‹ Histoire des classes rurales en France et de leurs progrès dans l'égalité civile et la propriétéChapitre 38 sur 145 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

PBSKIÈES UXITATION DB8 RSDBYAIIGBS PAR IB MOUYSKDIT

comnjNAt.

§ 1* Portée de rexaetion seigneuriale.

L'histoire du yilainage agricole est remarquable moins par Ténormité des redeyances et parce qu'il a pu suffire à leur accroissement continuel, que pour en ayoir triomphé et s'être élevé en fortune et en autorité sociale ou politique malgré les entraves qu'elles créaient ou les souffrances dont elles furent tant de fois l'occasion. Dans la Gaule impériale, sous forme d'impôt public, ces redevances ayaient détruit la classe moyenne, éteint la production et dissous la société : sous le seignorat, devenues propriété privée, on les retrouve tout aussi abusives, à coup sûr ; elles s'augmentent bien plus, au fur et à mesure du temps et des progrès ; elles se compliquent dès le treiûème siècle des droits et des exactions du fisc royal ; néanmoins la classe des cultivateurs persiste, s'étend, se fortifie et s'exhausse jour par jour, tirant ses progrès mêmes de labeurs si grevés ou rétribués avec si peu de justice, un développement constant d'une condition pleine d'incertitude et de désastres.

128 Hinom DBS CLASSES ftUmALBS Eli FIANCE*

On aurait tort de méconnaître dans ces résultats reffetd^une supériorité réelle de Torganisme social et politique établi par la féodalité, Tis-a-Tis de l'état antérieur. Os commandent quelquefois y bien plus, dans Tappréciation des prélèvements ou de Taction quelle qu'elle soit du seignorat sur le monde rustique, plus de mesure qu'on ne serait tenté d'en aToir. A ne consulter que les énonciations des textes et les récits de Thistoire il semble, en effet, que sous lui tout trayait eût dû s'éteindre. La yérité est que ces résultats ont été acquis à travers d'incroyables peines, jalonnés de révoltes dont les plus authentiques et les plus nombreux documents autorisent à imputer la cause à des abus seigneuriaux excessifs; et si l'on comprend que, cimentée par de si dures et permanentes épreuves, l'association de l'égalité civile et de la propriété ait pris une si grande importance dans notre pays, tant et de si continuels témoignages rendraient difficile qu'on s'expliquât, autrement que par la grande lenteur de ses conquêtes, qu'elle ait pu y acquérir autant de force : il eût suffi d'un siècle de justice et de paix pour les rendre plus complètes qu'elles ne se sont trouvées après plusieurs.

Quoiqu'on ait peine à croire que d'aussi malheureuses fortunes que celles dont les textes présentent le tableau n'eussent pas vaincu la patience et le courage des classes agricoles si elles se fussent produites uniformément partout ; et si l'on doit, à certains égards, incliner à penser que ce qui a été écrit montre des cas particuliers non la généralité des faits, que l'équité exista souvent dans les rapports du travail avec la seigneurie, il est certain que les déprédations ou les violences furent fréquentes, leurs effets considérables bien plus tard que le développement des intérêts et des institutions ne paraîtrait . avoir pu le permettre. Les textes qui en témoignent foisonnent parce que les occasions de les écrire se multiplièrent infiniment. Sans doute il faut supposer que toute

UYRE III. PREMIÈRE PARTIE. — CBAPITRE ni, § 2, 429

l'histoire de la seigneurie ou Thistoire de toutes n'est pas dans ces documents, du moment où la société a continué d'exister malgré les excès qu'ils attestent. Il y eut aussi des temps et beaucoup de lieux où le travail des terres fut dans des conditions plus normales, la production de la richesse, le succès des entreprises et de la vie rustiques moins impossibles : mais enfin l'histoire a gardé beaucoup plus de souvenirs contraires. Elle montre le cultivateur aux prises, sur tant de points à la fois et si longtemps, avec les procédés de la seigneurie, qu'elle donne bien plus de place aux luttes qu'aux faits réguliers, et qu'on a presque retracé son développement quand on a rapporté ces luttes, diverses de nature de but et de conséquences comme ces procédés eux-mêmes.

I 2. De raffranchissement des communes comme première limitation

du droit seigneurial.

Le commencement de la période historique dans laquelle j'ai circonscrit ici mes recherches, vit se développer une des phases les plus retentissantes de cette guerre forcée du vilain contre le seigneur, et une de celles dont les suites furent décisives. Les faits de cette lutte sont écrits dans une multitude de transactions par lesquelles ce vilain a fait fixer chaque conquête afin de la rendre stable et d'y prendre un point de départ pour des conquêtes ultérieures. Entreprises d'abord, çà et là, sur des points particuliers de quelques seigneuries, en vue de ramener les prélèvements à la proportion nécessaire pour qu'au moins toute rétribution ne fût pas ôtée au travail ni toute épargne impossible, elle devint général^ au douzième siècle. Use fit dès lors pendant cent cinquante années, et de proche en proche jusque hors de France, un soulèvement universel, ici simplement juridique, là insurrectionnel, souvent avec ce double caractère à la fois, contre le droit absolu et arbitraire de la seigneurie, pour limiter à des objets, à des

taux, à des quotités fixes la €4miumef autrement dit ce que Tusage airait établi qu'on dut payer ou faire. Ce uiouvement a eu^ en France du moins, deux faces à Tune desquelles se réfère Tensemble de faits si célébrés, et avec raison, sous le nom d'affranchissement des commmnes^ faits dont la dénomination de règlements de cout%Êmes exprimerait bien mieux le sens et le but.

J'ai eu occasion de dire quel genre de rapport il y avait de ce mouvement à l'abolition du servage dont on lui fait bon-* neur babituellement. J'ajoute qu'on ne doit pas davantage le prendre, à généralement parler, pour l'héroïque revendication de liberté politique que l'on s*est plu à y glorifier. Cette revendication fut à peu près exclusive à quelques grandes cités; elle importait peu aux villages, aux hameaux, aux mas rustiques, qui chacun, alors, reçurent ou conquirent leur charte de coutume. De même que dans le nombre infini de ces chartes le moindre seulement s'occupe de libérer la vie civile, de faire disparaître la main-morte ou le fors-mariage, c'est l'exception quand elles portent institution d'une véritable autorité communale, et quand les droits à vrai dire politiques en résultent pour les classes vilaines. Elles reconnaissent un considat, des prtMThommeSy un pouvoir qui représente l'ensemble des habitants vis-à-vis du seigneur, qui administre les biens collectifs ou perçoit et acquitte les redevances dues ; mais c'est comme garantie des fixations obtenues, et non pour l'exercice de la vie publique, qu'on y tient à la création de cette autorité. Quant au reste, elles présentent simplement des codifications touchant la nature, la somme, le lieu ou le mode de perception des redevances, et les litiges ou les amendes dont elles deviendront le sujet.

Gomme toutes ont la même fin, leur rédaction est uniforme. On dirait le même titre, sous les seuls changements de quantité, de mesure, d'objet, nécessités par des diffé-

UYRS. IH. PRWIÈaB PAITUL «^ CIUPITM 111^ § t. I3i

repces locales* Oa y trouve d'abord, quand elles portent abolition du serrage, la renonciation à ses effets, Foetroi des facnltés d'hériter et de transmettre ; après, viennent la spécî** fication de certaines redevances, les obligations de police m* raie qui încoinbaient ordinairement aux vilains des campagnes; puis, en géoéral, la coocessÎM de p&turages, de jouissaneaa iisagères ; on voit ensuite la longue nomenclature et le f^M^ ium des prélèvements, services et amendes résultant dejutêde Tétai de vilainage; les échéances prises ou accordées pour le paiement de la somme numéraire stipulée par le seigneur en prix de ses sacrifices terminent ces séries de conventions, où il est toujours malaisé de reconnaître qui fut contraiot et qui perdit, à moins de tenir pour principe, d'ailleurs rarement contredit, que le vilain n^y gagna et n'y chercha autre chose sinon le règlement et la fixité dans les tributs. Leur intention bien explicite à toutes, au moins, est de mettre fin aux excès de perception engendrés par le vague ou Tarbitraire du titre seigneurial. L'enquête sur les usages anciens, sur les quotités accoutumées, qui sert de préliminaires à la 'plupart, ne fixe^ rait pas ainsi l'esprit sur leurs causes, leur intention ou leur caractère, qu'on en trouverait l'indieaytîcm irrécusable dans l'opinion qu'expriment à leur sujet les chroniqueurs dentelles avaient froissé les idées ou Tintérêt Ce n'est aucunement la conquête de la vie politique ou celle du droit civil, maïs la perte de la faculté illimitée d'imposer, qui arrache à Guihert de Nogent ses invectives si connues contre la commune : elle est un «c nom détestable, pessitmm nomen » parce que ce nom constate que les prélèvements ou les exigences du seir* gneur ont reçu une limite, «( ut capite cemi tmmem sditum serviiutis debiium semel in anno solvant^ » nullement parce qu'il en doit résulter que le droit politique ou la liberté per^* sonnelle appartiendront pour une part quelconque aux vilains.

i32 HISTOIBE DES CLASSES BUBALES EN FBANGE.

De règle générale, en effet, la commune ne fut que Tassocîation des vilains d'une ou de plusieurs localités en vue de limiter et de fiier les droits seigneuriaux ainsi que d^introduire la mutualité dans leurs charges. La formation de cet être collectif fut d'autant plus recherchée qu*il pouvait mieux protéger Findividu. De fait, il devint quelquefois si fort qu'il se substitua au seigneur pour Texercice de beaucoup de droits. C'est à ce titre, par exemple, que Ton* voit des communes avoir des serfs, ou jouir sur de certains domaines des droite que le servage donnait (1). A ce titre aussi ce seignorat des cités périt après une certaine dqrée ; les mêmes persécutions abusives reprochées auparavant à l'autre lui ayant été usuelles, la royauté y trouva un prétexte pour le détruire (2).

Quand le moine de Nogent écrivait, non-seulement dans les villes où, leur nombre, plus d'activité industrielle ou commerciale les mettaient à même de s'enrichir et de s'enhardir davantage, mais dans les bourgs rustiques même, les vilains faisaient ainsi violence à la fiscalité des seigneurs. Soit les armes en main, soit en les menaçant de leur révolte ou de leur désertion , ils leur arrachaient ces règlements de coutumes, détermination très-précieuse pour les uns, pour les autres très-regrettée d'un rapport fixe entre l'impôt privé et la production, entre les fruits du travail et les prélèvements. Mais une fois que ce mouvement eut acquis un peu de généralité, le seignoratparut si destitué de raison d'être comme souveraineté politique, et, conséquemment, son titre devint si contestable, les doctrines de droit devinrent si influentes, les pouvoirs administratifs si autorisés, la hiérarchie sociale soumise à un examen si audacieux, les intérêts vilains si bien assis enfin,

(1) Voir aux Olim, l. III, p. 276, la preuve pour la commune de Briéreen 1301 ; pour celle de Bray, l'art. 10 de sa charte, Olim, XI, p. 296; pour Soissons, Tart. 20 de la sienne, ibid.j p. 221 .

(2) Cf. Championnière, p. 506; BengnoX, Municipalités rurales; Olim ^ Arrêts de 1265 contre Beau vais et Verneuil, t. I, p. 562 et 669.

LITHE III. PRBVIÂRB PAITIB. — CHAFITM 111, § 2. 1 33

qu'il fut urgent pour la seigneurie non de consentir seule* ment, mais de provoquer la Giation de ses droits.

Ce fut là l'autre aspect du mouvement social qui changea les liens du vilainage avec elle. 11 se maïufesta longtemps après la formation des communes politiques, et, comme on le voit, par des causes tout autres. La seigneurie y trouvait d'abord cet avantage, de rendre ses droits plus certains et plus productifs parce que, fixés, ils laissaient plus de sûreté, partant plus d* entreprise à l'activité des cultivateurs. Elle y avait en outre les avantages bien plus grands de cacher sous des apparences de concessions débattues son origine très^mal justifiable déjà, de se faire un titre qui se confondit totalement avec celui du fief, qui s'y appuyât, et, en profitant de Tem* pressement des populations à reconnaître même des dettes excessives sous la condition de leur fixité, de conserver des revenus considérables malgré Tefiort universel pour les amoindrir. Aussi elle-même y poussa, très-souvent y contraignit ses vilains : — Elle accroissait leur nombre en affranchissant par masse, et bien des fois malgré eui, les home de cors des domaines. II en résulta des modifications aussi profondes qu'efficaces dans les conditions hiérarchiques et économiques de la société. D'abord les deux seigneuries de fief et de justice se confondirent, à généralement parler, tout à fait : l'impulsion qui devait tôt ou tard produire leur réu* nion dans la même main se trouvant contemporaine de celle qui détruisait l'arbitraire justicier, cette confusion s'opéra d'autant plus rapidement. Par cela même, ensuite, on ne trouva plus dans les conditions d'être d'auparavant certains de ceux qui imposaient le travail et de ceux qui en payaient l-impôt : les facultés et les procédés de la seigneurie de justice étant mises à la disposition de celle de fief, des laboureurs qui, comme les serfs par exemple, et, du reste, comme un grand nombre de tenanciers libres n'avaient eu avec elle que

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des rapports de simple culture, furent exposés à ses exigences fiscales; son fisc, d'autre part, devint plus riche peut-être parce <ine son exercice s'étendit, mais plus contenu aussi parce qu'il eut aflTaire à des populations moins isolées et moins dé* ^urrues de résistance.

I a. Prix et effeu que U fixation à0t rtéonmoes eat pour les olaeses

rurales vilaines.

• Lliistoire politique ne ferait pas une œuvre inutile à rei^ercher de quelles conséquences il fut que, les anciennes relations du seignorat changeant ainsi, une multitude de ^tits feudatâires, restés indépendants, alleuHérs jusqu'alofB, fussent faits sujets, et que la sujétion seigneuriale prît toute Fautorité des contrats du fief. En tout cas il n'est pas douteux que ce mouvement social n'ait importé beaucoup aux in« térêts fonciers : aussi y eurent-ils une grande part, une part plus^ grande que celle du vilainage urbain , et, bien plus, fort opposée. Pour notre temps h)abitué au droit et sûr d'en jouir à tou- ^rs comme de la vie même, c'est une ambition difficilement ierppréciable que celle, ressentie alors par les campagnes, de Voir déterminer expressément, limiter par espèce et par quaiw Uté leurs redevances ou leurs obligations de faire ; de conque- ^certaines garanties légales que ces règlements une fois -convenus seraient suivis ; que sinon d'une manière toujours réelle, au moins en principe la faculté arbitraire, illimitée d'imposer qu'avait le seigneur ferait place à des tribtifts, à des^ devoirs précis et invariables. Cette ambition était si vive chez elles qu'elles sacrifièrent àla perspective de la satisilire à trèsipetite mesure l'espérance des résultats beaucoup plus complète où avaient tendu et qu'auraient atteints avec elles les ^ains des cités. Sous leurs efforts communs, en effet, les offitiers royaux et les nécessités politiques aidant, la seigneurie «ût été anéantie très-vite. Mais, plus éprouvés par l'exaction,.

LITRE III. FREmÈRE PARTIE. — CHAPITRE m, § 3. <35

les rustiques étaient plus pressés de la Toir finir : pour une portion infime d'équité qui leur fut ofierte, ils abandonnèrent le droit auquel on touchait presque. Le droit d'ailleurs était une conquête abstraite pour eux, sans prix conséquemment ; ils ne tinrent qu'à ce qu'ils appréciaient, et pour cela ils acceptèrent tout ce qu'on offrit ; ils légitimèrent même Fabus, l'extorsion dès qu'on les leur montra moindres ou préTus ; ils consentirent des tributs qui n'ayaient jamais été perçus, des obligations jusqu'alors inusitées, des dettes sans fondement, pourru qu'on les déterminât ou qu'elles fussent bornées; peu soucieux ou peu conscients d'aUIeurs des effets nouveaux qu'ils assuraient par là au titre seigneurial ; ignorants et, après tout, nullement inquiets de ce que désormais toute rente, toute rederance, tout devoir personnel, toute perception répartie par feux, par domaines, par quantité de produits, tous ces tributs, en un mot, qui ne supposaient nullement une convention agricole mais une souveraineté pure de la part de celui qui en était créancier prendraient le caractère inattaquable d'effets de bail ; que tout cens reconnu constituerait à son titulaire le domaine direct sur le ténement redevable ; que les droits accrus par abus, les tailieS) corvées, services de guerre ou.de château, passeraient dorénavant, pour cinq siècles encore, comme des charges naturelles du fonds, comme un résultat légal de la vassalité ou de la tenure. Des vues si nettes, des prévisions si lointaines, ces distinctions juridiques subtiles échappaient au vilainage rustique. Ce qu'il savait, c'est qu'il supportait un fardeau d'autant plus énorme que la seule volonté du seigneur en marquait le poids, qu'il avait une part faiUe, nulle le plus souvent, de son travail. On lui proposait de fixer l'un; il y entrevit le moyen d'accroître l'autre ; nous devons juger aux sacrifices qu'il fit des espérances qu'il en concevait, et, par les deux réunis, des dures conditions auxquelles il croyait se soustraire. C'est eu quoi il

IdA HISTOIRB DES CLASSES RURALES EN FRANGE.

eut une influence relativement supérieure à celle du \ilainage urbain sur la révolution sociale qui lijnita la sujétion.

Une foule de documents rendent visibles ces caractères et ces procédés dans ce grand fait : nombre d'ordonnances royales qui ont pour but de contenir la rapacité des seigneurs, en font foi très-explicitement à côté des chartes diverses, et les Juristes du seizième siècle et du dix-septième les tiennent pour constants dans toutes leurs solutions. Je ne connais point de texte où ils soient plus patents que dans celui coté au Cariulaire de Philippe-Auguste sous le numéro 874. On voit là les prestations, les corvées, les redevances autres que le cens ordinaire rachetées au prix de douze fois le montant de ce cens ; 5 sdidi tournois de rente annuelle, dus pour le téneinent de cinq acres de terre avec ces prestations diverses, convertis en 60 solidi de rente annuelle et perpétuelle, prestations remises, a libéras et immunes » dit le texte, (c ab omni- « bus costumis, precariis, corveis, pasnagiis, reparagiis mo- (( tarum et fossatorum, admenagiis merennorum et aliorum H necessariorum ad herbergamentum domini faciendum seu a reparandum, exactionibus indebitis ac Uénniis quibuscum-

<i que » Moyennant ce, le seigneur au profit duquel l'acte

est consenti, ses héritiers ou successeurs devront protéger le consentant, ses héritiers, ses successeurs dans toute la limite du droit de fief, a tanquam domini feodi ab omnibus et con- <c tra omnes liberare, defendere et garantizare proiit jus dicta- « bit, » sous la réserve toutefois, que sa seigneurie, son commandement et sa pleine justice ne seront pas atteints par cette confusion des deux titres seigneuriaux, «ccohertioneetjustitia « omnimoda, » et qu'une partie de la banalité de moulin, les amendes judiciaires, les reliefs et d'autres attributs justiciers, continueront d'avoir leur efiet régulier.

Cet acte ne révèle pas seulement la forme, les conditions, la portée sociale des contrats qui limitèrent l'arbitraire seigneu-

LIVBB III. PREMIERS PARTIS. — CHAPITRS III^ § 3. 137

rial en matière de tribut, Ténormité de ces tributs, riotérét du -vilainage à les faire régler ou convertir, une des manières ordinaires par lesquelles furent confondus la seigneurie et le fief; mais aussi la foi naïve au labeur, le mépris téméraire des privations, qui ont fait du paysan français une force si vi?ace, cette vaillante et patiente énergie que ne découragea jamais et que retint rarement le plus haut prix qui fut mis à la potsession ou à la tenure. Tout cela est écrit de même dans une multitude d'autres pièces plus anciennes ou postérieures, attestant toutes qu'à aucune époque, nos populations agricoles, dès qu'elles ont pu exactement mesurer la tâche, n'oni un seul moment douté d'y proportionner leurs travaux.

Le mouvement tantôt insurrectionnel, tantôt juridique qui destitua la seigneurie de son arbitraire fut le premier pas du vilainage agricole vers la liberté civile et économique. 11 entra ainsi dans ce qu'on appellerait à bon droit sa phase judiciaire. Il avait dès lors, en effet, une situation légale, écrite, défensable au nom d'un droit positif, où l'abus, s'il ne disparut pas, cessa du moins d'être licite. Eu égard à des situations postérieures, bien pnoindres même que celles établies par 1789, il n'y aurait pas eu là une très-grande conquête. Elle constituait un fait qui, pour restreindre les usages primitifs de la sujétion, ne les détruisait point cependant ; qui ne cessa d'être contesté ou enfreint, on le verra ; qui ne se maintint pas sans des luttes fréquentes, et ne devint solide, tout à fait efficace que deux siècles après : mais relativement à l'état antérieur, c'était un résultat immense. Dans les choses , il s'atteste immédiatement par un vaste développement de la vie agricole et de la population vilaines.

C'est dès lors que s'opère si universellement la recherche de la liberté civile par les serfs. Les archives du treizième siècle et du quatorzième ne sont si remplies d'actes d'abolition du servage, et ce travail social n'a l'ascendant d'un

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fait nécessaire et irrésistible qui, en ce temps, le caractérise, qae justement parce que l'état Tilain« une fois déterminé ainsi et garanti, perdit le trop d'incertitnde qni, avant, en tenait éloignées les masses rurales. Si de même malgré tous les efforts contraires la liberté acquise persista, c^est parce que ' ces conquêtes en ouTrirent l'accès d'une manière si prompte et m générale : devant un personnel aussi populeux que le devint tout de suite le personnel de la culture libre, l'absolu- -tûme seigneurial ne pouvait plus avoir que des réveils passagers et une action locale. Ce personnel, en outre, amena dans le travail des terres une concunence et des profits inconnus auparavant. L'acte dont je m'appuyais tout à Theure, celui qui vient après dans^ le même recueil, en oKreni un exemple notable. Aussitôt réglées les coutumes ou prestations auxquelles il a trait, le tenancier trouve à subdiviser 5 des 60 solidi convenus entre un grand nombre d'habitants, qui prennent une portion de ce domaine à la condition spéciale de l'améliorer par des constructions ou par le labourage dans le délai de trois années, en s'engageant à ne pas délaisser leur tenure avant qu'elle ait acquis une valeur stipulée, et en consentant chacun un tribut qui élève à i 02 livres et demie les^solidi dont ils déchargent le tenancier principal. Exemple entre une multitude d'autres : cette prise de possession ardente, universelle de la condition civile et rurale vilaine est, en quelque sorte, la caractéristique pendant un siècle el demi des titres historiques, et donne la mesure de la modification . des choses (1).

Quand on veut apprécier le rapport réel de l'intérêt du

(1) Voici, par un fait postérieur et local, une indication de ce que devait produire la destruction des servitudes. Le monastère de Romain-Moulier comptait, en 1485, 24 à 26 feux, 31 en 1529. En 1591 Berne, devenue seigneur, y abolit la mainmorte et toutes les redevances servîtes ; en 1620, il y a 61 feux. Voir Mém, de la Soc, de la Suisse Romande, t. III, p. 320 et suiv.

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