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{sur'^en8)y de lapilrescription des arrérages par trois années (i ), et d'un régime de risqtieê et de remieê si fayorable au prsneur, qu'un isiècle après, Charondas, en commentant la Somme y ne le pouvait expliquer (2).
Ces solutions élevaient à leur apogée les catheux^ Vavoir dont on a vu |dus haut la formation en tant que patrimoine (3). Aux menbles dont ils s'étaient composés d'abord, la vente de fruité a ajouté, dans une espèce de droit au travail, quelque chose d'immatériel qui n'en devait pas rester le bien le moins productif. C'est vers ce&eatheuxy pour les constituer et les accroître, que se porta le plus' grand eflTort du droit à cette époque. Voyant le peu de stabilité du domaine immobilier dans les mains vilaines, les dépossessions réitérées qui, en Fy atteignant, avaient précipité les classes agricoles de leurs conquêtes, il s'attacha à Vavoir comme à la chose la plus sûre et la seule qui pût s^augmenter pour elles à travers les troubles de la société, parce que, dans cette société pleine de besoins par cela même qu'elle était pleine de luttes, l'ambition du mieux-être, l'exemple des succès passés, l'espoir de succès moins fragiles donnaient au travail une vitalité inusable. !1 étendît donc et fortifia Y avoir autant que ce fut possible (4). On en juge quand on regarde ce que la législation du siècle suivant se crut contrainte de lui laisser encore, quoiqu'elle eût d'aussi puissantes raisons pour le restreindre au profit de la propriété immobilière. Dans le Nord, où il s'était développé à proportion de l'avancement plus grand de la culture et de là condition des cultivateurs, les fruits coupés ou pendants, les ustensiles et les bâtiments d'exploitation furent maintenus ca-
(1) Praftca, lit. XXV, no ^7.
(2) Ibid., m. XXV, n» 43,elSomme^lit LXII elLXVUÏ.
(8) Mv. III. t" pan., cbap. iv, J i- x. ù
(4) Pour les détails de la législation des Cathenx, voir Klimrath, fur Kf Coutumet, chap. m, lit. II, f i, et Boulhors. Cattlwww de Picardie.
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tbeux par les nouvelles coutumes (1 ) : partout ailleurs les fruits pendants retinrent seuls cette qualité, mais ce mot fruits pris dans Tacception la plus large, entendant absolument tout ce que Tœuvre personnelle a pu contribuer indirectement comme directement à produire (2) ; et dans des localités où soit les instincts du négoce , soit une notion plus ample de la responsabilité personnelle avaient pénétré la vie rurale (3), si Ton déclara les fruits pendants immeubles, on les représenta dans Vavoir par une créance pour frais de culture, laissant au patrimoine mobilier les chances bonnes ou mauvaises que la valeur de ces fruits pouvait courir.
Une si large assise donnée aux biens catheuùOy la portion essentielle des choses produites ou nécessaires pour faire produire soustraite dès lors aux règles gênantes de la législation des immeubles en matière de partage, d'aliénation, de transactions de toute sorte, les entreprises de la classe agricole se trouvaient certainement établies sur le fonds le plus propre, le domaine immobilier manquant, à les douer du ressort et ' de l'attrait que recèlent la liberté et une possession sûre. Ce domaine-là, toutefois, pour n'avoir pu être conservé toujours, à plus forte raison accru, n'était pas resté sans profiter des modifications du droit. Formé , on l'avait mis à l'abri des causes de destruction dont le menaçait l'usage des prescriptions trop courtes. On avait sacriGé les vertus acquisitives de Van et jour j réduit son utilité à un simple titre de conservation ou de recouvrance» étendu souvent jusqu'aux dix et trente années du droit romain les délais pour prescrire. La possession annale ne garda guère de sa première énergie que ce qui pouvait encore servir, sans jamais les compromettre,
(1) Boulenois, Artois, Montreuil, Beauquesne.
(2) Laon, Meaox, Chartres, Dreux, Maine, Anjou, Blois, Troyes, Chaamont, Clermont en Arg^onne, Anxerre, Ghàlons, Montargis, NiveruaiSy Bourbonnais.
(3) Paris, Orléans, Bar, Bassigny, Calais.
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les intérêts de la propriété vilaine, par exemple, relatiyement aux choses rurales, effacer le privilège de gagerie qui couvrait les cens et rentes, prescrire le retrait lignager, valider les partages amiables, restaurer par Faction possessoire Timprescriptibilité du fief (1), établir enfin, pour celui qui avait cultivé à ses risques un héritage délaissé, le droit formel d'y prendre, malgré la manifestation tardive du vrai proprié» taire, les fruits naturels de Tassolement (2) .
Le droit, s'il étendait ainsi au domaine vilain les précautions qu'avait prises le domaine noble pour se défendre ou se continuer, confirmait donc une fois de plus, augmentait même, les moyens par lesquels il visait, depuis l'origine, à démembrer ou à détruire celui-ci. Mais dans ses autres dispositions, - la marque des dangers dont Tétat politique et la loi sociale entouraient la possession dans les mains du cultivateur fut profondément empreinte. On mit à la charge du bailleur bien plus de risques, et on se préoccupa de la violence dans les conventions beaucoup plus attentivement qu'une situation régulière ne l'eut comporté (3) . Moins dominé par ces conditions générales, on serait aussi arrivé dès ce temps à distinguer le juste intérêt de l'usure dans le prêt d'argent ; on ne verrait pas Bouteiller plus rigoureux en cela, peut-être, que Beanmanoir ; d'autres modes de crédit que les rémérés ou la constitution de rente eussent été connus, et surtout on n'eût pas, comme on le fit, compliqué, annihilé presque ce dernier moyen par la clause de fournir et faire valoir ; enfin, au lieu de taxations arbitraires dans l'évaluation des produits pour le
(1) Coustumes notoires suivies au Châtelet de Paris, n" 44. Cf. de Parrieo, Actions Possessoires,
(2) La coutume de Nivernais et deux coulumes locales de Blois (Yatang, chap. n, art. 4, et Lépreux, chap. m, art. 3), reconnaissent encore, au seizième siôele, ce droit que Coquille' motive: « A ce que la cueillette des « bleds abondast plus et pour suppléer à la négligence ou impuissance du « propriétaire » (sur Nivernais, chap. xi, art. 1.)
(3) Voir dans la Somme^ 1" part., tit. LIV.
266 HISTOIRE MS CLASnS BimAtBft BN FRAIVCC.
cas à^ assiette de terre ou 4e oïdcél de joyisaances (4), on rencontrerait dès lors le système des moyranes qui fat adopté a» siècle suivant.
Les solutions relatives au régime civfl de la famille n'étaient pas moins faites pour développer les mobiles du travail, Tépargne individuelle, l'exhaussement social conséquemmedt au sein de ce centre fécond d'ambition et d'efforts, «t pour engendrer par lui une activité considérable dans les entreprises. Elles accusent avant tout des soins suivis pour organiser dans cette vue la société conjugale. Cette société était fortement établie déjà au treizième siècle. Les droits que la femme avait acquis alors par la succession, par la dot, par le domaine et les donations nuptiaires, comme fille , comme épouse, oomme veuve avaient permis que cette association portât des fruits* précieux. Y faire régner la communauté, l'y étendre, Vy enrichir comme le souverain élément d'aisance et de prospérité fut l'œuvre du mouvement juridique dont J. Desmares et Bouteiller ont conservé l'indication à l'histoire. EUle yjéttdt devenue usuelle sous l'influence des juristes dans les contrées où le principe romain n'avait pas prévalu, et les coutumes rédigées avant 1500 en avaient fait leur droit<*commun ; mais, bien plus, on l'avait validée en tant que conventionneUe, encouragée même ouvertement à ce titre là où ce principe contraire dominait (2). D^autre part, on avait fait tomber dans cette communauté tout ce qui était ou pouvait semUâr être un résultai du labeur conunun (3), et provoqué son accroissement en accordant aux donations entre vifs et tesjUir mentaires qui l'auraient pour objet une extrême liberté (4). La communauté ne réussissant pas toujours, il fallait proté-
(I)i6i<i.. Ut. LXXXIV.
(2} Cf. KœDigBwasier, Hitt, de l'organ, de la Famille.^ Caut» not., d« IS, Dédi. 153.
(3) Coût. not„ n<» 19, 90, 183, 184, DéeU. 209, 212, 218, 247.
(4) CouL not. 48, 143; Décis. 49, 149.