‹ Histoire des classes rurales en France et de leurs progrès dans l'égalité civile et la propriétéChapitre 59 sur 145 · LIYRB 111. PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

LIYRB 111. PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE VI

messes de journées, » les ventes anticipées et les ventes à terme de la récolte, les cheptels de « bestes de fer, » tous ces contrats si soigneusement examinés par Beaumanoir (1), et toutes les stipulations mensongères qu'il se refuse à rapporter et à débattre dans la crainte d'en donner Tidée ou le modèle, mais dont d'anciennes Enquêtes du Parlement laissent encore apprécier les désastreux effets (2)? Il faut bien dire que la réprobation complète de rintérét d'argent multipliait ces conventions restreintes autant qu'abusives en obligeant à le cacher sous elles ; mais il n'est pas douteux qu'on doit aussi à la nature fractionnée de l'entreprise agricole de les rencontrer plus fréquemment que d'autres contrats de prêts réguliers et plus importants. La culture n'était pas absolument étrangère aux mort-gages, aux rémérés, aux constitutions de rente; cependant ces formes imparfaites du nantissement et de l'hypothèque n'allaient pas à ses proportions. Les autres contrats, portant sur des sommes minimes, se montrent le plus souvent dans les textes comme on voyait, depuis un temps très-ancien, les grandes exploitations en minorité sur notre sol.

Se cherchant sans cesse des détours nouveaux pour échapper aux risques que les troubles publics et les prohibitions lui créaient , ce crédit gêné, d'autant plus exigeant qu'il était sollicité par des emprunteurs moins pourvus, éleva son intérêt entre 30 et 50 0/0 dans les simples prêts (3), et entre 8 et 20 0/0 dans les constitutions de rente (4). C'est à ses hauts

(1) La Summapast. attribue notamment le contrat det hestes ds fer, où le cheptelier encourt toutes les pertes, au petit exploitant, « pauperi mediatario.»

(2) M. Depping {les Juifs au moy. Age, p. 480) en rapporte une dressée à Vilry à l'occasion d'usures exercées par petits prêts sur environ une centaine de cultivateurs ou artisans, et qui, dans un laps de vingt années, avaient prélevé sur eux la somme de 844 livres 9 deniers.

(3) L'ordonnance précitée de I2l8 fixe le taux des usures juives à 2 deniers la livre par semaine, soit, sans capitalisation des intérêts, 43 p. 100.

(4) Voir dans M. Delisle, p. 2l4, un tableau irès-détaillé du uuxdes constitutions de rentes en Normandie.

i08 HISTOIRE DES CLASSES RURALES EN FRANGE.

prix quUl faut attribuer que, dans tant de chartes , le seigneur s^assure un crédit d'une autre sorte en se réservant d'acheter les denrées des sujets ou des teimnciers par préférence, sans être tenu de les payer avant là ou 30 jours (1).

On ne saurait guère préciser le degré d'utilité qu'eut, dans ^agriculture du,rno.yen âge, un crédit ainsi constitué. On voit cependant par le grand nombre de contrats ou da litiges qu'il occasionne, par la législation si déplorablement mobile et peu honnête qui est relative aux prêts juifs, que tout difficile et onéreux qu'lKdùt être il ne fut pas moins très-re« cherché. On ne pouvait pas ne pas en avoir besoin^ €n effet ; et la preuve, c*est qu'à côté de ces emprunts vicieux l'histoire retrouve les traces d'institutions locales attestant que la notion des avantages du crédit pour l'entreprise rurale n'était pas inconnue, et dont le maintien eût fait entrer de bonne heure l'agriculture française dans une voie autrement florissante que celle où elle est restée. Telle était l'espèce de caisse du fief de Saint-Marcouf , en Normandie , fondée sur la capitalisation annuelle d'une part fixe des revenus agraires, et qui, sur ce capital^ accru sans cesse, ouvrait, pour un intérêt uniforme, un compte aux tenanciers (2). En tous cas ne faut-il pas douter que si la nécessité du prêt à intérêt fut assez ressentie dans la sphère purement agricole, au moyen-âge, pour qu'on s'y exposât avec si peu de sécurité et qu'on le payât si cher, les emprunteurs ne se soient bien trouvés, souvent, de s'abriter sous la proscription dont l'Église et la jurisprudence ne cessèrent guère de le frapper de concert.

(1) Cf. Renauldon, p. 245.

(2) M. Delisle, dans son chap.du Crédit, a amplement fait connaître cette insliiation d'après un acte de 1226 qai la supprime. L'argent éuit prêté à 33 p. 100 aux tenanciers. On trouve là une des premières applications, proibablement, du système de crédit seigneurial mis en pratique de nos jours en Allemagne et en Ecosse.

UYRB III. — PREMi&RB PARTIE. — GHAPITRB YI. — § 4. 1 99

I 4. — Troubles et violence.

11 y eut malheureusement une autre condition commune à toutes les entreprises de la classe agricole, c'est la violence de ceux de qui elles dépendaient; c^est, par-dessus le trouble ^'y jetaient les vicissitudes ou Tabus, et quand le cultivateur avait mesuré ses efforts et conformé ses calculs à ces accidents trop usuels pour n'être pas attendus, d^avoir à sur* monter ceux que la classe dominante, sinon toujours en tant que seigneurs, au moins comme artisan principal de la vie sociale, leur portait par des pillages subits , par des destrucùons sans mesure, par des contrats léonins, à cause ou à la faveur des événements généraux, en vertu de droits excessife ou d'habitudes qui défièrent longtemps et les lois et le plus évident intérêt, et contre lesquels il n'y avait ni prévisions suffisantes, ni recours utile, parce que la constitution de la société, qui les rendait possibles, laissait vaines ou inefficaces leur défense et leur répression.

De ces troubles retracés dans une foule de titres, à chaque page de l'histoire , et profondément écrits dans le souyenir public, on a plus facilement Tattestation qu'une mesure exacte. 11 est certain qu^en France la prédominance de la force sur le droit relativement au travail fut le fait commun, k fond des choses, et non dans les époques anciennes seulement. A la fin du treizième siècle, où les textes , les décisions, les faits, jup/diques semblent indiquer la formation de garanties trieuses, la manière dont ces garanties se présentent, les termes dans lesquels on les formule, la fréquence des prescriptions comminatoires ou répressives dans les édits, laissent voir cependant quelle action timide et quels faibles effets a le droit. Le plus grand nombre des solutions données par les juristes sont plutôt des conseils ou des appels au sentiment

du juste. De Foutaine, on se le rappelle, fait reposer sur la seule conscience du seigneur le droit du vilain; Beaumanoir, qui en eut certainement une notion plus élevée et plus ardente, qui s'employa davantage aussi à la répandre et à modifier par elle les situations , en est réduit là aux moindres questions mettant en jeu l'arbitraire seigneurial (1). Or, ces mêmes violences qu'on poursuivait avec si peu d'efficacité sous saint Louis, beaucoup plus tard encore les documents en rendent témoignage. Ç*aété comme une tradition, dans les hautes classes de la société, de tenir le travail agricole pour une œuvre ou indigne du respect, ou trop sûrement productive en soi pour avoir besoin du respect, et, par suite, de le violenter soit pour en tirer des profits abusifs, soit par esprit de spoliation pure et simple. La législation des Ordonnances présente leur acte d'accusation en quelque sorte permanent à cet égard ; et malheureusement ce vice, que ces classes avaient pris au fisc exacteur de l'Empire, s'enracina si profondément par leurs pratiques que lorsque les rois furent parvenus à l'amoindrir en elles, ils en usèrent à leur tour d'uqe façon tout aussi funeste, sous d'autres formes, aux intérêts des classes rurales.

Une fois que l'on est sorti du fief et qu'on s'éloigne de l'époque proprement féodale, on n'a qu'à de rares exceptions le bonheur de rencontrer des lieux et des moments où, comme Montesquieu le croyait, « chacun s'attacha à faire fleurir son « petit domaine. » 11 a été expliqué que la culture trouvait dans le fief des garanties de tranquillité parce qu'elle formait un de ses buts essentiels.Maissouslaju^a'cf , dansle fief même, aussitdt que les attributs justiciers s'y furent introduits, dans le seigno-

(1) Voir chap. xxx, nos 72, 74; chap. xxiv pauim, A propos d'une question de transport du champart, il dit notamment : « Il n'a pas trés>bonne conscience qui lève amende fle coze qui n'est pas faite malicieusement, tant soit ce qu'on peut lever par coustume en plusieurs cas, » et cette protestation tonte morale est son unique argument décisif.

Page 1