avait eu d'arbitraire ou d'excessif , toutes les exigences que ne justifiait pas une utilité économique palpable disparurent, et qu'il en subsista seulement les conditions essentielles, c'est-à-dire la déshérence, la limitation du droit de donner ou de transmettre, le for-mariage.
II ne faudrait pas se laisser tromper en cela par les textes. Le dernier état de la législation coutumière présente ceci de singulier, qu'elle reproduit le droit primitif du servage avec autant de précision et de force que s'il devait encore régir une classe considérable. Mais quelques exceptions éparses suffirent pour qu'on laissât écrire sous leur formule ancienne ces règles devenues exceptions. Un petit nombre de personnes gardant les caractères serfs d'autrefois maintint ces vieux principes. C'est notamment dans les provinces de tradition Bur-
(1) Ancienne coutume^ cbap. xciii, dans Lalhaumassiére.
(2) A Vitry par exemple. Voir Richeboarg, t. III, p. 335.
ilO HISTOIRE DES CLASSES RCRALES Blf FRANGE.
fguaàe qn^il» oonsenrèrent le plus de riguear, et d'ailleurs le plus d'empire. La Champagne (Troyes, Sens, Vitry), quel^ 4jues coutumes locales de Beiry, le NiTemais, le Bourbonnais» rAuYergne (pays de Gombrailles), la Marche, la Bourgogne ont en effet, après le seizième siècle, connu encore ces serfs de corps et de poursuite dont Coquille peut alors donner la brutale définition qu'on a yuc. Mais, tout en laissant subsister des formules qui impliqueraient des faits de servitude très-usuels si on n'avait pas les meilleures raisons pour en affirmer la rareté, ces textes sont loin d'avoir établi des jrègles fixes ; et c'est la preuve qu'elles ne restèrent que par tradition ou pour l'utilité de ténements isolés. On constata les situations diverses en chaque lieu, puis on fit de chacune la loi locale. Produit du témoignage, les Coutumes manifestent à cet égard ses fluctuations, ses contractes, son incertitude, laissant de trèsgrandes latitudes aux personnes que leurs définitions sembleraient condamner à l'état le plus restreint, et au contraire resserrant les capacités de celles qu'on croirait voisines de la liberté. Les serfs de Nivernais peuvent tester jusqu'à 60 sols, tandis qu'à Troyes, à Chaumont, à Vitry, à Châlons c'est de 5 seulement, et qu'à Saint-Séver tout testament leur est interdit. La coutume de Troyes seule parait avoir visé à des règles générales et n'y put réussir ; les intérêts ne se mirent dPaccord qu'en Teconnaissant comme principe la variété des faits et des services, et en déclarant que a l'on continuerait «d'user comme on avait usé précédemment » (1). Du reste, on n'eût pas trouvé de disposition qui, par cela même qu'elle ne créait pas de droits, qu'elle constatait uniquement des faits, répondit plus exactement à l'état des choses, du moment où la liberté personnelle ne pouvait prévaloir d'une manière absolue. Exprimé ou non, ce fut le principe admis partout. Partout aussi, cependant, on semble être parti de cet autre, supé-
(1) Art. 5, in fine.
rieur^ quMl n'y a plu» de serfs mais seulement des homme$ cmditiimnés (1) : celui-ci, s'il laissait place à de» conditions dures, ouTrait la porte à des débats judiciaires que les dispositions publiques devaient rendre raremait {Hiéjudicîables aux serfs,, ou à des transactions auxquelles tout commandait qu'ils gagnassent.
La serritude, dans la législation coutumièrede la. Renaissance, ne perdit dcmc pas seulement ses proportions, mais en quelque Sorte sa irirtualité; et Ton voit combien serait erronée toute exposition de ses caractères et de ses attributs d'après les Coutumes réformées. On peut dire que généralement, .à cette époque, elle ne fut entendue que comme due condition du sol. . La mainmorte, sous les divers degrés dont il sera question ultérieurement, put seule passer dans le droit nouveau avec l'autorité et l'ebsemble d'un état juridique^ Le désir de conserver, sous l'apparence d'une forme obligatoire de travail ou de possession, ce qu'on eût perdu certainement comme marque ou effet d'un état de la personne, joint aux intérêts qui avaient, autrefois, et qui pouvaient toujours dicter ce mode de tenure le fit admettre partout; encore se trouva-t-il des pays où l'on ne voulut pas lui attribuer de parenté avec le servage : la coutume d'Auvergne, entre autres, repoussa les termes de serfs, de mainmortabies, ne se servit que de celui d'emfhyiéotes conditionnés (2).
Si les manières d'être du servage gardèrent ainsi, jusqu'à une époque récente, une partie de leur empire dans l'exploitation du sol français, il avait perdu toute importance, dès la seconde moitié du quinzième siècle, en tant que condition per-
(1) Damoalin, sur PariSt chap. De l'état des personnes. — La plupart des Contumiers qui règlent des situations incontestablement serves, proclament que sous leur loi toute personne est libre, et dissimulent la qualité de serf sous cette dénomination à'hommes conditionnés, laquelle suppose la liberté comme état primordial et inamissible. Voir entre autres la Coutume du duché de Bourgogne, chap . ix, art. 1 .
(2) Chap. zxvii, art. 3.
112 HI8T01RB DES CLA8gB8 RUBALES EN FRANGE.
sonnelle. Le vilainage^ c'est-à-dire, sinon tout à fait le traysdl libre, les personnes libres au moins, concentre dès lors tout l'intérêt. Le droit et les notions économiques se réunirent depuis pour poursuivre des plus vives réprobations ce qui resta de servitude personnelle ; les jurisconsultes ne cessèrent d'ep conseiller, les décisions judiciaires d'en prononcer, les Etatsgénéraux d'en demander la destruction ; l'Histoire des classes agricoles n'aurait que faire, désormais, d'en tenir compte.