AVENEMENT DES CLASSES AGRICOLES DANS LE TREIZIEME SIÈCLE
S 1. — Intérêt social attribaé à ces classes par le goavernemeni.
La première des périodes que j'indiquais tout à Vheure reporte au lendemain de la révolution communale. Les affranchissements se multiplient; le droit se découvre et se répand ; la loi, l'autorité assurent leur empire et commencent leurs établissements ; la culture libre fait ses premières conquêtes et marque ses premiers résultats ; on assiste véritablement à Feutrée du cultivateur dans la vie national^. Avant, il y avait des serfs, des vilains, dans une culture toute privée ; il y aura désormais une classe rurale et des intérêts agricoles, reliés, par un but commun, aux autres classes et aux autres intérêts de la société.
On sait déjà en partie de quelle manière ces changements s'accomplissent. On les a vus surgir du travail des juristes, du règlement des coutumes, de l'extension des affranchissements. Dans ces modifications presque simultanées de Tétat social, on se rappelle quelle participation active fut celle du gouvernement, comment il soutint en tout cas par son progrès propre ce qu'il ne suscita pas lui-même. Mais ce n'est pas uniquement que la condition personnelle et les rapports
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privés fusseat reconstitués et reçussent des avantages nouveaux, qui forme le lot de ce gouvernement dans Tœuvre publique de cette époque ; on lui doit surtout d'avoir refait les conditions générales, et, ainsi, préparé un vaste champ aux classes pour lesquelles le travail formait le seul fonds, le aïoyen d'exhaussement unique. Son action eut ce résultat, principalement, que l'individualité seigneuriale si Ton peut dire, ce petit état guerroyant et peu scrupuleux, qui imposait aux campagnes des services aussi improductifs qu'exagérés, fut considérablement amoindrie sinon annihilée encore, et que depuis lors, au lieu que ruiner ses voisins en les pillant ou en dévastant leur ténement continuât de rester, à titre de mode de procédure et de réparation judiciaire, un moyen naturel de s'enrichir, l'œuvre agricole fut désormais marquée pour le respect comine la première, la véritable, assez longtemps même comme la seule source de fortune et de puissance.
C'est d'avoir eu et ce but et ce succès, que saint Louis mettait une certaine fierté à glorifier son règne quand il disait « avoir arrêté toute guerre, tout incendie, tout empêchement « au labour (1) » ; et de fait on ne pouvait, en ce temps, en approcher plus qu'il ne fit. Là visèrent tous les règnes de ce siècle. Même en ce temps, la royauté s'est prise plus d'une fois pour cette puissance irresponsable et primordiale qu'elle a prétendu et, encore plus, qu'on l'a dit être, depuis; mais aussi elle a voulu essentiellement se faire l'expression et l'agent de l'intérêt commun, former ce pouvoir permanent et concentré, résumant et affirmant sans cesse la pensée et l'utilité publia ques, qu'elle paraît dans l'histoire quand, abstractivement des époques où son institution s'effaça dans ses personnes, on ne regarde qu'à sa fonction et à son action. Elle commença
(1) < .... Deliberato consilio, guerras omnet inhihuitie in regno, etjncendias, et earrucarum perturbationem..,. » Lettre à l'évéque du Puy, en 1267 : (O. I, 84.)
manifestement alors à sentir qu^en tant qti^administration elle avait charge de soutenir et d'étendre les besoins d'individualité civile et foncière qui correspondaient aui besoins dMndividualité politique et sociale par lesquels elle avait été éleyée en tant que pouvoir ; et elle n'a jamais été plus persévérante et plus habile à le^ suivre. On peut dire qu'en elle vinrent s'exprimer dès-lors ces ambitions de libre et pleine personnalité qui étaient le souffle social de la France. C'est pourquoi on la voit déjà faire son œttvre et son mérite d'émanciper, d'organiser, de garantir, de rendre conquérante la tendance, ancienne comme la culture même dans le cultivateur de notre pays, à asseoir progressivement le droit de l'individu, toute l'existence privée sur le travail et les fruits du travail. * Philippe-Auguste, saint Louis, Philippe le Bel, préludent à ce rôle, qui n'a pas seulement illustré les grands règnes de la monarchie, mais couvert de sa popularité, de la reconnaissance qu'il excitait ou de l'espoir qu'on gardait de le voir reprendre, des règnes incapables ou avilis. Depuis, peu de souverains ont pu, avec une aussi parfaite conscience des devoirs du gouvernement envers les campagnes et plus secondés par elles, remplir ces devoirs d'une manière si peu onéreuse aux classes rurales. Depuis, non plus, elles ne firent à aucun moment des progrès .plus prompts et plus complets sous l'ancienne loi sociale. Elles franchissent dans ce siècle tous les degrés qui séparaient leirr condition économique au sortir du servage des conditions les plus élevées, traçant aiisi en peu d'années comme le spécimen de leur lente ascension. On voit le travail, les intérêts, l'état juridique à certains égards, tout ce qui constitue, à réellement parler, la personne, s'améliorer, s'étendre, s'élever, et, pour un grand nombre, atteindre au plus haut point qui fût alors dans les esprits. Quand les circonstances auront arrêté ce rapide progrès, il faudra aux générations suivantes le
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double de temps, en passant par des traverses très-rudes, par les luttes les plus opiniâtres, pour arriver aux mêmes résultats.
S 2. — Changements dans les conditions d'exploitation.
Tout aida le mouvement agricole du treizième siècle. A la prévoyance du gouvernement correspondait une jurispru» dence rurale nouvelle, inspirée parle même esprit de justice et de progrès qui précédemment avait changé les rapports de sujétion, de famille, de patrimoine, et dans laquelle Tappli* cation d'idées plus avancées et de notions économiques plus favorables au développenient de la production fit trouver au cultivateur des.excitations fécondes.
Dans les usages antérieurs, le vice des choses s*attestait en cette clause, sous-entendue dans tout contrat, comme primor* diale, que le conducteur laisserait, déguerpirait la tenure à son gré, moyennant l'abandon des fruits d'une année. C'est une condition que Rome n'avait pas connue. Née à la fin de l'Empire seulement, quand les exactions fiscales amenèrent les désertions colonaires (1), elle revenait au moyen âge à tous les points de vue ; elle a duré en France tant que le travail agricole eut à redouter des particuliers ou du pouvoir public des exactions analog-ues. Destinée qu'elle était, comme le dit Loyseau dans un des plus difficiles moments où la culture se soit trouvée, à « servir de table après le naufrage », la coutume universelle y avait reconnu la condition indispensable du travail par louage (2) : dans les temps dont je parle, elle ne cessa pas de l'y voir ; cette condition, si peu compatible avec des entreprises actives, resta toujours de droit publie!. Qu'elle pût être tempérée par des stipulations expresses, on l'admit ; mais qu'elle demeurât inefiaçable, que nulle renonciation rie
(I) Code, liv. II, De omni fundo deserto.
(9) Beaumanoir, chap. xxiv, n^* 10 et 11.
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fût ouTerte contre elle, on le tint encore pour incontesté. C'est uniquement de la plier aux intérêts nouveaux qu'il fut possible : la jurisprudence le fit en en changeant, comme il suit, les anciens effets.
Pour échapper aux éventualités que présentait le droit de déguerpir, le bailleur avait cherché la certitude de son revenu dans un système de caution hypothécaire peu de nature à rendre les louages ruraux communs et fructueux. Il exigeait l'affectation des fruits d'un autre héritage en garantie de ceux que le déguerpissement compromettrait. Evidemment si les bons domaines et les grands louages pouvaient ne pas souffrir de cette sorte de caution réelle, ^e ce « contre* acens » pour lui donner son nom contemporain, parce que, leurs produits étant sûrs, ils trouveraient des preneurs capables de le fournir, il devait au moins rendre restreint le nombre de ces preneurs. En tous cas n'en Jaissait-il guère aux fonds médiocres, pénibles, chanceux, et interdisait-il les louages aux cultivateurs pauvres. Le maintenir ainsi eût donc rendu impossible le développement de la culture, celui de l'aisance, dès lors celui de la condition personnelle dans cette portion la plus nombreuse des classes rurales. Il ne fallut pas songer, cependant, à détruire cette garantie excessive. Beaumanoir, tout en déclarant qu'elle avait « corce rompu la coustume », enseigne qu'elle était tacitement au fond de tout contrat, «tant n'en fut-il pas parlé el marcié » (1 ). La reconnaître ainsi était un moyen, sans doute, d'en modifier plus facilement la pratique ; plus que tout autre juriste il y concourut. Préoccupé justement des petites entreprises, des contrats infiniment multipliés qui avaient pour but de défricher les vacants, les terres incultes, et dans lesquels s'affirmaient alors avec une grande généralité les nouveaux intérêts agricoles, il s'efforça de faire estimer la culture effective, le
(I) Beaumanoir, chap. xxviii, n" 10 à 12.
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travail du preneur à l'égal du contre-acens^ quand, après l'avoir promis, ce dernier ne se trouvait plus en état de le fournir ; il fit admettre presque comme principe que « c'est c< bonne seurté quand cil qui le coze prent y mel toz jorz du a sien en amendant le lieu dusqu'à tant que ce vient aux desc( pouilles. »
Grâce à lui, ou alla même plus loin. Une fois que les bailleurs eurent ainsi cédé sur l'assiette hypothécaire du contrat, ils voulurent qu'au moins les a despouilles » fussent assurées; ils demandèrent « seurté » de la récolte pendante, sous peine au preneur de « perdre son marcié ». On fit céder aussi ces exigences. Deux classes de preneurs, en effet, ne pouvaient offrir cette « seurté des despouilles » ; l'étranger à la seigneurie, pour lequel on n'eût point accepté de caution dans la crainte qu'étant donnée contre le droit d'un suzerain elle ne fût pas solide, et le laboureur pour lequel, à cause de sa pauvreté, nul n'eût répondu, c'est-à-dire, ce même personnel nombreux et actif, qui un siècle avant avait recherché les hostises, qui maintenant enchérissait de toutes parts pour mettre la pioche dans le sol inculte, et qui, aussi entreprenant que dépourvu, ayant déjà tant accru la surface du sol arable, se pressait pour l'étendre encore et y enraciner de nouvelles existences. Les juges décidèrent que le louage tiendrait moyennant que les (1 despouilles » seraient mises en «sauve-main», sous la garde et responsabilité du bailleur, en sorte qu'au moment de les lever il prît a toz premier » ce qui lui revenait d'après le contrat pour sa part, pour ses avances s'il en avait fait, et que le reste appartint au preneur : a cil qui prist le marcié « avait tout le remanant por son labor. »
Après avoir augmenté de cette manière l'efficacité du contrat, il fallait garantir son exécution. 11 fallait que ces conducteurs, si faiblement armés encore contre la violence des seigneurs et les abus d'autorité de toute espèce, trouvassent
le plus de recours possible dans le droit : peu en état, égalementy de subir les formes compliquées et coûteuses de la procédure, d'attendre les délais des jugements, il était nécessaire qu'on leur fît des règles spéciales. La jurisprudence s'employa de même à ces deux résultats. — En tant que partie contractante, le laboureur reçut d'elle tout le respect dont elle entourait le seigneur au même titre. Leurs rapports mutuels furent dominés par ce principe : « Li uzage du souget contre « son seigneur en li deshéritant est de nule valuer » ; mais la nullité des entreprises du seigneur contre le sujet ne resta pas moins fortement établie, et la barrière du droit élevée, les réparations judiciaires ouvertes contre ses actes abusifs ou violents. Tantôt contre celui qui, prétextant le « défaut de seurté, « se repent d'avoir donné le louage a trop petit pris et le veust a oster », Beaumanoir décide : « ce ne li vaut riens, car au- « trement perdroient souvent li povre et li estranges les bons « bons marciés qu'ils prennent à louage esquix ils gaaignent « lor vie por lor labor » ; tantôt il condamne celui- qui prétend faire porter sa redevance bors du lieu stipulé ; tantôt il rabat lamende injustement mise. — D'autre part, en tant que cultivateur pur et simple, ce laboureur était exempté des formalités difficiles ou gênantes des actes. S'il actionnait pour son salaire, on en croyait son affirmation dès qu'elle s'appuyait sur deux témoignages (1) ; on ôtait pour lui à la procédure ses lenteurs habituelles; « mal coze serait^, dit Beaumanoir, « à cix qui se doivent vivre de lor labor à attendre « le délai du commandement ; doncques , sitost comme le « labore'res vient au juge, il li doist faire paier sans délai (2); » on allait, dans le soin de ses intérêts, jusqu'à lui réserver parfois, comme la loi du fief au seigneur, la préférence sur tout
(1) Particaliérement dans les usages de Béarn et de Roussillon.
(2) Chap. XXIV, no 13 : Cf. t&td., no 9 et cbap. xxx, no> 73, 74.
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autre acquérenr dans la vente de rbéritage qu'il tenait à
bail(l).
Ce n^est pas toutefois, que les idées économiques touchant la culture et la conduction des héritages se fussent agrandies au même degré. 11 était nécessaire, pour cela, que le travail affranchi y eût fait ses preuves, et qu'avec la production les besoins se fussent étendus. Jusque*là on -devait s'estimef heureux qu'il s'offrît des mains pour se charger des terres î ce sentiment domine le droit, au treizième siècle. On ne de^ mande aux preneurs qu'une chose : « maintenir les fonds en « aussi bon état qu'ils les prirent , ou au moins en autel c< poinct qu'ils vaillent le louage, n Beau manoir, qui leur trace ces obligations bornées, n'est préoccupé nulle part de l'amélioration ni de la plus value, même pour les baux à long terme. Bien plus, il fait pour les preneurs cette réserve significative, c< s'ils poent ; » c'est-à-dire que rien n'est moin^ sûr que leurs entreprises ; que les circonstances publiques, les vices de l'étal social, l'insuffisance de la sécurité individuelle renverseront peut-être leur industrie, et les conduirontà la grande ressource du temps, a laissier l'héritage : » du moins, avec les données modernes et par ce que l'on sait des faits, semble-t-il qu'on ne puisse pas expliquer différemment que si peu d'exigences fussent imposées à la culture. Peut-être aussi parut-il bon, pour son succès, de ne pas lui assigner trop de devoirs, et voulut-on stimuler ses efforts en attribuant à ses contrats cette fin aisée, qui lui abandonnait tout le profit des résultats supérieurs : les deux raisons ont dû se rencontrer. On est autorisé à croire, en tout cas, que tout en cherchant à multiplier les louages ruraux, tout en modifiant les usages judiciaires pour les rendre plus faciles et plus enviés, on rie les tint cependant que pour des entreprises chétives, pleines d'éventualités, de troubles, de chances de ruine ; qu'on les
(I) statut de Salon, an. 5 (dans Giraud, Hist. du droit franc., u U).
accepta, qu'on 8*en serrit ou qu'on les provoqua uniquement comme un essai dont on ne prenait pas les risques et qui avait besoin de réussir outre mesure pour être définitivement classé dans les modes habituels du travail agricole. Le comte de Champagne, dans Tacte de 1377, prend à seshostesde Vassy, selon qu4Is possèdent le bétail de labour, qu'ils Font reçu en cheptel ou qu*ils ne travaillent que de leurs bras, un cens de 3 solidi, de 18 deniers ou de 12 deniers (15 fr., 7 fr. 50 et 5 fr. environ, valeur actuelle) : si, comme il est probable, ces catégories censuelles avaient été basées sur un rapport économique, on voit, acception faite de ce que la qualité d'hôtes et la coutume ou le temps peuvent mettœ ici de de spécial, à quel rang inférieur on plaçait le petit cultivateur longtemps après le treizième siècle ; il valait aux yeux du seigneur un tiers de moins que le métayer, bien au-dessous de lui, assurément, dans les mêmes lieux aujourd'hui.
§ 3. — Extension de la culture et développement de la propriété.
Dans ces louages incomplets et ce cultivateur tenu pour si infime, ne se vit pas moins une activité agricole immense, et parallèlement, un immense accroissement de la richesse privée et de la condition sociale. Sous l'influence de Tétat nouveau qui leur fut fait, se manifesta rapidement une vitalité encore inconnue, attestée de bonne heure par le plus ardent besoin d'étendre les labours, par une confiance sans bornes dans les entreprises, et, bientôt, par la prise de possession universelle.du sol improductif. C'est l'ère des défrichements laïques et libres. Autrefois la terre s'était ouverte aux charrues sous l'action monastique, et la loi d'irresponsabilité servile aidant les entreprises ; maintenant, des familles totalement responsables d'elles-mêmes, que leur propre fortune, le droit, l'espoir d'un rang moins inférieur dans l'Etat soutiennent et
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encouragent seuls, s'emparent du sol. Non--seulement leur nombre est supérieur ; leur travail également a des proportions plus grandes, et il importe autrement à la vie sociale puisque le mobile en est Tindépendance, l'égalité civile, et que le développement naturel de l'homme comme personne privée et publique en doit sortir.
Il y a deux côtés à regarder dans ce mouvement agricole sans parler de l'animation^ portée aux cultures existantes par l'extension même que prennent les intérêts. — D'abord la mise en valeur des terres auparavant abandonnées à la nature, le défrichement pur et simple. Les vieilles forêts, les vacants, les sols incultes furent labourés et couverts de semences. Dans toutes les parties de la France à la fois on vit se former ces exploitations nouvelles. Les titres contemporains les montrent naissant, sous saint Louis, en Normandie, dans rîle de France, le pays Chartrain (1). De H 85 à 1228, le seul chapitre de Notre-Dame de Paris donne 1,600 arpents (près de 700 hectares) de ses bois à essarter, et, ce qui est la preuve positive de l'accroissement général de la culture, fait une grande quantité de concessions usagères. Dans la Bretagne, le Poitou, une portion de l'Aquitaine, dans une foule de localités du Languedoc et de la Provence, ce reflux de masses agricoles sur les terres vaines ou non utilisées encore se produit aussi (2). C'est à dater de 1237 que s'opèrent les grands défrichements du Jura, que ses colonies ecclésiastiques étendent leurs entreprises jusqu'alors restreintes, créent les vastes cultures, les productifs et riants territoires des vais de Morteau et de Saugeois dont les historiens disent que l'abbaye de Saint-Claude était entourée dans les dernières années du
(I) Voy. Delisle, ti6i tu-prà, p. 390 et soiv., et les Cariulairts de Notrt- Dame de Paris , ôlrminon, de Saint- Père, rassim.
(2; On trouve une multitude de textes qui Tattestenl, dans les Tables de D. Fonleneau.
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treirième siècle (1). Le pouvoir central, au reste, attache à ce mouvemeut rural tant dUmportance, il tient alors pour une doctrine si arrêtée et si essentielle que nulle terre ne reste sans fruits, quand il y a des bras pour l'ouvrir et la féconder, qu'il 4aniie à des contrats de culture les formes et la publicité des actes de gouYernement : de simples conventions passées avec des villages ou des cultivateurs isolés, en vue du défrichement, deviennent Tobjet d'ordonnances royales (2).
Mais les vilains des campagnes firent bien davantage que de soumettre de cette manière à leurs labeurs et à leurs gains courageux des ténements nouveaux. Ils reconquirent une portion considérable de ceux, autrefois productifs, que les seigneur?,. quand lepr arbitraire était loi, avaient stérilisés, pour r.exercice de leur droit de chasse, par les bans de garenne. C'est l'autre côté des progrès ruraux de ce siècle, et c'est le plus utile, car indépendamment de ce que la somme de richesse, de travail rémunéré tout au moins, en fût accrue, la seigneurie en reçut une des atteintes les plus efGcaces et les plus légitimes qui pussent lui être portées.
. Parmi les droits seigneuriaux, celui de chasse avait pris ces proportions, que le ban qui lui soumettait une portion de territoire, en; en faisant une garenne, une /orc5l(3), interdisait au cultivateur d'y défendre ses récoltes contre le gibier de. toate sor^e, et l'obligeait à voir fouler par les meutes nonseulement celles sujettes au ban, mais tout ce qui les environnait. Dans le principe, c'était pour la satisfaction de plaisirs chers, aux peupLçs germains, ce fut plus tard comme iiioyea de,^ fairer. racheter un droit gênant, abusif souvent,
(1) M. Clerc, notamment, qui en a réuni les preuves dans son Histoire de la Franche- Comté.
(i) Il y en a grand nombre dans le Recueil du Louvre, aux années 1247, 1261, 1302 entre autres.
(3) Foresta, garenna : Y. Championnière, ubi suprà^ no 30 et s.
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aussi, et dans de certaines localités, quand les populations urbaines se furent accrues, en vue de profits importants (1), que les seigneurs usaient et mésusaieot des garennes. Au de* meurant elles aboutissaient à l'abandon de la culture à cause de riinpossibilité de rien recueillir : durant les dixième et on* zième siècles, même dans la seconde moitié du douzième, des provinces entières, comme la Bretagne (2), s'étaient couvertes de broussailles sous l'action de ce droit sauvage, et présentaient le même aspect d'aridité que lors de l'invasion ro* maine (3). Voilà contre quel mal public la classe rurale fut mise en état de réagir. Ce mal, tenace comme tous les genres d'abus du régime seigneurial, l'obligea bien plus tard encore à se débattre contre lui ; mais elle ne le fit jamais, proportions gardées, airec plus d'ardeur et de succès qu'au treizième siècle. Alors en efiTet, ce que les seigneurs n'en abandonnèrent pas volontairement en vue de l'augmentation de leurs revenus, ce qui n'en fut pas racheté par les laboureurs, les juges royaux le détruisirent par leui*s solutions, en peu de points aussi fréquemment sollicitées (4) ; et où ces décisions ne parurent pas suffisantes ou assez stables, l'autorité publique intervint bientôt pour interdire toute création ultérieure de garennes et toute reconstitution des anciennes (5) : c'est un des objets sur lesquels, depuis 1350, son attention s'est portée le plus.
Un nombre immense d'existences nouvelles, de familles rurales indépendantes fut créé par cette extension simultanée
(1) La garenne de Péquigny-sur-Somme produisit, en 1410, la vente de 2610 lapins, moyennant 1,100 livres de fixe, et 40 livres par cent.
(2) Au rapport de l'auteur deà Recherches statut, sur le dép. de la Loire- Inférieure; 1810.
(3) On peut voir à ce sujet VHist, des forêts de Vane, France, par M. Maury ,
(4) Il y a aux Olim un nombre inani à'àrrêts et d'enquêtes sur les garennes. Cf. Championnière, chap. i«', où la matière est traitée amplement.
(5) Voyez ordonn. de 1350, art. 6?, 63, i>4; celle de 1356; celle de Iii8, art. 241,242.
224 HISTOIBB DBS CLASSRS RURALES KN FRANGE.
du trayail sur les terres yaines et les forêts seigneuriales. La plupart des concessions qu'elle fit consentir ayant eu lieu moyennant des cens très-faibles, en des baillées à rente où la redevance annuelle n'était que pour conserver Faction réelle, à condition d'une jouissance exclusive pour le preneur pendant une série d'années, quelquefois sous stipulation d'une copropriété égale dans le fonds même à la fin du contrat, l'avoir et l'activité du cultivateur se développèrent rapidement. De chaque parcelle mise en production, de chaque territoire affranchi des stériles véneries du seigneur naquit un centre d'action, une fortune, au moins des forces et des stimulants pour d'autres entreprises. Tout un peuple nouveau surgit, possesseur d'un capital considérable, et qui, pressé de s'établir dans des situations complètement garanties, c'est-àdire de s'enraciner à ce sol conquis par la possession du pleindomaine, à la société par la jouissance des avantages que le domaine assurait, multiplia d'une manière jusqu'alors inconnue le mouvement de la propriété. Ce mouvement, le pouvoir central le favorisa par la suppression des lods et ventes dans les échanges d'immeubles, et, les masses rurales le soutenant de plus en plus, on vit le vilainage s'accroître en nombre, en biens ; les serfs d'autrefois pousser sans cesse devant eux, en y entrant, une portion enrichie et puissante, qui envahit en peu de temps les terres et les privilèges du fief lui-même. Du temps de Beaumanoir tant de possessions féodales étaient devenues le prix des épargnes roturières, que l'on entrevoyait le moment où, si cette évolution de la propriété ne s'arrêtait pas, le suzerain, et le roi à titre de suzerain principal, perdraient tous les services nobles.
S 4. Acquisitions de fiefs par les vilains.
L'acquisition des fiefs par les vilains témoigne d'autant mieux de leurs progrès, que, radicalement contraire aux
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principes constitutifs de l'Etat, elle a^ait dû commencer à Tobscur, se produire sans bruit, avancer sans aucun des encouragements publics prodigués à toutes les autres manifestations de leur activité. Quand, au milieu du treizième siècle, elle devint patente, elle avait eu trop d^action sur la société et y formait un fait trop puissant pour être détruite ; ce fut inutilement qu'on tenta d'y opposer la prohibition de la loi. Retenir alors les classes et le sol à leur place ancienne, dans les services divers du vieux moule féodal, en interdisant la possession des fiefs aux non nobles n'était plus praticable; la raison pour laquelle , suivant ce que dit Beaumanoir [\ ), « li bourgeois et H homes de poeste traioient mult de fie à « eux » tenait déjà au fond des choses, conséquemment à des intérêts bien supérieurs à celui que l'on pouvait trouver à ce que « au loin aler » comme il le présage, a li princes pussent « avoir menre servises des gentilshomes. »
Affaibli dans sa valeur politique et dans son rôle hiérarchique par la substitution d'une autorité commune, prévoyante, obéie aux garanties toutes privées et depuis longtemps peu efficaces qu'il donnait, le fief, où les services utiles avaient prédominé par là même, devait logiquement tomber aux mains de ceux à qui le donjaine de l'utile avait été exclusivement dévolu. L'enrichissement, en effet, comblait chaque jour, devant ceux-ci, un fossé que les privilèges et les devoirs nobles défendaient moins chaque jour. Des vilains à qui le travail donnait sans cesse plus de moyens, qui aspiraient à compléter leur élévation aussi ardemment qu'ils avaient été patients dans leurs efforts, et dont le fief excitait d'autant plus la convoitise que', ses services spéciaux, gênants, étant trèsamoindris, il se présentait davantage comme la source de la plus haute indépendance et le siège d'une immunité enviable; des possesseurs nobles que les obligations mêmes de leur con-
(Ij Ghap. xLviii. nO 2.
2S6 UISTOntE DES CLASSES RURALES EN FRANGE.
ditîoUy de trop fastueuses dépenses obéraient, et qui, pour faire face à leurs charges ou à leur luxe, offraient à Tenvi leurs terres à ces fortunes nouvelles, telle' était la situation respective des classes; nulle législation, nulle politique, à moins de pouvoir défaire d'une fois Fœuvre sociale de deilx siècles, n'eût empêché le déplacement de propriété et d'influence que cette situation commandait.
La royauté s^ abusait donc sur la possibilité de refaire, an profit de sa suzeraineté générale, des dépendances quelle devait particulièrement s'imputer d^avoir rendues sans objet. Bien plus, elle s^ écartait de sa tradition, de sa partialité constante pour les classes vilaines, pour la multiplication des petits intérêts, en un mot, du travail d'égalisation civile et sociale par lequel elle s'était élevée. La résistance des légistes et des faits l'avertirent bientôt d'y rentrer. Les premiers, effectivement, habiles à suivre les besoins publics pour guider sur eux son action organisatrice, au lieu de mettre leurs décisions au service des défenses édictées s'ingéniaient à maintenir et à étendre les droits acquis, à affaiblir les prohibitions dans leurs textes ou leurs conséquences, à leur soustraire des cas nombreux. Beaumanoir, lui-même, assurait la validité des transmissions dans les contrats qui fixaient les intérêts de famille, comme l'hérédité ou le mariage. Mais il n'était pas besoin qu'ils autorisassent ainsi à enfreindre la loi. Voire en dehors de ces conventions privilégiées, les acquisitions n'étaient ralenties ni par l'invalidité dont les défenses les menaçaient, ni par les droits arbitraires excessifs que les seigneurs dominants exigeaient pour affranchir les fiefs ou portions de fiefs des mouvances ou des services incompatibles avec la condition de ceux qui les achetaient. Déjà, en 1275, il y avait urgence à rapporter une législation contre laquelle les réalités s'élevaient de toute part, et qui laissait indécis les intérêts les plus vitaux : Philippe III crut, en la modifiant, « pourvoir au