CONDITION CIVILE DU VIL AIN AGE AGRICOLE
§ 1. — Capacité personnelle et propriété.
Même ayant que les cadres de la condition yilaine ne fussent remplis comme ils l'ont été depuis la destruction des cultures serves, elle ne laissait pas que d'avoir des perspectives et des moyens d'exhaussement. Aux approches et dans le cours ^u treizième siècle elle les vit étendre et affermir. On eut dès lors pleinement conscience de ce dont la société était déjà redevahle et le serait dans l'ayenir au trayaii agricole. La doctrine et la jurisprudence, les usages particuliers, les édits publics, tous les actes de nature à élever l'individualité comme fondement même de l'état social, ne se préoccupèrent davantage, à aucun moment, de faire aux classes vilaines les garanties qui abritent et l'indépendance qui féconde le travail. Au sein des seigneuries comme dans les sphères où l'action, du pouvoir royal s'exerçait, les lois personnelles et de propriété, l'organisation rurale, les institutions d'économie publique auxiliaires de la production deviendront de plus en plus propres, désormais, à inspirer aux populations des campagnes le désir d'atteindre au vilainage et de s'établir dans les conductions libres, partout où des faits spéciaux ne les portaient point à s'en tenir éloignés.
142 HISTOiBE DBS CLASSES RIVALES EN FRANGE.
On se rend bien compte des avantages du droit yilain, lorsqu'en regard de celui des gentishonsy pris même à mie date tardive, on place Tensemble des dispositions (jui, dans les chartes et règlements de coutume, régissent la capacité civile, la minorité, le mariage, les biens. Le gentilhomme est esclave, « Thonorable esclave, s> a dit M. Troplong, des nécessités féodales. Sa majorité ne s'onvre pas avant vingt ans ; sa tutelle est une fonction d^ordre public soldée de ses revenus mêmes, son mariage [une affaire politique à la discrétion du suzerain ; son patrimoine, ses aliénations, son testament, sa succession, sont rigoureusement tenus et réglés en vue de la conservation du fief ; le fief absorbe la personne. Pour le vilain, au contraire, la majorité s^ouvre à douze, quatorze ou qnmze ans, avec ies forces physiques ; mineur, ses proches gèrient gratuitement ses Inens, dont les revenus profitent à son épargne ; son mariage n^a d^entrares que les convenances de fanille et de parenté, et les règles du douaire et de la sucéessiotk conjugale en font nne véritable société de travail; son t€lstament peut s'étendre à la totalité des acquêts et à la moitié des propres ; ses aliénations sont respectées ; sa succession se divise entre ses descendants à peu près partout en portions égales et sans dij^tinction 'de seie; Tindividu, la famille, les moyens de production demeurent là le but essentiel de ia loi ; eUe n'a guère de dispositions opposées qui ne soient rame* nées bientôt à ce but, tacitement quand ce n'est pas au moyen de conventions formelles.
- Les différences s'affirment plus peut^tre dans le régime des biens. Les propres^ patrimoine éminemment féodal, qui exigedans les transmissions le consentement de tous lesayant* droit, qui comporte le retrait ^ la suite^ qui engendre l'aînesse, les prérogatives de sexe, sont exclus des usages vilains. Cette co*^possession pleine de gêne, institution d'une société immobile ou restreinte, de l'aristocratie ou de la tribu, eût entravé
LIYIIB III. PBBIIIEUS PAITIB. —^ CHAPlTftB IV, § 1. 143
Tessor individuel, empêché le développement de ce tnviiL actif, avide de la responsabilité comme delà source même de taule richesse et de toute force sociale, qui dès lors caractéri» sait la France, et qui devait tant y croître. Il fut oonstîtoé pour le vilain un patrimoine spécial qui amoindrit celui-là en en retirant, comme meuble^ non-seulement ce que la nature des choses rendait tel, mais tout ce qui put passer pour un résultat de Tœuvre personnelle. Ce patrimoine, roturier dans la pure acception du mot (rupituirtus, rupturariuB^ de mm^ père, rumpere terram) (1), avait déjà de larges assises au temps de Beaumanoir sous les noms génériques de meubles et d*<ivoir. Sous celui de catels ou catteux^ particuliers aux provinces du Nord [catelUy catieixy chatteia^y ce juriste en traite a plusieurs reprises (2) et les Olim en présentent diverses vicissitudes (3). Les Establissements (4) soumettent à Faction du douaire de la femme cette espèce de bien qui, jusqu^au sei> zième siècle, ne cessa de se consolider dans le droit et de s'agrandir : deux arrêts du parlement (Saint-Martin 1282 et 6 décembre 1286) que cite Charondas (5), peuvent apprendre comment, à la fin du treizième encore, la jurisprudence en, favorisait la formation. Renforcé du système des acquêts et conquèts qui se développait parallèlement au sein de la comr munauté entre époux, ce patrimoine fut pour les vilains de l'agriculture le commencement de la propriété, en leur créant des moyens progressifs de travail et d'épargne.
Il devint un stimulant d'autent plus actif que les modes d'acquérir étaient d'ailleurs entourés pour eux des plus
(1) €'est-à-dire faire Tœavre des « rurales et innobîles personnae » qui, dans certains textes, désirent les vilains.
(2) Chap. XII, no« 1 et 4 entre autres.
(3) Tom. III, p. 14 et 714, irr. ou Enq. de 1299 et 1312, concernant la Picardie et la Brie.
(4) Liv. I, chap. xxxvii etxxxix.
(5) Notes sur le lit. LXXIV de la Somme rurale.
i44 HISTOIRE DES CLASSES RCRALES EN FRANCE.
grandes faveurs. La possession annale, en tant que moyen de se rendre et de rester propriétaire, tout au moins de conserver les bénéfices de la possession, fut en effet d*usage générai même dans les pays où le droit romain avait le plus enraciné les longues prescriptions ; et quand le souvenir de ce droit s'y joignit plus tard aux tendances de toute société ancienne pour conduire à limiter les effets de ces brèves détentions, l'an et jour donna encore les avantages d'une action possessoire qui, on le verra, atteignit la propriété féodale elle*méme, longtemps abritée sous l'imprescriptibilité la plus rigoureuse (1). Dans le Midi, les chartes de Salon, en 1293, de Ghastelblanc, en 1306 (art. 5 et 36), de Montpellier (art. 59); dans le Nord, celles de Noyon, en H81 (art. 13), deRoye, en H83 (art. 3), de Saint-Quentin, en 1195 (art. 7), deChaumont en Vexin (art. 10), de Pontoise, en 1168 (art. 11), les usages d'Artois au milieu du treizième siècle (til. xxvi, § 5); dans l'Est, la charte de Saint-Dizier (art. 285) ; dans le Centre, celles de Bourbon-l' Archambaut et de Moulins; dans l'Ouest, les dispositions coutumières qui ont fait du Tenement de trois ou de cinq ans une matière juridique toute spéciale, partout, en un mot, les textes régulateurs des iniérêts de domaine donnèrent force aux brèves possessions en tant que témoignage de labeurs tenus pour essentiellement favorables, pour une des meilleures sources de la possession définitive.
8 2. — Organisation du travail.
COMMUNISME ACaiCOLE YILAIPT.
Je donnerai, si on le veut bien, cette dénomination moderne d'organisation du travail aux manières que rechercha le cultivateur ou qu'on lui fit prendre pour l'établissement matériel de son existence, et l'emploi de ses forces et de ses
(I) Cf. de Parrieu, Actions possessoires.