LIVRE ni. PRIMliRE PARTIS. — CHAPITRB llf
cultivateur avec les prestations seigneuriales, c'est-à-dire la flemme de ces prestations relativement au produit du travail, et quand on cherdie à connaître le degré précis d^utiKté que led'limitations ou le règlement en eurent pour lui, on est contraint de s'en tenir à des faits partiels et vagues comme ceux de ce titre. On n'aura même très-longtemps, à cet égard que, les inductions suggérées à l'esprit par des titres semblables, jointes à celles où autorisent la haine permanente dont ces droits ont été l'objet, les atteintes que n*ont cessé de leur porter les juristes, la réprobation dont les a frappéis la science économique dès ses premières manifestations* L'exactitude manquera peut-être toujours, qui plus est, parce qu^à côté de proportions quelquefois bien authentiques une multitude de services non appréciés figurent dans les actes (1). En somme, l'histoire enseigne que partout le vilainage, soit urbain, soit rustique, a désiré impatiemment ou témérairement accepter ces réglementations coutumières ; que les serfs en ont trouvé les obligations et les chances préférables à l'espèce de colonage irresponsable et passif dans lequel ils vivaient au moment où elles se firent ; que bien que ce fût le moment où radministration publique en s'élevant accroissait ces obligations, et où l'ancien lien féodal en s'afifaiblissant allait cesser d'entourer le cultivateur de ses garanties, il n'en résulta pas moins un développement immense de la culture et de la valeur du sol. A défaut d'une mesure arithmétique, on peut donc tirer des faits cette conclusion générale, que le seîgnorat, tant qu'il resta arbitraire et sans fixité dans l'exercice de ses droits, fut incompatible avec le travail libre et fit du servage
(1) Dana les chartes coutumières de Yillebrnmier (1268) et de Yerihac- Tescou (1306), en Languedoc^ le rapport des droits seigneuriaux à ceux du fief quant à la production brute paraît varier entre Vt et V9 ; mais à ce chiffre il faudrait ajouter celui non déterminé, non déterminable de beaucoup de prestations afférentes aux uns et aux autres. Voir Mém, de VAcad. de Toulouse, t. VIU.
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l'état en quelque sorte forcé des classes agricoles. On ^ est confirmé quand on Yoit plus tard» au seizième sièclei au dixseptièmCy le cultiTateur fuir les conductions libres et se réfugier dans les mainmortes ; au dix-huitième lè travail s'arrêter, la production dépérir malgré tout ce que les garanties juridiques acquises et leur jouissance pendant un temps très-long avaient donné de forces aux rusliques, parce que les circonstances, en développant l'exaction dans le fisc royal, rendirent au vilainage un état équivalent à celui qu'il avait eu sous la loi primitive de la seigneurie.
Le vilainage ainsi analysé en tant que situation particulière des personnes, il convient, pour connaître sa situation sociale sous tous les aspects, de le suivre dans l'œuvre rurale proprement dite, avant de rechercher l'action que les circonstances générales exercèrent sur son sort, ou reçurent soit de son activité, soit du développement de ses intérêts : les trois chapitres suivants vont être employés à cette étude des lois civiles, industrieUes et économiques qui lui furent faites au moyen âge.