CHAPITRE II
SEDETANCIS VaAIHBS OC DKOITS SBIGNEUKIAIIX.
U n'y a guère d'utilité, on ne possède pas d'ailleurs les moyens de dresser une nomenclature complète des redevances seigneuriales. Boncerf, la veille de 1789, en comptait trois cents différentes (1) : quoiqu elles se soient subdivisées avec le développement des besoins ou la multiplication des intérêts, on en trouverait presque autant dans le moyen âge si l'on relevait toutes celles que les documents font connaître. Mais leur fondement et leur nature importent ici, non leur dénomination ni leur nombre. J'ai dit que le droit d'asseoir un prélèvement sur tout produit et toute manifestation de l'œuvre individuelle, sans autre mesure que la volonté du seigneur, en était le principe. Jouir de ce droit sous la forme qui s'accommodât le mieux aux nécessités plus ou moins légitimes, plus ou moins changeantes de la vie seigneuriale; telle en fut la règle organique : son application consista à atteindre le plus complètement, par le mode le plus sûr, tout résultat du travail, tout emploi de l'activité, tout usage même des forces de la nature. Dans ce but les redevances affectèrent les personnes de services corporels, la jouissance des choses publiques de perceptions multiples, la possession territoriale de tributs, l'exer-
(1) De Vmconvénient des droits féodaux, p. 46, à la note.
Limi Uf. — PlUltlIX FABTIB. — GHAPITMX II. Iti
dce de la propriété de restrictions mises pour être rachetées; toutes les amendes pénales de droit commun y furent aussi comprises, et la seigneurie en ajouta d'autres pour assurer Texécution de ses bans ou commandements et Tacquittement des obligations qui lui étaient dues.
Services manuels et services de bêtes, impôts en nature et en numéraire, fourniture d'ustensiles, d'objets spéciaux, de denrées exceptionnelles, c'est par ces moyens multiples que le seigneur utilisa son titre, et fit payer ses droits, dont les car' véeSy les droits de gite et de fost^ le service militaire, etc. ; les herbage^ panade, pacagey blairte, champart^ etc. ; les péages^ les droits de halle^ les fouages^ etc. ; les interminables séries de banalités y pèche, chasse, moulin, four, récolte, em* prunt, etc., présentent les catégories principales.
Ces catégories, du reste, et en chacune chaque espèce d'obligation, se multipliaient, à mesure que le cours des choses y prétait et que d'autres prélèvements étaient rendus possibles par l'accroissement d'activité des sujets, sous l'action d'un fisc aussi adroit et impérieux que le commandait son intérêt ou son avidité. C'est surtout en tant que matière susceptible ainsi d'une continuelle extension, qu'il faut envisager les prélèvements seigneuriaux pour apprécier quelles conséquences ils eurent sur la condition des classes vilaines et sur le travail agricole. Ce furent deux choses très-distantes, en effet, que leur assiette et leur jouissance : celle-ci en forme de beaucoup le côté important, à vrai dire le véritable. Ce ne fut pas de se substituer au fisc des rois francs et germains comme créancier des divers tributs publics, comme maître des moyens subtils que ce fisc avait hérités du fisc impérial pour prendre une part de tout produit et tirer de V homme jus^ ticiable une redevance à raison de tout emploi de son indusr trie ou des choses naturelles, mais la manière dont ces droits s'exercèrent qui fit au seignorat des rapports si justement con-
..^••v OE8 CLASSÉS BURALfiS BR FRANCS.
1^ culture f et lui donna une influence réeUe sur le *T\ cultivateurs. Là eut son domaine et s^appliqua dans iMtle sa latitude cette puissance n'ayant de juge que Dieu et Àe liante que la conscience. Or, là l'abus devint règle. Oatrer jes redevances et en consacrer par l'usage raccroissement «flormaly puis, sur l'usage, établir le droit de façon à ce qu'au liout d'un temps l'abusif ne pût être distingué du principal, ce fat la pratique et, véritablement, la loi de la seigneurie.
L'espoir d'opérer cette distinction a dicté des dissertations gaps nombre aux juristes, motivé des contestations continuelles; on ne put plus la faire, toutefois, avec la moindre exactitude dès les approches du douzième siècle ; mais on n'aurait qu'une notion erronée de ce que pesèrent les redevances seigneuriales aux agriculteurs vilains, si par la pensée, dans chacune des contributions qu'ils durent, on ne mettait l'abus à côté du droit. Les textes, par leurs énonciations, le légitiment et conséquemment le prescrivent, quelque peu précises qu'elles soient. D en est peu où le seigneur n'avoue l'abus dans la crainte d'en perdre le bénéfice. La plupart achèvent leurs énumérations par cette formule, passée de style de très-bonne heure : a tout ce que j'ai ou dois avoir, quidguid habeo aut hahere deheo... » Un grand nombre, très-explicites, ne font point difficulté de réserver l'excès comme un accessoire naturel ; «... et toutes autres exactions justes ou injustes » se lit fréquemment (1). Enfin il n'y a guère de charte communale, de transaction sur coutumes, de donation aux églises ou de testament qui n'atteste expressément ce droit d'abus, ou qui ne témoigne de sa
(1) « ...il6 omntbtM toUUj coïUctU^ eomplentU, servatit, angariitj parcmr gariis, et aliis quibuscunque indebitis aut injuslis exaeUonilui , extoreùmi' bus liberamw. » Acte du 7 août 1363, portant anoblisseinent d'un vilain de la Baronie de Sassenage (Saivaing, Usage des fiefs, t. I, p. 235). — En 1200, la comtesse de Champagne promet de ne plus rien extorquer à ses honmet par violence : « Née aliquid amplius ab eis extorquebo » (Brassel, ubi ntpra, p. 571).
LIVBB UI. — PlHliU PAlTn. — CBAPmOt 11. its
pratique habituelle. La nature arbitraire et absolue du pou* Toir^gneurial le comportait de toute nécessité. Comment, si dâT^u eût usé, et si par l'usage il ne fût devenu r^le, la seigneurie eu^lle eu les moyens de suiire le vilain dans ses ^progrès de fortune et d'y proportionner ses prélèvements f C'est pourquoi tout don volontaire, tout service consenti et toute prestation obtenue ou imposée une seule fois restèrent habituels, ne firent qu'un avec le droit primitif, et formèrent ensemble le point de départ de nouvelles tentatives pour y ajouter encore. L'histoire politique de la France, du douzième au seizième siècle, est en grande partie dans l'opposition de ces efforts continuels du seigneur pour étendre les redevances avec ceux des vilains pour les contenir ou les limiter : on verra que le mouvement communal et pour portion le travail coutumier n'ont pas d'autre source.
L'existence et l'étendue de l'abus s'expliquent d'ailleurs par ceci, que le fisc seigneurial ayant morcelé son titre i l'infini par des partages ou des aliénations, et distribué ses perceptions à une légion de fonctionnaires (1), il avait accru son avi* dite native en raison d'abord de ce que chacun de ses ayant-cause comme de ses agents participait de ses allures violentes ou de son esprit exacteur, et qu'en se plaçant ensuite toujours plus loin du théâtre des labeurs et des vicissitudes de leurs vi* lains, les seigneurs avaient perdu et perdaient davantage de plus en plus le sentiment de l'équité , celui même du pur intérêt économique. Pour ne parler que des agents , de ces servientes de tout rang, de ces détenteurs des meneun offices, presque tous les documents sur lesquels repose l'histoire agricole ont pour occasion les excès, les plaintes ou les tumultes dont ils étaient les auteurs ou la cause; ce sont leurs abus que la Noblesse, et l'Eglise en tant que revêtue des
(1) « Effrmuaa mulUtudo lertienHuin » (Voir OUm, t. II, p. S7S).
124 HISTOIRE DBS CLASSES EmULlS EN FRANCE.
privilèges iKd>les ont si cruellement expiés à la fin du dernier
siècle.
Au reste, Férudition ne trouve nulle part autant de redites (ju^en ce qui a trait à l'exaction seigneuriale. On a cité sourent les sombres tableaux qu'en fait la Chronique du Prieur du VigeoU (1) et ceux que trace si éloquemment la Letire de Pierre de Versailles à Jean Jauvenel (2), reproductions malheureu^ sèment trop légitimées du texte célèbre de Salvien. Les capitalaires de 801 et 854, tous les Préambules des chartes communales et coutumières, le Roman de Rou si connu, les Doléances des vilains de Verson dont M. Delisle a édité le texte dans les notes infiniment riches de son Histoire des cultivateurs et du sol normands, des textes nombreux aux Olim, au Polyptyque d^Irminon (3), au Cartulaire de Saint-Père (4) surabondent de preuves ou d'indications, pour les temps antérieurs au treizième siècle comme pour ce siècle et le suivant. En rien il n'y a de témoignages plus constants de maux aussi répétés que les siens. Jusque dans l'époque moderne on ne cessera de consigner dans des titres leurs déplorables effets ; on reprochera à la seigneurie, elle se reprochera à elle-même presque dans les mêmes termes la dépopulation des villes et des campagnes, la ruine des possessions; elle suscitera les protestations et les révoltes. Depuis le moment où le seignorat se forma jusqu'à la date récente où il a disparu avec les derniers vestiges du régime social qu'il avait inauguré, ses droits, plus ou moms altérés dans leur mode x)u leur importance et ayant changé de mains ou d'emploi sans s'effacer, portant sur les personnes ou portant sur le sol, objet de conventions innombrables, de divisions et de subdivisions continuelles, plus ou
<I) Dans D. Bouquet, t. II, p. 460.
(2) Dans le Thésaurus anecd., t. I, col. 1730. — Voir aussi Nova Gall. Christ., l. XII, Preuves, p. 65; Ampliss. eollect.,, 1. 1, p. 652, etc.
(3) Voir page 380, notamment, un acte de 1180.
(4) Voir Introductionf p. 87, 8 6.
LIYRK 111. PUmiU FAITOL — GHANTU H. IfS
iQDiDâ arbitraires, plas.ou moins ou difiéreromentoontestaMos et eoBtestés, ont subsisté en yertu dn même principe, sous les mêmes noms, suiTant les mêmes lois ; ils ont aussi occupé des mêmes répressions les édits desCarloTingiens, les ordonnances des Valois, les Grands Jours de Louis XIV, motivé les mêmes débats au sein du parlement de Saint-Louis, dans les cours judiciaires ou parmi les feudistes du dernier siècle, parce que, tant qu'ils durèrent à un degré quelconque, ils ne furent pas un jour sans produire les mêmes maux et exciter dans toutes les provinces de France les mêmes plaintes, les mêmes procès, les mêmes soulèvements (1).
Cet exposé trèsHsommaire des rapports fiscaux de la seigneurie avec le vilain explique que le vilainage ait été pris si habituellement pour la condition serve, et que, sous la dénomination générale de serfs, les travaux historiques antérieurs aux découvertes modernes de Férudition comprennent communément tout le personnel agricole du régime féodal. Si effectivement on ne faisait pas acception de la différence radicale mise par Fabsence ou la possession de la perscmnalité cir vile entre ces deux états ; si on oubliait un moment qu'en principe le serf était un instrument auquel la tolérance ou le progrès des choses attribuait certains droits de l'homme, voyant le vilain, un homme libre dans toute la force juridique de ce mot, comme asservi de fait, et les redevances assises sur les résultats de leur travail respectif si peu dissemblables après tout, on ne trouverait guère de raisons pour les distinguer. On serait autorisé surtout à les confondre à partir du treizième siècle, où, en apparence, il n'y a plus de différence entre le travail servile ou vilain dans la culture, soit par suite des con-
(I) On peot Toîr dans JoinTille comment, pendant qn'ii était aux Croisades, ses possessions mêmes avaient été victimes des abas de ses agents. Cf. Championnière, Cours d'eau, p. 482, 508, 614 et passim. — Olim, t. I, p. 21, no 20.
IÎ6 HlflTOlBB DIS CUIMIS KURAUSS EN FKANCB.
qaètes civiles du senrage, soU parce .que les seigneuries de fiefs et de justice, réunies à peu près partout, se sont emprunté leurs attributs utiles et ont mêlé les prestations lilaines aux senrices des serfs.
Cependant, c'est une similitude purement extérieure. Le serf dut jusqu'à la fin à son irresponsabilité, à sa condition passive, de certaines garanties, des moyens et un désir particuliers de s'élever au vilainage. Placé sous Tunique dépmdance de la propriété, il fut abrité toujours sous la nécessité qu'imposait à celle-ci le besoin de protéger, de conserver son instrument de production : en ce qui le concernait, Texaction, des exigences outrées auraient promptement amené la diminution des revenus ; il devint vite évident qu'à plus de liberté, à de meilleurs rapports éomomiques correspondraient plus d'activité, plus de fruits; son travail trouva donc plus de ménagements et une fixité qui rendirent aisée l'élévation personnelle. La condition vilaine, au contraire, astreinte à des prélèvements illimités et sans cesse accrus, sujette d'un fisc toujours plus intéressé, fait pour ne jamais reconnaître et qui ne reconnut, en eflTet, qu'à l'extrême limite l'utilité de borner ses exigences et de respecter, dans les fruits du travail, la source même de ses cem, la condition vilaine eut un rôle et des devoirs bien autres, un bien autre mérite conséquemment en améliorant son état juridique et son industrie. Le contraste entre les serfs et les vilains reste par là bien marqué ; on apprécierait faussement, à ne le point voir, les liens du cultivateur avec le sol, les modes, la valeur, les calculs, les résultats, les stimulants de la vie rurale dans l'ancien monde agricole, tous ces éléments essentiels de son histoire changeant selon qu'on a affaire à Tune ou à Tautre des deux conditions.