‹ Histoire des classes rurales en France et de leurs progrès dans l'égalité civile et la propriétéChapitre 47 sur 145 · LIVRE IIL PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE V · texte numérisé non relu

LIVRE IIL PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE V

part, r intérêt du propriétaire changeant du tout au tout selon qu'il faisait exploiter comme seigneur de fief ou comme simple possesseur de patrimoine, il y a deux catégories de contrats, afférentes chacune à l'un ou à Tautre de ces deux titres. Dans le fief, où propriétaire et tenancier cherchaient des obligations réciproques que l'exploitation ne commandait en rien, il fut créé un contrat propre, le contrat de bail à censj la censive^ qui conféra au tenant des droits de domaine de nature à assurer ces obligations outre celles que la culture entraine. Le patrimoine, lui, préoccupé de la seule idée de culture, eut les contrats locatifs qui réglaient le travail du fonds et le partage des fruits, c'est-à-dire la conduction des terres. D'autre part, la censive ayant cessé à un certain moment de répondre à l'intérêt du propriétaire féodal, on fit pénétrer et, finalement, prédominer dans le fief la conduction. On comprend dès lors qu'indépendamment de ce que les espèces de chacune des catégories de contrat apparurent, dans chaque situation, à une date fixée par la naissance d'une utilité spéciale, les conductions se soient présentées, quand l'explpitation dépendit du fief, dans un autre temps et formées sous d'autres modes ou d'autres conditions que sous le patrimoine. Elle dut s'établir ici de meilleure heure : on a notamment pour le croire cette raison, que, jusqu'au jour où il parut nécessaire de faire cesser le démembrement de domaine que la censive emportait, ou de rompre les liens établis par elle entre les personnes, son moule se prêtait à tous les engagements qu'exigeaient les nouveaux besoins, tandis que hors du fief, où, le servage aboli, on se trouvait en présence des anciens louages romains, longs, onéreux, concentriques de l'état d'alors, il parut bien plutôt, plus souvent et plus nécessaire de recourir à d'autres conventions locatives.

Eu égard aux faits, cependant, on peut regarder la conduction comme venue dans l'agriculture du moyen âge par le

fief. y eut bien des terres placées sous la seule loi dn patrimoine ; plus d'un texte fait la distinction entre celles qui suivaient cette loi et celles que régissait la loi du fief (1) ; mais comme le fief avait été originairement letat en quelque sorte nécessaire de la propriété, comme ses avantages firent longtemps rechercher ses engagements des patrimoines niême les mieux protégés, et comme la seigneurie de justice, dont les terres auraient été surtout patrimoniales, s^étendit particulièrement sur les agglomérations d'habitants et les fonds urbains, les campagnes, à généralement parler, ont dépendu du fief. II fut, jusqu^au quinzième siècle, le grand gouverneur du sol et de la vie agricole, ce « dispensaiar rusticarum rerum ac villicarum rationum » queles grands-propriétaires devinrejiit à cette date (2). Le bail à cens forma ainsi, on peut dire, le fonds primitif de la culture, ne laissant assez longtemps qu'à un nombre de domaines restreint Fusage de la pure conduction.

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