‹ Histoire des classes rurales en France et de leurs progrès dans l'égalité civile et la propriétéChapitre 50 sur 145 · LIVRE III. PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE · texte numérisé non relu

LIVRE III. PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE

Les tenures en main-morte, sous quelque forme qu'on les trouve, ne furent autre chose, je Tai dît déjà, que des moyens de faire profiter Vexploitation agricole de Inorganisation économique du servage, quand Taffranchissement devint nécessaire. Si à ce que j'ai eu Poccasion d^expliquer relativement aux causes de leur formation dans les deux Bourgognes (1) j'ajoute cette remarque, que certaines tenures très-imparfaites, identiques à celle-là en tout ce qui, dans l'économie de cette époque, peut cadrer avec nos principes actuels sur la liberté dès fonds et des personnes, régnent encore dans des parties de la France où il n'y a d'autre raison pour les maintenir que l'inaptitude du cultivateur à affronter plus de responsabilité qu'elles n'en comportent, et l'incapacité des propriétaires à rétribuer le travail autrement que par le partage d'avances et de risques qu'elles entraînent, on comprendra, il me semble, pourquoi, à des dates anciennes, il parut utile de faire durer ainsi, sous l'égide même de la liberté, l'organisation rurale que le servage avait établie.

L'indivision, compliquée plus ou moins d'autres vestiges serviles et plus ou moins limitée, forma la loi essentielle de toutes les tenures de ce genre, main-mortes de Bourgogne et de Franche-Comté, bourdelages et loeatairies perpétuelles du Nivernais, du Bourbonnais, de la Marche, quevaises^ moiheSy tatllisy domaines congéables de Bretagne, colonages héréditaires d'Alsace, etc. A cette indivision, qui, en assurant leur transmission héréditaire dans la famille du preneur, garantissait le bailleur contre les éventualités ou les mauvaises chances qu'il

qnée par les condilions propres à certains tenanciers de celle première espèce : ainsi les censuales de l'abbaye de Venigarien, dont Kindlinger rapporte la charte aux Preuves de son HisL du Servage (t. Il, p. 220) ; ils devenaient serfs faule d'avoir payé leur cens après trois avertissements. — Cf. Prolég, SIrm., S! 112 et 113, où M. Guérard rapproche la tenure en main-morte des institutions colonaires.

(I) Suprà, liv. II, chap. iv, % 2.

trouTait bon alors de détourner, correspond dans toutes la liberté de quitter l'héritage sous des conditions spécifiées, caractère positif de leur nature conventionnelle. Un grand nombre des associations communautaires de vilains dont le r^me ^ été retracé précédemment appartinrent sans doute aux conductions de cette sorte.

Tantôt ces conductions furent formées par un contrat temporaire, tantôt attachées d'avance, comme une loi fixe, à de certains ténements par leurs propriétaires : dans ce dernier cas, elles s'imposèrent de facto au colon qui vint s^établir sur ces ténements et qui en accepta les devoirs ou les charges pendant an et jour. Ces deux manières de les établir, également habituelles dans chaque localité où on les pratiqua, ne doivent pas être prises pour la mesure des idées ou des sentiments sur la liberté des personnes, mais bien pour celle des conditions économiques où la culture se trouvait. Dunod, Bouhîer, les juristes et les érudits bourguignons, au deniier siècle, défendaient certainement une mauvaise cause, socialement et civilement -parlant, une cause que d'ailleurs les abus seigneuriaux avaient singulièrement empirée, quand ils s'attachaient à faire durer les main-mortes dans une société très en avant de leur régime ; ils étaient bien dans la vérité historique, cependant, dans la tradition de Coquille et du droit ancien, en les donnant comme Tefiet « d'une loi agraire utile (1 ) ^ ; et les chanoines de Sainte-Claude expliquaient cette utilité par sa véritable raison en disant dans leurs Mémoires : a les parties montueuses de la province ont a toujours eu besoin de cultivateurs robustes et laborieux, « constamment attachés à leurs travaux et à leurs possessions, « et dont les familles, plus nombreuses par la nécessité de « rester en société ou communion, fussent comme liées aux

(f) Arrêt du parlement de Besançon, dans l'affaire de Sainte-Claude.

LITRE m. — PKnilÈll FAITIB. — (XAPITIB V. — g 3. 167

« terres. » Ntm-seulemeot les hautes et froides terres du Jura, ses sapinières immenses (1 ) seraient restées désertes et stériles, si on ne les eût faites main-morlables (2) ; mais à ce prix seulement, comme plus tard à d'autres très-rigonrenx aussi dans un sens différent, la culture fut possible sur une multitude de points où dominaient des nécessités également impé-

Partout ces nécessités ont dicté les conditions de la tenure en main-morte et s'y reflètent. En Bour^gne.la déshérence fut de jrius en plus affaiblie, parce que l'individualité se développa vite, quoique à peu près exclusivement cherehée dans l'indivision; la coutume revisée tint commecomimiiw, outre les descendants, oon-senlenient les collatéraux, mais les autres parents ; elle voulut que la séparation ne pût résulter que de faits ' ostensibles et définitifs, et laissa dix années à ceux qui avaient rompu la communauté pour y revenir olilemenl. Dans les domaines congiMe» de Bretagne (usancedeRoban), les collatéraux sont aussi reçus à continuer la communauté ; au contraire, les quevaiiei ecclésiastiques, dans le même pays, les en excluent absolument. Les coutumes de Champagne, celles du Centre, pour n'être pas aussi explicites que celles de Boui^ogne en ce point, ne laissent pas non plus que de favoriser, par des détours qu'appuient les commentateurs, ces moyens de maintenir la prospérite du travail en garantissant les droits de fam en Bourboimais, par

exemple, c'est trei éteignaient la faculté

de reprendre l'ir tandis que dans les

qoevaises c'est l'i et les cotonagei hiri-

ditaires d'Alsace îs avantages du colon

que, prévoyant l tombait à un enfant

(I) Lft commonauié de Joux (oi éUblle sut une forêt de lapiM ayani huit lieues, el qu'elle détrieha. ^

(î) M. Clerc {Ewair, t. I, p. 305 el suiv.) le démonlre par les teilea msme».

1SH HISTOIRE DBB CLASSES BD1ULÊS EU PKARCB.

trop jeune pour faire le service du fonds, ils lui maintenaient la teoure dès qu'un de sesprocbesvoulaït s'engager àta cultiver pour lui (1).

Ed Bourgogne, en Auvei^ne, le tenander maio-mortable conserva l'entière liberté et disposiUon de ses biens personnels meubles ou immeubles, de sorte que les esigences et les effets de l'indivisioa atteignaient uniquement les biens faisant l'objet de la tenure ; dans les quevaises il lui fut interdit de tenir aucune autre terre que celle oii il s'était engagé.

En général, ce tenancier eut sur la superficie du fonds en main-morte un droit plus solide que celui du simple preneur à bail. Dans les emgé(Mei il put bien toujours être évincé par le propriétaire (2), et quoique ce principe ait éte assez altéré en fait pour que, habituellement, en payant des épingles ou nouveautés qui proportionnaient la rente à la valeur progressive des produits, le colon soit réellement resté possesseur incommuUble, il est certain que le droit de congément ne fut jamais légalement amoindri; mais même dans cette variéte demainmorte la dominite du colon sur la culture et sur les fruits était fortement garantie ; partout ailleurs elle eut toute la force d'un droit ré^l, sous les seules restrictions, quand le tenancier pouvait vendre le fonds, comme dans les congéables, de ne pas morceler la rente ; de ne pas aliéner du tout dans les bourdelages (3) et les quevaises ; et sous la condition d'acquitter cette rente r^^lièrement.

En général, la teni commise après trois ans

(I) Statuit dt Wormt, an boiilay<! (flitf. du Droit de loDages.

{!) Dans le eomié de Pc îs de congément incombaient

BQ colon.

(3) La Goul. de Niv. anlorise cspendanl le bonrdelier à donner à renie foncière lout on parti* de aa lenare pour irente années i dd prenear vivapt en eommaiiaaid.

LIYBE III. PRBHliaK PAITIB. — CHAFITRB V. — § 3. iM

d'arrérages ; mais la coutume de Nivernais (i ) relevait de cette pénalité le bourdelier qui soldait avant l'action possessoire du propriétaire. A partir du seizième siècle, la commise pour aliénation, qui avait eu lieu auparavant fut à vrai dire annihilée, bien plus, par deux dispositions de cette dernière coutume : l'une accordant un an au bourdelier pour remettre le ténement à son premier état en résiliant la vente ; l'autre qui limita la commise aux pièces démembrées, et valida l'aliénation sous condition que le seigneur pourrait retenir la partie vendue en remboursant les deux tiers du prix, s'il n'aimait mieux prendre le tiers de ce prix et maintenir la vente. En Bourbonnais, par contre, la commise fut encourue pour toute aliénation faite sans le consentement du propriétaire.

Partout, enfin, le main-mortable put quitter latenure quand il lui plut. En Auvergne ce fut aux conditions communes du d^uerpissement ; en Bourgogne, moyennant l'abandon du tiers de ses biens mobiliers, et jusqu'aux deux tiers quand sa retraite (on l'appelait là désaveu) était démontrée faite pour préjudicier au seigneur. Habituellement, d'ailleurs, chac[ue contrat particulier eut en ce point ses prévisions spéciales : dans les main-mortes des vais de Morteau et de Saugeois le tenancier pouvait, notamment, en quittant la terre, vendre la maison qu'il y avait bâtie, et on le conduisait, lui et ses meubles, tantôt aux limites seulement de la seigneurie, tantôt aux lieux mêmes de sa résidence nouvelle, tantôt l'espace d'un jour et une nuit dans quelque direction qu'il allât (2).

En Bretagne, dans le dix-septième siècle (1611), les quevaisiens refusaient de dissoudre leur contrat, et les congéables qui dépendaient du roi, libérés sous certaines conditions de toute main-morte par des décisions réitérées (3), évitaient de

(0 Til. VI, art. 8.

(2) Voir Clerc, i46t tuprà. Cf. les coutumes de Romain-Moutier, dans les Mém. de la soc. de la Suisse Romande.

(3) Lettres de 1656, 1657, 1604, en vue d'accrotire les droits de mulalion.

170 BI8T0IIIK DBS CLASSES RURALES EN FRAlfCB.

jouir de ces avantages. Au rapport de Dunod, de Bouhier, d'autres historiens récents même, des faits semblables ont eu lieu en Bourgogne ; on a cité déjà souvent ce fait^ contre lequel s'est tant élevé Dumoulin, que des cultivateurs libres de Normandie et de Picardie, fuyant les exactions de leurs seigneurs, étaient allés en son temps chercher refuge sous les conductions main-mortables de cette dernière province ; Golbert enfin constate des faits pareils dans le sien. Si cette faveur pour des situations certainement très-dépendantes n'atteste en rien leur nature libre ou non-libre, puisqu'on a vu le servage en être semblablement l'objet à cause des vice& économiques de la société à sa date, du moins peut-on y prendre la présomption que la personnalité se trouva aussi garantie dans ces situations que les besoins le comportaient, car il eût été facUe au tenancier de l'aller demander aux autres conductionsUbres. La part qu*il en eut en chacune diffère ; si on voulait avoir des faits sociaux plus qu'une idée générale, il faudrait chacune les examiner sous ce point de Tue spécial. Il me semble, toutefois, qu'on peut classer à l'échelon inférieur, sous ce rapport, les main-mortes de l'Est et du Centre^ au-dessus les métayages ou locatairies perpétuelles, au plus haut les domaines congéables de Rohan. Dans ces derniers, en effet, outre la faculté de vendre, outre les chances d'expulsion qu'encourait le tenancier, et qui ne sont pas sans prouver une certaine force, on trouve le paiement en argent (1], marque la plus positive de l'indépendance des conductions, puisque ailleurs elle fut tenue pour destructive ipso facto de la main-morte, comme incompatible avec une entreprise dans laquelle le cultivateur n'aurait pas la complète liberté de son industrie et de ses fruits : ta Argent rachète main-morte » fut un adage commun à la majeure partie des contrées où les main-mortes régnèrent (2).

(1) Pour moitié de la rente.

(2) Coût, de Champagne, art. 59, et Coquille, sur Nivernais, LX[1I.

UTKB m. FUMliRB PAKTIB. — GBAPITU T. — - § 3. 171

Des divers omtrats niraiiz que leurs effets sur la capaeité civile du preneur placent sous cette appellation générale, au* cun ne conférait au delà du domaine utile et des dépendances naturelles de ce domaine. Mais ceux qui emportaient tout le domaine ptile, c'estrà-dire tout ce que le propriétaire pouvait transmettre à un tenancier sans se dépouiller totalement, selon le droit, le propriétaire du fonds pouvait seul les ccMisen* tir. Dans le fief, donc, aucun autre que le seigneur même du sol n'eût créé légalement les main-mortes de Bourgogne, les quevaises, etc. ; les. principes du moins eussent interdit au censitaire de les former en sous^censant. Mais il est probable qu^en réalité beaucoup furent établies par ce censitaire, qui, néanmoins, restèrent valables.

Les tenures main-mortables ont, comme la censive ellemême, tourné à la conduction. Il suffisait pour leur en donner le caractère d'ôter les conditions de déshérence et de communauté ; elles deyenaient alors un bail pur et simple. Offrant, sous cette forme, soit au patrimoine, soit à la censive dés moyens de pourvoir à l'exploitation sans sortir du personnel et des conditions accoutumées, on y recourut sans doute à un certain moment. Toutefois, si elles prenaient ainsi le caractère d'entreprise indépendante, elles restaient affectées d'une durée qui ne dut convenir longtemps ni au bailleur ni au preneur ; et si, cette durée étant de beaucoup réduite, on faisait d'elles quelque chose comme le bail à tous risques qu'on appelle la ferme^ elles gardaient encore de leur nature primitive des inconvénients qui ne permettaient guère qu'on s'en servît davantage. 11 se produisit telles situations, effectivement, où le propriétaire, surtout quand il était seigneur de justice, eut besoin de conducteurs libres à la fois de leurs efforts et de leurs épargnes, qui prissent les terres à leur péril, mais par petits lots et pour un temps qu'il pût limiter par un congé, dût-il, pour ces avantages, consentir à un revenu moindre ;

1 72 HISTOIMI DBS CLA88BS RORALBS Elf FRAHGB.

telle autre où, ces conducteurs tenant à Pindépendance personnelle et foncière, l'hérédité du contrat même ne suffit pas à leur faire accepter la culture et où ils demandèrent jusqu'à la propriété du fonds; telle autre enfin où, le propriétaire ne pouvant rien aliéner de sa dominité, et ceux-ci étant hors d'état de rien avancer ou peu désireux d'encourir d'autres pertes que celles de leur travail d'une année et de quelques semences, la culture ne fut praticable que dans le partage plus ou moins complet entre eux des chances mauvaises et des gains. Uhastise, les baillées à rente y \e métayage sont nés de ces diflPérentes conditions économiques, lesquelles en général se produisirent avant que les circonstances permissent l'usage des conductions à court tei^Qie ou tout à fait libres que pouvaient offrir ces main-mortes débarrassées de l'indivision.

L'hostise {ostisey hostisiumy hospicium)^ où la liberté économique prend un rôle considérable quoique les traces du servage soient visibles encore, est mentionnée dans un grand nombre de textes de la seconde moitié du onzième siècle (1 ) et du douzième; grâce à l'irrégularité du développement social dans les diverses provinces, on la rencontre même au delà du treizième, côte à côte avec les tenues serves et les autres conductions vilaines. Sa formation, qui est quelquefois contemporaine des main-mortes, quelquefois antérieure, qui d'autres fois leur succède, révèle cependant un degré plus haut de la personnalité. Elle affecte, en effet, le tenancier comme le sol de caractères attestant de la manière la plus évidente, d'une part la nécessité de rassurer la culture par des garanties de sécurité et de profit, par plus ou moins de cette responsabilité de l'agent seule capable de fournir un travail actif et entre-

. (1) Ed 1000, déjà, Robert de BéthuDe donne une carruée de terre à quatre hôtes «... Apod Mirœum quatuor hospitibus. . . » (Ducange, v** Hospes.)

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