DÉFINITION ET OBIGINB DU VILAIN
J'ai appelé le vilain un contribuable (1). Aucun nom ne ferait mieux connaître cette classe de personnes, parce qu'il suppose la liberté juridique, c'est-à-dire la jouissance de la personnalité civile qui les différencie essentiellement du serf, et la qualité de sujet imposable qui leur est particulièrement propre. Dans la hiérarchie sociale du moyen âge, les vilains sont les contribuables du seignorat, dont, en principe, c'était le privilège distinctif et le profft spécial que de les assujettir et de les imposer ; l'exemption de toute sujétion et de tout impôt distingua d'eux essentiellement la gentillèce.
Le vilain, se rencontrait dans l'agriculture bien avant la date qui fait ici mon point de départ. Sans remonter aux Bagaudes et aux Lides de l'Empire, à qui ses caractères conviennent complètement (2), les inquilini incolentes aliéna des textes
(1) Suprà, Ut. I, chap. m, § 2.
(3) Je néglige ici toute dissertation sur les Lides; M. Gaérard {ProUg.) a tout dit sar ce sujet. La condition lidile fat une sorte de vasselage avant la féodalité.
ÎÎ4 raSTOIRB DBS GLA88BS RURALB8 EN FRANCE.
carioTk^enSy les a hommes libres ayant quatre manses en propre ou en bénéfice » (jue Charlemagne oblige à suivre soit le comte, soit leur seigneur à la guerre (1), les possesseurs et cultivateurs qui supportent les excès de ces judices dont Hinomar dénonce la violence au roi Louis de Germanie, dans sa lettre au nom des évèques de Reims et de Rouen (2), les rusti' ci du CarUdaire du Saint-Sépulcre et des Assises (3) étaient de la classe agricole vilaine, avec d'autres encore qu'on ne peut, et qu'au reste il n'y a pas d'intérêt à dénombrer ici. Les termes ^agrxcolœy ruricolcBy constiettutinarii, rurales et innobiles personce^ justidabiUs désignent ces personnes dans les documents du douzième siècle où on les trouve à chaque ligne (4) ; toute la partie inférieure des habitants des villes ou bourgs, les oppfWam, les burgenses qui ne faisaient pas partie des métier&y comptaient également.
Des individus ayant toujours appartenu à la culture sans dépendance personnelle, soit petits-propriétaires qui ont pu garder leurs biens libres, alleuxy comme ceux dont le ManU' écrit de WolfenbUttel atteste encore l'existence dans TOuest en 1273, soit propriétaires appauvris et contraints de se faire conducteurs d'héritages ; des affranchis de différents degrés, des enfants d'affranchis ou de femmes non-serves, des étrangers, des serfs fugitifs constitués hôtes des seigneuries, voilà de quelles sources multiples la classe des cultivateurs libres était venue, et comment elle continua de se former dans les temps qui m'occupent. Évidemment elle était bien moindre à l'origine que celle des asservis. On peut induire cependant
(1) Capimlaire de SOaoa 81t.
(2) ÀD 858 : Balaze, U, p. 115.
(8) Actes de 1182 et 1186: c Hominibus a mulieribui r$itabil%lnu »
(retaillabilibus?)
(4) Voici un texte des OUm. {u I, p. 740, iv) qui désigne parfaitement des agricalteurs vilains : c Rusiiei manentes aipud Àpowoille et tmentes ibidem ai àbbate S. Victoris et ^us justieiabiks emerunt aliquid de feodis.,. ab ipso abhaUt et ibi cubant et kvant.». »
UYRB lu. — nuoniiB PARTBL — GHAFITIK f. iitt
cle riatérét attaché aux bénéfices que sa iaiUaiiliii procurait, de la multiplicité des plaintes, des édits, des décisions aux* quelles les excès commis dans la perception de ces bénéfices donnaient naissance, qu'elle tenait une assez grande place dans Tagriculhire seigneuriale aux douzième et treizième ^ècles : à hre Beaumanoir, U semblerait que le serrage y fût l'exception, et le vilainage, les n libres non«gentishons » le fond général. Cette classe de personnes abondait du moins assez pour que tons les contrats qui naissent du trayail jpleine* ment libre des terres, tous les rapports cirils que l'économie sociale comporte entre personnes ayant l'entière possession de soi non-seulement lussent connus, mais appelassent un examen fréquent, des solutions journalières et très-détaillees*
J'ai dit déjà que la position du yilain comme agent agricole ou omducteur de terre se compliquait singulièrement de sa qualité de sujet^ parce que sous le régime seigneurial les eflEets de la sujétion, au lieu d'être l'attribut de la puissance publique, appartenaient à des puissances privées. Elle s'y compliqua bien plus quand, outre les droits de seigneurie qui naissaient de cette sujétion, outre la chai^ des dîmes payées à l'Eglise depuis Gharlemagne, le pouvoir royal reconstitué lui fit porter le poids de ses tailles, de ses aides et de ses corvées. Eu égard aux droits seigneuriaux cependant, la dîme et l'impôt tiennent, du moins jusqu'aux approches du dernier siècle, un rôle, on pourrait dire secondaire dans l'histoire des classes vilaines; l'une et l'autre, en effet, ont, eu un certain degré de fixité, de proportionnalité ou de justice, ce qui, en ceux-là, était très-peu respecté sinon tout à fait inconnu. Aussi est-ce la manière dont était composée et réglée la sujétion qui donne aux vilains un caractère et une histoire comme classe : leurs rapports économiques, civils, sociaux avec la seigneurie, voilà ce qui, bien autrement que
M 6 HI8TOIBB DES (XASSItS ItmALUS EN FRAlfCB.
toute infériorité de rang et tout intérêt politique, leur a faif des vicissitudes, des souffrances , les passions constitutives d'uoe existence propre.
La PBEHiÈRE PART» de ce LivBE va être employée à exposer les principes de la sujétion , c^est-à-dire Tétat du vilain en tant que personne civile et agent dans la société, le régime économique qui présida au développement de ses intérêts de famille et de possession, et les modes ainsi que les conditions générales sous lesquels il cultiva et détint le sol : on a besoin de ces préliminaires, pour comprendre ou pour apprécier avec un peu de justesse son histoire et son rôle dans les événements publics en tant que classe agricole.
La seigneurie hérita ou retint de son origine politique le domicile comme preuve d'assujettissement, les manifestations de r activité ou de la fortune quelles qu'elles fussent comme occasion de ses prélèvements et comme moyen de les répartir ; de la nature essentiellement absolue de sa puissance elle prit Tarbitraire comme loi naturelle. La dénomination d'homme de puissance donnée au vilain résume tout cela : en tant que «bons de poëste » du seigneur sous la «puissance» ou a juridiction ¥> [juridicHoy justiiia^ poëste) duquel il se trouva domicilié {ma^ nanty couchant et levant)^ il fut de plein droit contribuable aux redevances diverses et multiples que ce seigneur ou justicier s'était réservées. VilaniASy c'est-à-dire habitant des wHœ , censitaire, censuel, c'est-à-dire inscrit, recensé [censitus) au rôle des cens de la seigneurie, sujet en justice, hoste, estagier, couturaier, homme, roturier, sous ces désignations, sous d'autres encore qui lui .furent données soit au commencement, soit dans le cours de sa trop longue carrière, le vilain-cultivateur a porté, en tant que UImtc non-gentilhomme, conséquemment imposable et sujet d'un seigneur, le poids de ce genre de redevances éminemment privées, qui n'ont eu
Lim m. — pssMiiu pabtib. — gbapiiu i. 117
pour raison ni les liens du trayailleur ayec le propriétaire, ni ceux du citoyen ayec TËtat, qui ont existé là même où ni l'un ni l'autre de ces liens n'existaient, et qui, originairement dériTées des exigences du pouyoir public, ne se sont pas moins ajoutées à ces exigences, sous le nom de droits seigneuriaux, comme des conditions particulières de la personne ou du sol, quand ce pouYoir parrbt de nouveau à releyer ses droits.
En tant que propriétaire de ces redevances, les doctrines juridiques, sous saint Louis, tenaient encore la seigneurie pour pleinement absolue. C'est ce que signifie ce texte soayent cité de Pierre de Fontaine (1) : « entre toi et ton rilain, « il n'y a d'autre juge fors Diex, tant qu'il est tes coucbans et « teslevans, s'il n'a d'autre loy yers toy fors la commune ».Et ce principe restait alors si fort, si inattaquable, que les juristes n'essaient pas de lui opposer ouyertemént le principe de liberté qu'ils introduisaient dans le droit servile, au même mo« ment, ayec tant de hardiesse et de succès : ils sont réduits à un yain rappel des préceptes moraux, à faire peser sur la omscience du seigneur la conscience publique, qui réprouverait que la seigneurie traitât comme des serfs des personnes civilement libres. Tel est encore le sens de ce passage bien connu du Conseil : a Sache bien que selon Diex, tu n'as mie « pleine poëste sur ton vilain. Donc se tu prens du sien fors ' «( les droiçtes redevances ki te doit, tu le prens contre Diex, tt et sur le péril de t'âme et comme robières. Et ce kon dict de a toutes les cozes que vilain a sont son seigneur, c'est voire « à garder : car s'ils étoient son seigneur propre, ils n'ave- « roit nulle difiBérence quant à ceu entre serf et vilain (2). » Voilà le droit, la loi commune des rapports du vilain avec son seigneur : il n'y a de dérogations que celles venues de cette « autre loi » dont parle de Fontaine.
(1) Conseil à son ami, chap. xxi.
(2) lind., chap. xjjlj.
M 8 flOTODUB DIS GLA8SI8 RURALES BN PRINGB.
Cette autre loi, c^est, à part toate conTention qu'ont pu faire ensemble le seigneur et le vilain, la loi du fief. Association toute mutuelle, Tassociation féodale vient interposer sa garantie dans les effets de la sujétion. Non qu'elle les annule ou les contredise ; mais elle les contient dans leur cours régulier. A quelque rang que soit le vilain dans sa hiérarchie, vassal devant hommage pur et simple ou preneur de censive, a home ou oste » suivant l'expression de Beaumanoir, son supérieur féodal doit le faire jouir avec sécurité, paisible ment, utilement de sa situation, et réparer le tort qu'on lui a f^it ou en obtenir réparation : ïappel pour défaute de droite dont les principes et les cas sont si énergiquement précisés dans les doctrines et les décisions juridiques au treizième siècle, assure l'exécution de cette loi du fief (1). Soit donc qu'il fût féodal, autrement dit vassal du seigneur de poeste, du justicier sous lequel il couchait et levait, soit attaché au fief d'un autre, le vilain trouvait ainsi dans les liens féodaux une protection sérieuse contre les abus de la puissance justicière; il n'y a qu'à ouvrir un des grands recueils de titres qui intéressent les possessions abbatiales pour voir que cette protection était bien réelle. Mais placé hors de ces engagements, simple preneur de terre à bail ou propriétaire du ténement qu'il cultivait, en France comme hors de France (2), il fut, de droit commun, soumis à l'arbitraire seigneurial tant que les institutions publiques n'en eurent pas limité l'action. Or des cultivateurs placés de cette manière hors du fief et hors du ser-
(1) Voir Beaumanoir, chap. lxii, n<» 2, 5, 10; ohap. x, n» 2.
(2) Pour l'Angleterre notamment, on peut voir rintéressante notice On the polUical condition of the englith pecuantry during the middUagBt où, bien avant que les rapports créés par le seignorat et la féodalité fussent exactement appréciés des érudits français, M. Th. Wright les avait entrevus, sans doute parce que la constitution de la seigneurie fut plus simple en Angleterre qu'en France. M. Wright tend toutefois plus que de raison à regarder l'arbitraire seigneurial comme le résultat d'un déni de justice de la part du seigneur, et ne voit pas que l'arbitraire était la loi fondamentale da seignorat.
LIYRK III. — PREMlin PABTIB. — CHAPIIBB L li«
yage, ily en eut en toul temps un nombre considérable, quoique lefiefy tant qu^il futdistinct de la justice, abritât certainement la grande masse des vilains rustiques, et quoique la législation communale transportât le bénéfice d*une protection semblable à la population des irilles et bourgs affranchis lors même qu^elles eurent, au lieu d^une organisation munidpale, de simples règlements de Coutumes, comme celles si nombreuses que Beaumanoir appelle « villes bateices i» • De Fontaine, éffectiyement, n'eût pas par pure théorie, et si elle n'ayait point dû répondre à un état de choses réel, fait la distinction de ceux qui suivent la « commune loi » d'avec ceux qui se relent par une (c autre ».