‹ Histoire des classes rurales en France et de leurs progrès dans l'égalité civile et la propriétéChapitre 53 sur 145 · LIVRE. Ilf. — PREMIÈRE PARTIE. CHAPITRE V. — § 3. ISl · texte numérisé non relu

LIVRE. Ilf. — PREMIÈRE PARTIE. CHAPITRE V. — § 3. ISl

rebutant travail, d'une part il fut, après les main-mortes, le grand moyen des défrichements, et d'autre part revint chaque fois que, pour échapper aux tributs soit privés, soit publics, ou à des frais de production disproportionnés aux fruits, le propriétaire se vit contraint de chercher un revenu dans rinépuisable fond de sobriété et de courage dont notre cultivateur fut toujours riche, quand surtout on en plaça le prix dans la propriété même. Peu avant 1789 une immense portion du sol tombait ainsi, des mains du propriétaire obligé de se dessaisir pour trouver du revenu, dans celles du paysan.

L'héritage isolé trop loin du manoir, d'exploitation incertaine ou incommode à un titre quelconque , le pâtis buissonneux, les côtes ravinées ou arides, le marais improductif et malsain, ces ténements que nul ouvrier mercenaire ou partiaire n'eût voulu entreprendre de cultiver et qu'à bon droit le seigneur, comme Févêque de Hambourg, en concédant les îles du Rhin aux émigrants hollandais dans le douzième siècle, déclarait inutiles à ses autres tenanciers (1), ou bien le sol qu'écrasait l'exaction, et dont les charges ne pouvaient être affrontées que par un abus des forces, des privations que le courage du cultivateur pesait à la mesure d'une perspective de possession positive et largement rémunératrice, voilà ce que les uns eurent un intérêt urgent à donner, les autres la témérité jamais rebutée de prendre à rente. Etait-ce trop de la propriété-pleine pour payer de telles tenues ? Aussi le droit, du moment où il a été élevé à l'état de doctrine et revêtu dès lors d'autorité publique, a-t-il toujours attribué ce prix aux contrats, même contre l'intention manifestée du bailleur, quand il a reconnu en eux ces caractères. En Provence notamment et bientôt pariout, la

(1) «... IncuUam paludosamque indigents nostris superfluamt » dit le texte. Voir Ledenbrog., Script, rerum german,, p. 170 de l'édition de 1609.

jurisprudence ne cessa de tenir pour une translation pure et simple de propriété à charge de rente les conductions que Ton déguisait sous les noms de loeatairies ou de métairies perpétuelles {i)j et de bail à longues années : Mazuer qui reflète surtout Fopinion juridique des contrées intermédiaires entre le nord et le midi, déclare que le longum tempus est acquis par dix années (2), ce que Fontanon en l'annotant dit con-< Corme à la j urisprudence générale .

Le bail à rente foncière rappelle l'hostise par les circonstances où il fut formé. Celle-ci venait principalement du justicier qui n'ayant ni exploitation domaniale régulière, ni serfs, attirait sur ses ténements les cultivateurs de ses voisins : celui-là, outre qu^il s'accorda parfaitement aux intérêts de ce justicier quand Fhostise devint impraticable, fut pour le patrimoine, fief ou autre, le premier moyen de mettre en valeur les terres dont la situation ou la nature avaient empêché qu'on n'en fît marcher l'exploitation avec les moyens ordinaires du domaine. On a été trompé, je crois, par une ressemblance tout extérieure, quand on y a vu une extension de la censive, devenue propriété dans la main du preneur par un progrès de celui-ci vers la libération de sa tenure (3). Le progrès que le bail à rente atteste est un progrès général, et accompli bien plus hors de la censive que dans cette tenure. La censive avait toute son utilité et dès lors toute sa force quand les baillées à rente se formèrent. Celles-ci supposent des cultivateurs vilains indépendants des engagements ruraux habituels, des manouvriers assez fiers et assez sûrs de leur liberté pour ne la point vouloir amoindrir, assez confiants aussi dans lès résultats de leur travail pour désirer d'en profiter seuls malgré toutes les chances défavorables de la propriété.

(1) Merlin, Répert. et Quett F.rW.

(2) Praciica forens., tll^l;^ ^'^^"• (3)Dare«le,tt6i«iprd. p. ,01*

LIVRE 111. — PRUliOB PAinB. — CBAPITU V. — §3. 183 Le bail à rente (arrenUmenty bail d'héritage, rente proffiitaire, etc.] eut en effet celte première et capitale conséquence, de commencer juridiquement la petite-propriété. A côté, au sein même du domaine seigneurial, il constitua nra par Vusucapion, par la force du temps comme les autres tenures, mais par le droit même de la vente, ce domaine roturier parcellaire qui était destiné, en fin de compte, à dévorer l'autre pour compléter et asseoir dans notre pays l'individtialilé sociale. Au moment où il fut formé, il existait assurément en grand nombre des possessions aniquelles leur durée plusieurs fois hérédit£dre donnait déjà ta solidité du domaine véritable ; mais lui, il marqua le commencement de la dominité juridique pure daqs les mains des agents agricoles. En ce contrat cette vaillante et inépuisable famille du paysan de France, qui a, on peut le dire, créé tant de terre arable en fertilisant celle oîi les salariés et les colons se rebutaient, et en la gardant ou la reprenant malgré les plus grands revers, a afBrmé pour la première fols cette énergie patiente, obstinée, qui, de siècle en siècle, lui a donné la libre et presque entière possession du sol. Aucun n'eut des effets civils plus complets, puisqu'il emportait cession du fonds même : nul n'attribua à la possession plus de garanties, parce que le titre en fut dans la (erre, que le droit du rentier, l'espèce d'hypothèque qu'il avait pour sa rente sur le t ait tout autant à

prouver et àconserver la p et que d'ailleurs

une faveur rare danslesa mettait à ce pre-

neur de faire évanouir ce ot : nul enfin ne

pUça plus favorablement rente y fut per-

pétuelle et irrachetable, à l'abri de toule

accrue ultérieure, ce dont aucune conduction ne jouit au même degré, et le moindre progrès public et personnel par où les fruits s'augmentèrent y profila au preneur seul.

L'arrentement tantôt se fit à prix d'argent, tantôt sbus

184 HISIOlU DBS CLASSBB KDRALBS EN FRANCE.

prestation de denrées ou de services. Il eut un moment d'usage très-général du milieu du douzième siècle au milieu du treizième, puis ne revint que par intermittences, localement, dans les circonstances qu'on a vues, abandonné naturellement par les tuilleurs dès que les rapports sociaux furent propres à mieux garantir ceux du travail. Ces bailleurs virent alors, en effet, la perte qu'ils Faisaient à donner le fonds même, celle qui dérivait de l'accroissement continu du prix des choses ; et comme ceux qui avaient pu prendre à rente étaient aptes à toutes les autres conductions libres et temporaires, le bail en Tut toujours aussi vite laissé dans ces moments-là que recherché daus les momeots contraires. Expérience décisive de l'entière liberté d'entreprise par le cultivateur, il 9 probablement donné plus d'un de ses preneurs, et beaucoup de ceux qui l'auraient recherché, s'il eût continué de s'offrir, au hâl à ferme, qui, comportant la plus grande responsabilité, demande le plus d'indépendance et de valeur individuelle. Le plus grand nombre cependant dut s'établir dans les tenures moins relevées du mitayage, que le partage à un degré quelconque des frais, des gains et des pertes rendait plus prudent : or, la prudence a été très-généralement et très-longtemps ea France la nécessité de la culture, tant les propriétaires prirent peu de souci de sa comme par le mé-

pris ou les procédi à l'égard de ses la-

beurs ceux de qui tion du cultivateur

fut rendue précain t et son avancement

pénible.

Les contrats de métayage ou de colonage partiaire ont été les plus habituels en France. Ils occupent encore presque la moitié du territoire. Peu de conductions ont moins changé. Tels que Pline les conseillait quand la production commen-

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