LIVRE III. PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE V. § J
du fonds SOUS charge d'une rente, et au bail ou perpétuel, ou héréditaire, ou temporaire, ou à journée de ee fends, sMl est permis de désigner de cette dernière façon le travail par salaire quotidimi (i) ; quant à ce qui concerne le conducteur, aux tenures emportant diminution de sa capacité civile, à celles qui reposent sur son association avec le propriétaire, et à celles fondées sur sa complète indépendance. Ces caractères aussi, outre qu'ils répondent chacun à des situations où la culture se trouva certainement, au moyen âge, quand elle fit les différents contrats sous lesquels on Py trouve, avaient chacun prédominé pendant une certaine période, et chacun se recommandait par une tradition propre qui ne dût pas être sans influence dans son choix. L'agronomie impériale, les habitudes serviles, les engagements du fief eurent ainsi part à ce choix : si on ne voulait qu'envisager les conductions relativement à l'origine historique, on aurait tonte raison de dire que les longs termes furent empruntés à l'emphytéose et aux locations perpétuelles latines, la non-liberté d'entreprise ou de personnalité au servage, les attributions dedominité au principe féodal.
Cependant, on aurait tort de croire que ces contrats s'introduisirent tout faits et d'une fois quandle servage des personnes et de la terre cessa. En partie par raison d'habitude, en partie par nécessité des choses, très-souvent l'aSran'chi continua de travailler sous les mêmes conditions où il avait occupé les fonds étant serf, et dut attendre que l'échéance naturelle de ces conditions arrivât pour voir d'aufares rapports s'établir entre le propriétaire et lui : ce fut là, avec les nécessités économiques, la raison principale qui fit durer les formes serves dans la
(1) LetraTail fait ad locagiumj saivant l'expression des Ordonnances, la faeheria des chartes de Provence : on dit encore dans le langage vulgaire da Centre et da Midi faire un champ, pour indiquer l'œuvre salariée par saison ou par année.
culture au delà du droit servile même. De plus, lorsque les anciens liens, en se dénouant, permirent la création de liens nouveaux, le tenancier n'approcha plus ou moins près de l'indépendance qu'en se pliant à des conditions inhérentes aux choses, je veux dire les usages ou les convenances de chaque lieu, le rapport des besoins qui dictaient le contrat avec la confiance de celui qui donnait et les ressources de celui qui prenait le sol, les circonstances publiques de tout ordre.
Ces circonstances surtout réfléchirent sur les conventions ; ce sont elles en majeure partie qui leur impriment, dans de certains temps et de certaines circonscriptions, des caractères communs, les faisant successivement perpétuelles, viagères, temporaires, libres. Non que cela ait eu lieu avec la régularité chronologique; des tenures que Ton croirait ne pouvoir pas franchir certaines époques, certaines zones, certaines classes se rencontrent hors des temps, des régions, des catégories de personnes où leur nature semblerait les renfermer : mais ce fut une action immanquable bien qu^intermittente, qu'atteste l'histoire fréquemment. Des situations sociales données, en produisant à des époques très-distinctes ou dans des lieux éloignés les mêmes exigences, c'est-à-dire le concours des mêmes circonstances publiques, ont conduit aux mêmes formes de tenue rurale. On vit ainsi, très-près de notre temps, revenir dans la culture les longs termes, Taliénation du fonds en vue de la rente, incompatibles avec un état de société avancé, mais ramenés infailliblement parce que les choses prenaient, dans cet état, les vices des temps primitifs.
Enfin si les conventions de culture ont, comme contrats, la date commune que j'ai dite, leurs modes particuliers au moins, correspondants à des situations diverses, ne pouvaient se produire qu'avec ces situations mêmes. Or, ces situations ne se sont pas manifestées partout au même moment. D'une