LIVRE III. — PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE VI. — § 2. i
des intérêts rustiques, ces jouissances, qui devenaient un auxiliaire pour des exploitations moins miaimes même, et que rendaient d'autant plus précieuses, ici la faiblesse de Tagro-* nomie, ailleurs le peu de certitude des récoltes en présence des troubles publics et des violences privées, devaient rester le terrain de fréquents litiges, parce qu'on devait sans cesse chercher à assurer par elles le succès des entreprises. Au prix qu'on y attache encore maintenant dans le^ sols pauvres, on peut mesurer l'intérêt qu'elles avaient aux époques où, par les causes souvent indiquées déjà, le sort qu'a là la culture était son sort à peu près général.
S 2. — Tarifs, maximum.
Outre ces droits communs, les besoins sociaux avaient dicté successivement un ensemble de mesures protectrices du travail et des échanges, auxquelles une application universelle et systématique pendant plusieurs siècles donne le caractère d'une véritable économie publique, et dont on voit édicter de bonne heure la plupart en vertu de théories savamment écrites. Entre ces mesures, la réglementation des prix et celle du prêt d'argent devaient influer particulièrement sur les intérêts agricoles : ce sont surtout celles à l'occasion desquelles des doctrines se formèrent.
Depuis les derniers temps de l'Empire jusque très-avant dans l'époque moderne, on a tarifé la valeur des denrées ou des marchandises d'utilité générale et de consommation nécessaire. Dans le but de garantir la liberté des échanges ou des rapports quand l'inégalité sociale, l'imperfection des transports, les causes si nombreuses qui compromettaient les entreprises étaient présumées attenter à l'indépendance et permettre au vendeur et à l'acheteur, à l'offre et à la demande
cheptels, Cf. Delaurière, Glossaire, v» Commande de bestiaux; M. Troplong, Préface des Sociétés.
i94 HISTOIRE DES CLASSES RURALES EN FRANCE.
quelles qu'elles fussent d'abuser trop aisément Fun de Fau* tre, on a substitué des prix imposés, la vente obligatoire, le travail forcé aux conventions débattues, aux rapports naturels de commerce et d'industrie. C'est Cassiodore qui a fait le premier, au moyen âge, une théorie scientifique de la nécessité de ces règlements, et de leur applicatiiHi une œuvre gouvernementale. Charlemagne non-seulement Fimita, mais le suivit en cela, et sa tradition, reprise par Philippe le Bel, n'a guère été abandonnée pendant les cinq siècles de Fadministnb^ tion monarchique.
Soit, du reste, à Fexemple des pouvoirs publics^ smt cod* duites par les circonstances, presque toutes les seigneuries et les municipalités pratiquaient ces taxations au treizième siècle. Il n'y a guère alors de chartes de coutumes ou de commune qui ne protègent un des produits locaux, les vins en partieslier, contre Fimportation, qui n'établissent un maximum pour le prix de certaines denrées ou de certains ouvrages, ou ne xé^^ glementent d'une manière minutieuse les industries, les mé* tiers, les services d'un besoin usuel et public. Les Statuts mé* ridionaux entre autres sont remarquables à cet égard (1). En chaque lieu, d'ailleurs, les prescriptions et les prix diffèrent : ils correspondent aux habitudes, aux idées, aux convenances* 11 n'existe pas, à cette date, d'économie publique telle qu'on peut Fentendre aujourd'hui ; en matière agricole surtout, qui reste matière privée tant que la seigneurie n'est pas subordonnée à FEtat. 11 y a des circonstances semblables, auxquelles on pourvoit, de proche en proche, d'une façon analogue à me^ sure qu'elles se manifestent, mais avec la plus grande diversité dans le détail. La légidation royale commaice alors à ~ prendre quelque autorité en ce qui intéresse le 4ravail des
(1) On peut voir sur les irrigationt, le dépicage, etc., celai d'Arles en particnlier, dont la rédaction embrasse plus d'an siècle (de 1 16t à 1302) : aft 53à 59, dan» le t. II de VHist, du droit franc, par M. Girand.
LIVRB III. PRIVléRB PARTIE. — CHAPITRE VI. § 3. 495
terres, parce que, s'inspirant de vues générales sur des besoins partout ressentis, elle s'étend dans les seigneuries voisines sous une pression morale plus forte que les résistances ou la coutume ; mais jusqu'aux abords du quatorzième siècle, elle n'a d'effet que par imitation hors de la poeste du roi. Quand par exemple, en 1276, le roi abolit en Vermandois, dans l'intérêt du propriétaire de la récolte, la faculté auparavant usuelle de renvoyer à trois jours après moisson l'exercice de la vaine pâture, lorsque même en Parlement, en 1265j il supprime de certaines redevances affectant les produits eu sol {1}, ces mesures ne sont obligatoires que dans sa seigneurie profH*e. ^
8 3. — Crédit.
A la seufe matière du prêt d'argent s'appliqua alors une M générale, parce que moyen souverain des échanges, âme des rapports sociaux; te prêt avait un intérêt semblable partout. A son sujet tepèmoirfelîgteux, à défaut du pouvoir civil, fit régnèr Une prohibition constante. L'Eglise donnait ainsi la sanction d*iine loi morale à la nécessité de tarifer ou réglementer les difiërents trafics, et la grande disproportion que mirent tant de fois les choses entre les risques du prêteur et l'avantage de l'em^ prunteur ne légitima que trop souvent, même au seul point de vue de Futile, cette prohibition dogmatique de l'intérêt ou, proprement, dfYumre d'argent (2). -t-' En ceci, toutefois, l'absolu était trop loin du vrai pour que les faits s'y pliassent totalement. 11 fut donc livré un combat continuel et souvent victorieux, quoique détourné ou secret, à là défense du prêt à intérêt. Les usures plus ou moins déguisées des communautés
(1) Voir 0/fm (parlement de la Chandeleur), et Ofà.^ 1. 1, p. 312.
(2) On peot jager des avantages de cette prohibition an moyen &ge, quand Dû la voit réclamée comme un remède urgent contre la destruction des intérêts agricoles, par led intendants de provinces après Tépoque désastreuse de Fou* quet. — y. Correspond, administrât, sous Louis XIV, p. 1 15.
ecclésiastiques sur la gentillèce, tant poursuivies par les juristes anciens, celles qu^exerçaient les boui^eois des villes sur les campagnes, celles que tantôt la législation commanda aux juifs et que tantôt elle condamna, constituèrent le crédit vicieux que devait engendrer forcément cette lutte des besoins contre des prohibitions mal mesurées.
C'étaient surtout des besoins agricoles : du moins les juristes, dans leurs décisions ou dans les Ordonnances, ont-ils donné presque exclusivement leur attention aux contrats de prêt que ces besoins-là faisaient former. Les dispositions des anciennes coutumes s'y réfèrent en partie, et c'est contre eux, contre leur fréquence, leurs résultats sur l'économie rurale, que les canonistes formulent surtout leurs anathèmes (i). Les textes attestent surtout les détours que prenait la culture pour contracter ces emprunts, et combien ils étaient usuels au petit cultivateur. C'est pourquoi le Règlement des usures juivesj de Philippe-Auguste, interdit de prêter au laboureur de bras ( «c Agricola qui non habet hereditates vel mobilia undè a passent sustentari nisi propriis manibus»)^ de prendre à gage ou de saisir les charrues, le bétail, Jes ustensiles d'exploitation, les blés non vannés (2). Qui plus que la petite propriété et la petite entreprise rurale avait besoin, en effet, de passer ces marchés onéreux, trop souvent spoliateurs, dans lesquels la brièveté de l'échéance, au lieu d'être un motif de leur gratuité, devenait au contraire un moyen d'usure (3), les ce prêts à semaine, » ceux « à petit terme, comme de Noël à Saint-Jean, ï> les « avances de soile (seigle) au besogneux al
temps d*esté pour rendre fourment après aoust, » les c( pro-
(1) Voy. la Summa pastoralis de Raimond de Pennaforti, dans le ÇataU des Mss, des Bibl. des dép., t. I, p. 621; ,Cf. enlre autres coutumes VAntienne coût, de Normandie, chap. zxi.
(2) Ord. de 1318, art. 1, 4, 8, 9 (i. I, p. 35 de la collect. du Louvre).
(3) L'usage où l'on a été longtemps de compter les intérêts à la semaine, usage si favorable à l'usure, a dû venir des emprunts agricoles.