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prenant, d'autre part le besoin qae ce traTail fût produit. Son origine ne peut faire Tobjet d'un doute, sa cause, son but, les moyens de rétablir et de retendre n'étant nullement dissimulés. Sous Philippe-Auguste, par exemple, le comte de Glermont veut peupler un ténement et fonder le bourg agricole de c( Vile-NoTe-en-Hes » : il fait « crier » qu'il y donnera « frances mazures à petites rentes, avec usage au bois en la forêt de Hes. » Aussitôt les hommes des seigneuries voisines, de ses vassaux même, quittent leurs terres et vont se constituer hoâtes du comte « por le francise et aisément de l'ostise. » La désertion est si rapide et si sensible, que les seigneurs s'entendent pour le contraindre 2c amoindrir les avantages et libertés de ses hôtes (1). En 1191, l'évêquede Paris fait publier la division de sa terre de Marnes en concessions hostisiales de 8 arpents à labourer et 1 pour bâtir (3 à 4 hectares environ) et offre aux cultivateurs non-placés « advewBj adventitii » l'appât de ces établissements dont les règles civiles, les conditions économiques et personnelles sont d'avance fixées de la manière la plus détaillée et la plus précise (2). Très-loin de ces localités, dans le Languedoc, Montauban était fondé en 1144 d'une manière analogue, pour recevoir ou plutôt pour attirer les hommes de l'abbaye de Saint-Théobard de Montoriol (3). Presque au quatorzième siècle enfin, le comte de Champagne installe dans sa « justice » de Vas^, (Gasseiacum) des éraigrants de la Lorraine et d'autres <c poésies » environnantes, auxquels il promet de donner sûreté pour eux et leur avoir moyennant des prestations préfixées, a ... ut ipse eos cum suis rébus ab omnibus adversariis tueretur, redditus illi se daturos (4). »
(I) Beanmanoif, chap. xxxii, n» 17.
(3) Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. I, p. 78.
(3) Olim, t. III. Le slaiat de Gaillac, de 1221, est de même nature.
(4) Voir ïexposé qui précède la charte donnée à ces hôtes en 1377. Ord., t. VI, p. 3l4.
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Il serait facile de multiplier les titres. Ceux-ci, particuliers à des seigneuries distantes les unes des autres, pris dans un laps de temps assez étendu pour comprendre à peu près toute l'existence de la tenure hostisiale, en la montrant comme la protestation des choses, comme la réaction des intérêts civils et économicpies contre le serrage et la sujétion, c^est-à-dire contre l'irresponsabilité et Tinertie du travail, révèlent pleinement ses raisons d'être et son caractère historique. La désertion d*une part, l'embauchage de l'autre, lui donnent naissance, parce que le serf par désir de la vie civile, et le vilain à cause de l'excès des tributs s'enfuient du domaine ou de la seigneurie pour chercher ailleurs une condition moins passive, une portion de fruits plus grande ou moins exposée ; et parce que le seigneur et le domaine ont besoin de s'assurer les revenus d'un travail plus stimulé (1). L'acte relatif a Yassy ajoute à la démonstration de la première de ces causes génératricesde l'hostise, en constatant la position des émigrants dans des termes qui manifestent clairement les motifs de leur fuite. Manouvriers {exereitatores)^ gens dépouillés, n'apportant que leur activité et leurs bras, et à qui il faut faire avance de tout ; cultivateurs ayant à eux des meubles et le moyen de prendre à forfait la culture d'une certaine étendue de sol, parce que, plus heureux {miseratûme fortunœ)^ le sort leur a permis de pouvoir emmener leur bétail ; pauvres ou riches enfin, c'est visiblement l'exaction ou l'anéantissement du droit individuel qui les ont chassés sur les terres du comte.
L'autre cause n'est pas moins évidente. C'est la nécessité urgente d'accroître les revenus de sa terre en rendant le travail plus fécond qui dicte au comte de Champagne ces offres séduisantes. Les revenus de la seigneurie se sont affaiblis, soit par suite de ses propres exigences, soit par le défaut
(I) Cf. Mademoiselle de Lézardière, 3« époque, partie F*, liv. XI, chap. viii.
Prmves,
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d'initiative et, si Ton peut dire, de souplesse, doot le manque d'intérêt chez le cultivateur, Tinsuffisance de rémunération, Tabsence de direction utile durent entacher en elle le travail dès (jue les besoins furent sortis de leurs limites premières ; le seigneur, en faisant des hôtes, avoue, au moins tacite* ment, cette double fin, d'améliorer la omdition civile et la sujétion pour attacher les personnes à ses ténements, et de changer l'étendue, la durée, les produits, Téconomie en un mot de l'œuvre rurale pour la rendre plus profitable.
Ce dernier but, en tout cas, devient très-apparent quand on compare Vhostise aux modes habituels d'exploitation dans le régime seigneurial, et quand on cherche l'intention qui a dicté ses statuts. Au lieu de tenures à longs termes, héréditaires, viagères, elle en donne une de principe temporaire et mobile ; au lieu que le tenancier la puisse laisser à sa volonté, elle reste, au contraire, toujours congéable au gré du seigneur; le sol qu'elle concernait devait être travaiUé par le tenancier lui-même, ne pas devenir l'objet de cessions qui permissent à des personnes étrangères à l'agriculture de le prendre (1), et on en facilitait l'approche à tous les bras en n'exigeant point de l'hôte une caution ou un gage pour le service de la rente comme dans les autres baux (2). Ou voulait donc satisfaire les besoins de mutabilité et de brièveté dans les engagements, que ressentaient à la fois le propriétaire et le cultivateur partout où un certain calme et un peu de respect du travail permettaient à l'activité personnelle de s'exercer utilement.
On visait aussi à établir la culture parcellaire, où un intérêt plus excité de la part du colon assurait des revenus plus hauts
(1) C'est da moins rinduction qu'on peat tirer de la défense faite aux gentilshommes de tenir des hostises, undis qu'ils peuvent tenir en censive on sous d'autres baux. Voir Beaumanoir, chap. xly, n« SO.
(2) V. Prolég, d'irminon, % 424, et IntroductàSainî-P. de Charirei, sur les hospites. — Beaumanoir, chap. xxii, n<» 10, xxxii, n» 19, xxxiv, n» 14, xxxv, n« 10, et XXXVIII, n® 12.
au fief comme à la justice; culture pour laquelle, d*ailleurs, il y avait un personnel nombreux, toujours prêt, dans cette masse flottante des déserteurs de la seigneurie, et dont Fœuyre, réclamée dès lors dans le voisinage des grands centresde consommation ou dans les contrées riches ou avancées (1), ne pouvait cependant guère se développer hors de l'hostise, les circonstances générales ne permettant pas encore que d'autres contrats temporaires se multipliassent. Si le désir de se donner les profits de ce mode de culture n'était pas ce qui fit constituer, dans l'hostise, quelque chose approchant de la petite-propriété moderne autant que le domaine utile ressemble au domaine réel, on s'expliquerait mal les hauts prix attribués aux donations ou aux aliénations de terres propres à des établissements hostisiaux (2). C'était bien évidemment le mobile de l'évêque de Paris, en créant ceux de Marnes. Il n'aurait pas trouvé de conduction plus propre à entretenir dans sa terre les cultures fruitières que le voisinage du plus grand marché existant devait y rendre si avantageuses. Aussi, en les constituant, interdit-il aux hôtes d'aliéner séparément l'une de l'autre l'habitation a herberffogium i» et les deux meilleurs arpents de la tenure ; il veut que la terre reste hostisiale toujours, parce qu'il suppose que toujours sa division par parcelles sera d'un grand profit : probablement il eût exigé davantage dans cette vue, s'il n'eût craint d'en écarter les cultivateurs que déjà, par une autre disposition, il forçait de ne vendre leur ténement qu'à des tenanciers de sa seigneurie.
En tant que condition civile, l'hostise appartient au. vilainàge ; mais elle retint de l'état serf des caractères qui , bien
(1) En Normandie notamment; dans le donzième siècle l'hostise y est infinimenl mallipliée. Ceci da reste a été très-bien vu par M. Guérard, dans son étude sur le développement civil et administratif de la France. Voir Bibl. de rÉc. des Chartes, u6t suprà.
(?) « Àd hospitandum, » Particulièrement en Normandie. Voir Delisle, Appendice, n«« 3 et ..6.
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que s'effaçant jour par jour, ne Pont pas moins entachée suffisamment de ser^itade, dans l'esprit des juristes, pour qu'à répoque oii la distinction de noblesse et de roture amstitua une classification honorifique des personnes , ils aient interdit l'hostise aux gentilshommes à qui ils permettaient la censiye, la rente, le champart. Les hôtes aTaient dû, sans doute, consentir à des charges personnelles et à des services de corps qui, au moment de leur institution, gardaient une valeur économique dans ragriculture seigneuriale , mais dont la gentillèce n'eût pu se charger sans déchoir. Beaumanoir parle, entre autres, de conditions de taillabilité très-dures, qu'ailleurs que dans le Beauvoisis il leur savait appliquées (i ) ; on Tient de voir la faculté d'aliéner restreinte à Marnes : ce sont des souvenirs positifs de l'état serf. Autrement, les attributs, les services, les contributions, les chances , tout dans l'hostise est vilain. Les nombreux débats judiciaires qu'elle souleva à la fin du treizième siècle n'en laisseraient aucun doute (2) , si les termes mêmes des constitutions ne le montraient pas explicitement, et s'il n'était pas visible, d'ailleurs, qu'au moins dans le principe le seigneur de justice eut à peu près seul intérêt à faire des hôtes, le seigneur de fief ayant à sa dispositicm, pour changer les mauvaises conditions de ses serfs ou de ses tenanciers, toutes les nuances et tous les contrats du droit civil (3). Aussi, le plus généralement, l'hôte est-il regardé ccMnme propriétaire de sa tennre ; la dominité utile et les facultés de vendre, de transmettre, lui sont garanties par le plus grand nombre des textes, assurées au moins pour une partie quand ce n'est pas pour le tout (4).
(1) Chap. XLV, !!• 21.
(2) V. OUm, t. II, p. 14. 18, 26, 80, 98, 128. 244, 641, et tome III, p. 525. divers arrêts ou enquêtes, de 1290 à 1811.
(3) Plus tard, cependant, le fief a eu de nombreuses hostises, car beaucoup des procès rapportés aux Olttn, sont soutenus par le seigneur de fief, pour ses hôtes, contre le seigneur justicier qui les poursuivait d'exactions.
(4^ Voir notamment les constitutions hostisiales de Senneville, en 1381
178 HISTOIBE DBS CLASSES RURALES EN FRANCE.
On peut dire que l'hostise vit les premiers idlains pour qui la seigneurie cessa d'être illimitée, et la première conduction à court terme. Non que la limite y eût une grande étendue et beaucoup de solidité ; il manquait à cette tenure, pour cela , Tautorité du nombre et Tappui des circonstances générales. Aussitôt que les résultats cherchés dans rétablissement des hostises étaient produits, que le cultiTateur y prospérait, le fisc seigneurial reprenait sur lui ses pratiques exactrices bien plus aisément qu'il ne pouvait le faire sur les yilains du droit commun, surtout après les règlements coutumiers. C'est à cela qu'on doit les contestations si nombreuses aux 0/tm, et pour cela que l'hôte fuyait souvent sa tenure comme avant il avait fui la servitude ou la sujétion. Le comte de Champagne fit Pacte de 1377 justement afin de retenir à Vassy le petit nombre a paucissimi » de ceux que les déprédations de ses justiciers n'en avaient pas encore éloignés, et il ne lui en coûte nullement de l'avouer : <( postremô « vero, prœpositus, famulorum suorum incitatione , legem c(datam saepissimè transivit, et hâc de causa et multis aliis «causis multi indè recesserunt; paucissimi vero, gratis «meae donum prsestolantes , ad me confugerunt. . . » Quoi qu'il en soit, l'hostise fut un progrès énorme relativement à la servitude, au vilainage primitif et aux longues tenures ; elle fut comme l'annonce et le modèle des transformations qu'allait recevoir partout la conditicm des personnes et du travail.
On cessa de faire des hostises le jour où le vflainage se trouva assez nombreux pour fournir au domaine des cultivateurs temporaires et parcellaires. De même qu'à une certaine date on avait été impatient de les créer, on eut hâte alors d'empêcher une tenure qui, entraînant le même démembre-
(ord.,t. VI, p. 703), de Gourchelles et de Pissi, en i202 et 1205, à VÀppendicê de Delisle.