‹ Histoire des classes rurales en France et de leurs progrès dans l'égalité civile et la propriétéChapitre 52 sur 145 · LIVHE III. — PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE V · texte numérisé non relu

LIVHE III. — PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE V

ment de propriété que la censive, portait atteinte à la dominité pour prix d*un accroissement de produits quMl devenait facile de se donner par d'autres contrats. On commença à modifier ce contrat en y introduisant différentes conditions des louages. Grâce à ce principe, parfaitement établi à Tépoque de Beaumanoir, que « toutes couTenances sont à te» ccnir (1), on mêla tellement ces conditions dans celles de rbostise, que souvent alors hôie désigne un tenancier ordinaire. D'autre part, on sentit aussi la nécessité sociale d'arrêter cet embauchage des cultivateurs, d'interdire ces primes de désertion que les premières constitutions bostisiales proposaient si ostensiblement. En 1260, le Parlement de Paris fait défense que de nouveaux hôtes soient reçus sur une terre aux conditions qui, cent ans plus tôt, avaient paru licites (2). Se trouvant plus en mesure de faire respecter les conventions, les pouvoirs publics s'efforcèrent de retenir le travailleur sur le sol. Non-seulement ils ne permirent plus qu'il fût engagé à le fuir ; mais ils frappèrent sa désertion de la déshérence qu'encourait autrefois le serf : Yadventitiusy l'hôte devint un aubaifij de qui les biens, par une application de la main-morte , appartinrent à la seigneurie où il décédait , ou bien au roi dont le fisc ne permit guère que cette pénalité restât infructueuse. On maintint ou l'on restaura les hostises existantes quand on eut intérêt à le faire ; cela explique des règlements aussi tardifs que ceux de 1377 et 1381 ; mais on ne fit plus d'hostises ; le treizième siècle les vit remplacer par les baux. Il est évident du reste, par ces deux textes entre autres, que le vilainage était alors parfaitement en état d'entrer dans les louages : les hôtes du comte de Champagne, malgré les abus qui les ont si fort réduits , n'hésitent pas à proposer ou à subir (alternative qu'il faut avoir présente dans

(1) Chap. XXXIV, no 2.

(2) OUm, t. I, p. 502, XXIX.

presque tous les traités du yilaia avec le seigneur) que la re* devance primitive soit accrue d'un tiers.

s. — BAllIces II rente.

Chaque portion du territoire a eu des contrats de culture plus usités que d'autres, suivant ses besoins ou ses dispositions propres ; mais c'en fut un employé partout que la cession de propriété à charge de rente perpétuelle en quoi consistèrent les baillées à rente. Translatif de propriété, c'est-à-dire du domaine direct et utile à la fois, sous la seule réserve des actions qui devraient assurer le service de la rente, ce contrat était nécessairement le fait du propriétaire et n'eût pu émaner d'un possesseur utile comme l'étaient le preneur à censive et ses ayant-droit et à plus forte raison les autres conducteurs de terres. Supposant une entreprise chanceuse,, il est né de l'existence ou séparée ou collective de ces deux conditions : un propriétaire pressé de mettre ses fonds en valeur, que la culture en fût difficile par elle-même ou à cause des charges territoriales, et des cultivateurs à qui le peu de garanties personnelles, l'incertitude des fruits, tous les motifs qui élèvent le prix du travail rendaient nécessaires la plus haute rémunération en même temps que la plus longue durée possibles, mais à qui leur situation privée et les temps permettaient toutefois de rechercher les risques de la propriété.

Grâceàl' ancienneté età la fréquence de ces circonstances dans l'agronomie française, l'arreniement est un contrat rural trèsvieux et très-récent. On le connaissait avant Philippe-Auguste, et j'ai dit qu'il fut d'un usage général dans la seconde moitié du dernier siècle. Indice des plus mauvaises situations de la propriété, et fondé sur une avidité ou des besoins tels, de la part du laboureur^ qu'il se sent capable du plus excessif ou du plus

Page 1