CONDITION FAITE AUX CLASSES BURALES PAR LA RÉFORMATION
DES COUTUMES AU XVl^ SIÈCLE.
g I. — Cooiroent celle réformalion rédml cl transforme la Seigneurie.
La législatioa civile résultée de la réformation des coutumes à partir de Louis XII, est en quelque sorte le point de départ d'une autre sociabilité* Le passé s'y termine, et d'autres plans y sont tracés qui ne laisseront plus les mêmes cadres, le même but, la même existence qu'avant. 11 ne s'a^t plus de simples constatations ou stipulations locales, mais d'une transaction universelle, débattue par des représentants qu'autorise le plus large suffrage, entre tous les antagonismes de droit et de fait qui avaient crû et se combattaient depuis trois siècles. Â des règles plus ou moins générales et plus ou moins également appliquées, à des usages de jurisprudence plus ou moins contestés et suivis, empruntant des édits royaux plus ou moins de force, y succède un droit véritable où^ par la fixation définitive de ce qui était incertain, disputé auparavant, personnalité, famille, patrimoine, rapports de travail et d'échanges, tout a été retouché en vue d'une existence unitaire.
Le droit privé, les seuls liens de personnes et de travail avaient préoccupé jusqu'à ce moment. Les liens sociaux res-
LITRE IIK -^ IWUIIÈMB PARTIE. — > GHAPITRB Yil. «'^ § 1 • %%3
taient législatiTement intacts» contrariés seulement plus ou moins par Faction naturelle des faits. La seigneurie oonser^ ▼ait ainsi, dans le droit, depuis l'époque des règlements de coutumes tous ses attributs, sauf à ai avoir vu Tabus et, par* fois, Texercioe restreints par les choses. Mais ici l'œuvre du douzième siècle a été reprise. On a législativement ramené la puissance seigneuriale, dans sa constitution comme dans ses rapports, aux seules conditions compatibles avec l'affranchis* sèment économique du travail, c'est-à-dire avec l'intérêt pu* blic de production. Les procès-verbaux de ce vaste ouvrage montrent le spectacle d'une croisade universelle des agents agricoles et des petits propriétaires ruraux contre toute rede* vance quelconque à laquelle des titres ou le temps, une sorte de droit commun- usuel, n'ont pas donné l'autorité d'une obligation naturelle de la culture ou l'apparence d'une possession légitime (1). Méme^ Paris, quoique la révision s'y opérât en pleine guerre civile, conséquemnient lorsque les vilains pouvaient se trouver affaiblis par la cessation de profits que les troubles amènent, Paris, pour ne pas valider des titrée enta* chés de violence, exigea qu'ils remontassent à vingt années, et Nivernais ne reconnut point de possession valable hors qu'elle ne datât de trente (2). En ceci, la législation du seizième, siècle varie dans son expression, dans ses meures suivant les traditions et les notions de sociabilité propres à chaque province ; mais l'inâuenee morale sous laquelle elle se produi*" sit y introduit partout^ proportions gardées, le ménie esprit de liberté civile et foncière et les mêmes résultats, ce que la
(ij Blois est une des coutumes où il est resté le plus deç anciennes redevances et obligations pour le cuhivaieur. Voyez chap. iv, art. 40. — Bourbonnais et Nivernais, au contraire, comptent parmi celles qui en gardèrent le moins : ils annulent notamment tous ces accessoires des contrats demé* tayage, qui, sous le nom de devoirs, ajoutaient des presta,tioaa sans /oodoment à la rente régulière, dont ils dépassaient souvent le taux.
(2) Nivernais, chap. xvii« art. J.
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difiëreDce des haUtudes ou les résistances n'y aTait pas laissé pénétrer à l'origine y ayant été établi par des révisions successives, motivées justement sur la continuation de ces « usages durs, iniques et déraisonnables i» (1).
Soutenues par les officiers royaux, commissaires ou juges, avec la même partialité, dans cette campagne contre les servitudes foncières, qu'antérieurement daiis les questions de servitude personnelle, les classes rurales ont pris une large revanche des transactions mensongères, des reconnaissances forcées par lesquelles la seigneurie maintenait ou étendait ses droits depuis trois siècles. Des banalités diverses, des péages, des tailles, des corvées, des obligations bien plus qu'avaient acceptées les teneurs en main-morte (2j, tout ce qui put être repris par l'autorité centrale comme attribut de souveraineté et tout ce qui put être dénié en tant qu'effet de sujétion, de dépendance personnelle ou territoriale a péri pour les seigneurs ; on peut affirmer qu'ils n'en ont conservé nulle part rien qui ne soit amoindri. Leurs oppositions les l^us ardentes sont restées à peu près inutiles , ou repoussées au vote, ou anéanties dans des enquêtes publiques que les dispositions générales rendaient d'avance contraires ; de trèsfondées, qui plus est, sont allées s'éteindre sous le mauvais vouloir systématique ou les lenteurs calculées des corps judiciaires desquels on les a fait dépendre. Et ce qu'ils ont perdu ainsi, il ne leur est plus laissé la même facilité, tant s'en faut, de s*en indemniser par l'abus : ils devront soumettre leurs revendications aux formes communes de procéder en justice (3) ; et leur habitude de se payer eux-mêmes, de suppléer à la diminution de leurs rentes par des prises ou des extor-
(1) Ordon. du 12 février 1558 pour la révision des coatumes de Melon, du Maine, d'Anjou, de Touraine.
(2) Voyez Dunod, Hist. des duc. de Bourges, chap. vi.
(3) Coût, de Parti, art. 41, donl l'esprit inspira, en cela, un grand nombre d'autres coutumes, telles que Melun, Auxerre, Reims, Auvergne.
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sions, sera tenue désormais pour un brigandage pur et simple que le pouvoir royal ne tardera guère, devenu totalement souverain, à faire poursuivre et condamner, sinon punir tonjours (1).
Ce n'est pas seulement en tant que créancière de tributs que la seigneurie s^est vue ainsi amoindrie ; elle a changé tout autant comme fief. Tout ce qui en elle, sous cette forme, n'était pas utihy elle-même Ta ou abandonné ou détruit. Elle a emprunté au droit roturier celles de ses règles qui pouvaient faire d*elle un patrimoine moins immuable ; elle en a pris notamment l'élément le plus Aructueux dans la communauté entre époux (2). Après Louis XII, devant le mouvement de culture, d'échanges, d'intérêts qui transformait le but social, il ne restait évidemment aucune raison d'être au vieil attirail du fief, aux exigences de commise, de garde, de saisine qui y accompagnaient le propre^ à celles d'association militaire et de judicature. Aussi le domaine vilain n'avait pas eu plus d'impatience d'être affranchi des. dépendances et des droits, que le fief de prendre les formes du patrimoine pur; et au fond il ne sera plus que cela désormais : les dénominations, les apparences, les attributs qu'il gardera de sa hiérarchie ancienne ne lui conserveront pas son ancien caractère. Les liens territoriaux qui le constituaient ou le manifestaient essentiellement avaient été singulièrement altérés dès Tauti^e siècle. Le Grand-coustumier, confirmant l'opinion antérieure de Faber, 'n'avait plus laissé à la cemive qu'une existence très-douteuse en tenant l'inféodation pour aliénation véritable (3) ; nombre
(1) VoyeiOrd. d'Orléans, 1660, art. 106, de Blois, 1579, art. 285. — Lei grands jours dî^Aavergne sont institués par l'Ord. de 1&8I.
(3) L'Auvergne, la Hante-Marche, la Normandie, firent exception. Cette dernière province garda fidéleinent l'ancien système des douaires, et les deux autres, le régime romain de la dot. — Cf. Klimrath, u^ tuprà, chap. m,
tit. III, 1% t 3« (3) Liv. IV, chap. ▼.
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de nooiFdles eoutames, et après dies leurs commentateurs les plus autorisés, Dumoulin, Hévin nVuYisagèrent pas autrement cette émanation du fief, appelant propriétaire le détenteur de censiye sans la moindre inquiétude des principes primitifs (1).
Cest pourquoi Ton peut dire que dans la législation du seizième siècle il n^y a plus de fiefs, mais uniquement des patrimoines. La propriété s'est dégagée, complétée aux mains du détenteur, indiridualisée dans toute Pacception du mot. Une certaine seigneurie subsiste, la directe^ réunissant ce qui reste de l'ancien fief et de l'ancienne justice en tant que relatif aux autres objets que la culture; mais quant aux rapports que la culture forme, on trouve des seigneurs emphytéotiques f r&taiersy profitables, tréfonciers, des preneurs de terre à bail tenant d'eux à divers titres; on ne trouve plus Tancien seigneur de fief et l'ancien preneur à cens. 11 y a mieux : autant la seigneurie de justice avait cherché de moyens pour s'abriter sous le fief, dans les douzième et treizième siècles, autant elle a voulu s'en distraire au seizième siècle, a revendiqué son premier nom, pour conserver un peu de force et d'utilité, tenu à. .ériger en règle le principe autrefois rejeté par elle : « Fief et justice n'ont rien de commun » (2).
Seigneur y dorénavant c'est prapriéteùre : on met à le constater une insistance caractéristique (3) : « Par la cou- (i iume générale de France y>, dit Guénois dans une note de^ sa Confirenoey a les fiefs sont réduits à la nature des choses « patrimoniales ; tdlement sont en la pleine et entière disposi- « tion de ceux qui les tiennent et possèdent » (4) . Ce pn»prié-
(f) Entre autres, Châleauneuf, tit. VII, art. 46, Chartres, tit. Vni,art.44, Danois, tit. III, arl. 48. - '
(2) La directe, effectivement, né fut plus qu'un titre de redevances sur les territoires et sur les habitants vilains : le seigneur de directe s'appelle aussi, dans certaines coutumes, seigneur cen$%er,
(3) Particulièrement Meaux, art. 113; Auvergne, chap. xxxii, art. 33.
(4) P. 160 des Additions, l, note i. La règle 152 de Loysel confirme cette
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taîre grève en une certaine «anîère la propriété des autres; dans rhàritage qni était aulrefdis sa oensive il a une part que Dumoulin appelle a jusrinprmdio al%enoï>j Cujas, une espèce de servitude^ <k qua$i êervitus x> (t) ; mais à cet héritage grevé il a été constitué une indépendance autrement plus complète qu'il ne l'avait comme oensive. Les idées se sont moulées, ainsi, d'après les faits qu'on a vus se produire dans le siècle précédent : elles transforment vite l'état général. Aux approches de 1700, Choppin, regardant au monde rural pour faire connaître comment se distribuent les personnes et les intérêts, n'y disiingi^e que ces trois situations : — ceux qui habilent les campagnes sans y travailler, a gênerez tim qui rui inhahUant, etiamsi riÂSticanœ rei nullam navent qperam », — ceux qui résident sur leur patrimoine et le cultiyent, a gui rura sua cdunt tt in rem suam villatiça tractant tt negotia » , — ceux qui labourent l'héritage d'autrui, « m- « genui alienorum arvorum coloni » (2).
11 n'y a donc plus, somme toute, que des propriétaires et des conducteurs, des patrimoines et des louages. Par là même, il me reste des rapports de personne à personne que ceux dérivés des contrats. Ce droit nouveau ne laisse aux redevances qu'un seul titre, le titre contractuel. Toute obligation de faire ou de donner supppse désormais une convention antérieure, soit sous forme de conces^iop primitive du seigneur au détenteur, soit sous forme d'un accord entre eux. De cette manière, on avait bien légitimé à certaips égards, et, des considérations que l'on verra plus loin aidant, prorogé de deux siècles de^ droite qui seraient tombés alors tout à fait. Çn tout cas, étàit-îl devenu ^nç^n-seulement plus facile, mais
théorie, dont on peut voir Thistorique dans le Commentaire de Lauzière sar celte i^gle. r
(1) Dumoulin, t. I, { I, glose v, n» 1 ; Cujas, deFeudis, lil. 1, in proœm.
(2) De Privilegiis rusticorumf Operis divisio.
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naturel de les discuter sans cesse au nom des principes économiques, et de les ramener de plus en plus aux jMroportioQS que normalement le louage comporte. La science de l'utile était née, à vrai dire, avec ces doctrines juridiques. Depuis, en efiet, c'est elle qui gouverna l'opinion et la jurisprudence dans ces matières, qui fit retrancher successivement des re^ devances tout ce qui n'y paraissait pas la suite naturelle d'un contrat de culture.
I 3. — Comment les condittoni d'eiploitation sont rehaossèes.
Les conditions de l'exploitation avaient été cliangées comme les rapports qu'elle créait. En ce point, les classes rurales n'avaient pas trouvé celles qui résultaient, pour felles, de la jurisprudence antérieure suffisantes pour entrer dans la vaste carrière d'activité qui s'ouvrait. Elles avaient voulu une personnalité juridique plus forte, appuyée sur une solide assiette du patrimoine acquis, et sur des garanties d'efficacité plus grandes dans le travail par lequel le patrimoine se formait.
Dans la famille et dans la culture, l'individualité était ainsi devenue plus arrêtée. En faisant Tbistoire du communiste agricole, j'ai dit avec quelle insistance la législation du seizième siècle ramena l'indivision à des cas exceptionnels, exprès, et en réduisit les effets. On juge de la réaction opérée contre cette institution familiale, autrefois si prisée, quand on la voit ériger en une pénalité pour le défaut d'inventaire, à la dissolution de la communauté conjugale (1); l'association obligée, qui semblait jadis une sauvegarde précieuse du travail, sert maintenant à punir la négligence préjudiciable a la conservation de l'intérêt individuel. — L'aversion des engagements perpétuels ou à long terme, qui pour la première
(1) Klimratb, ubi tuprà, §§ 7 et 8.