‹ Histoire des classes rurales en France et de leurs progrès dans l'égalité civile et la propriétéChapitre 79 sur 145 · LIVRE ni. — DEUXlim PARTIE. — €HAPITRK T. — § J · texte numérisé non relu

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simplification du domaine, aux seuls rapporis de personne, de travail, de patrimoine compatibles avec Tentière liberté civile.

S 2. Progrés civils ou économiques, el comment le droit et la jurisprudence

les avaient facilités et sanctionnés.

Ce mouvement des faits, le droit l'avait soutenu par un mouvement parallèle. Tantôt s'inspirant d'eux, tantôt donnant l'impulsion, en développant l'individualité dans les classes rurales par tous les actes qui la constituent et l'affirment essentiellement, par les rapports de famille, par ceux d'industrie, parla possession, les théories et à la fois les solutions juridiques n'avaient pas accéléré seulement, mais rendu obligé et quotidien ce changement des liens sociaux.

J'ai déjà dit, à propos de la compagnie, que les juristes étaient entrés de plus en plus dans la voie ouverte par Beaumanoir pour dégager du communisme l'activité personnelle; on y a vu que Mazuer, surtout, concourut à cette réaction avec toute l'efficacité dont une synthèse doctrinale de la jurisprudence devait alors douer le droit, et que, depuis les restrictions hardies mises par lui à cette communauté primitive (1), elle était restée exceptionnelle. Ceci fait, on fut plus libre pour asseoir les intérêts réels : on y eût mis difficilement une partialité plus grande.

Constituer au tenancier un titre solide, dans l'indécision où des troubles si répétés et l'ébranlement de la hiérarchie laissaient tout domaine, devint la préoccupation principale. Si on ne chercha pas à attribuer à ce tenancier le fonds même, on voulut du moins lui créer à l'exploitation du fonds un droit <^rtain. Mazuer revêtit pour lui la détention de tous les attributs de durée et de plénitude que donnait la domînîté utile féodale, dès que cette détention s'appuyait sur le longum temn

(I) Practica Forensis, lil. XXVIÎI..

262 HIST(MRB DK8 CXAS8SS RURALES EN FRANGE.

pus^ à peu près partout réduit à dix aimées (1). Quand le oon» trat à longues années fut devenu par Ht une venu de fruité qiii transformait le tenancier en acquéreur du droit de tirer iudé^ finiment les fruits de la tenure (2) , ce tenancier se Tit ayec quelque chose de plus, peut-être, que les conditions possessoires de la censive, ayec un quasi-domaine moins éloigné qu'elle du domaine véritable. La tenure, prenant ainsi le caractère utile de la ceusive sans en garder aucun de féodal, eut des effets qu'on ne lui connaissait pas avant, en particulier pour la durée de Fexploitation, L'obligation de continuer le bail en déeoula pour le tiers-acquéreur, et s'étendit même au bail à court terme. Une fixité, une solidité et une liberté fécoudes furent données par suite aux contrats ruraux, jusqu'alors résiliables. En même temps, tout le système des cautions de louage disparut et fit place à celui des dommages et intérets pour détérioration du fonds (3) : le preneur, au lieu de s'engager comme avant, engagea au contraire son bailleur, qui s'obligea sur tous ses biens, dans l'acte mênie, à maintenir et faire durer le bail, sans que néanmoins il fût porté la moindre atteinte au droit de déguerpir (4) ; enfin la conduction reçut le bénéfice de tacite reconduction, de sous-conduction

(0 Dans les seules coatnmes de droit écrit le hngum tempus ne s'acqnirail que par trente ans.

(2) Practica, tit. XXV, n© 28, Ut. XXVllI, passim : voir aussi les noies mises par Pontanon dans la ' traduction qu'il en a faite. —M. Troplong, dans la Préface dq Louage (p. lxxx, note 2), rapporte des usAflfes actuellement existants dans l'ancien Vermandois, en matière d'affermé des biens ruraux^ lesquels usages ne semblent être autre chose qu'un souvenir de cette sorte df droit à Texploilation si fortement constitué par Maxuer. Je ne pense pas qu'on puisse trouver un plus complet exemple de l'application de fa vente de fruits que ce droit de marché dont les fermiers du Sangterre arguent, d'après ce que dit M. Troplongv comme d'une co-propriété vis-à-vis des bailleurs. . ,

(3) Practicay tit. XXV. Cf. Loyseau, Garantie des rentes, sur ces nouvelles clauses.

(4) Ibid,, tit. XXV, no 30 et 41. Cf. Loyseau, Déguerpissement, liv. IV et V, au il résume les opinions.

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