LIVRE III. — DBOXIÂMB PART». — GHAPITBB VII
fois s'atteste aussi dans le droit, était dérivée du même besoin des personnes pour Tindépendance. Quand on n'avait pu, dans la rédaction des textes, assurer la faculté de racheter ces engagements, on avait demandé aux Ordonnances de l'établir (1). Cependant les rentes constituées furent déclarées rachetables à peu près partout; la Coutume de Paris, en validant dans les contrats de rente foncière certaines stipulations de rachat qu'eUe avait déclarées imprescriptibles par un laps de temps quelconque, avait ouvert une voie où Ton s'était engagé communément : Loyseau, quinze ans après la publication de cette coutume, dit qu'il se rencontrait beaucoup plus de rentes foncières rachetables que de perpétuelles (2).
Comment on avait rendu de même la propriété immobilière plus fixe et plus entière en restreignant la formation de V avoir, j'ai eu occasion de le dire dans l'autre chapitre : constituée et accrue comme la faisaient les nouveaux textes, tous les intérés de conservation avaient dû effectivement se développer en elle. C'avait été une garantie encore que d'astreindre les transactions à l'usage des actes écrits ; on avait ainsi donné aux droits des titres moins fragiles, et à la fortune privée une certitude qui avant lui manquait.
Le travail proprement dit, enfin, avait été rehaussé et assuré d'un plus haut prix par l'adoption de clauses contractuelles qui couvraient en lui l'infériorilé produite par la faculté de déguerpir. On n'avait pas renoncé à cette ressource des cas extrêmes ; les faits passés autorisaient trop à prévoir qull pourrait être précieux d'y recourir d'autres fois : mais, au lieu
(1) Voir les Ord. des 27 mai 1644, 7 janvier et dernier février 1663, qui rendent rachetables à tOQt jamais les renies et autres droits assis en vertu de contrats quelconques sur les maisons ou dépendances des villes du royaume.
L'Église surtout, grande emprunteuse alors, tint à cette conquête : Pie V fit, en 1670, une bulle qui ne fut pas sans influence sur le texte des coutumes en ce point.
(2) Cf. Tord, organique de la justice en Provence, octobre 1636, chap. xix, art» 6, et les ord. de 1639 et de Moulins 16GG, an. 34.
290 HISTOIIB PiffS^QM'SSBS RimALB$ SK FRANCE. ^ ' r.
4e8 obligations si UmHéest qu'elle airaiti rurale depuis Be^umwif% à^ èQgagbments spéoiauK'de du-' rée, d'ameodemeut, d^.gArantieide la^^rdote étaient iTehiiB là mettre eu rapport avea l0s coxidâtiAiis éeokioinîques^phi» avancées sous lesqueUes la société toaireliait/ On- s'était si réellemeut rapproché par là d'ua ét»t agricole assuré, et pirogressif ^ on avait obéi à de^.perspectiyefl sociales sîdiffik^iites^eftaiH qeones, que ces engagements restèceat îmfpraticablësaiisâitot que les événements ramenèrent le trouble, et qu'on yeirales premières années du dix^septième siècle employées à les afn fj^iblir pour préserver les intérêts, d'une ruine .qu'ils eussent rendue inévitable. !
J 3. — Comment la loi-noble de la transmission da patrimoine est attfArQéé aru -rilattiagre, et qaels effets cela eut.
Le vilainage tout entier, journaliers, cçndupteqrs d'héptages, propriétaires, toiit ce qui avait. çté dépendant ^ans sa personne, $on travail ou sa position sociale trouvait sa »satisfaction dans cette révision complète des Ueijs sociaux. jU n'y avait pas un intérêt qui ne se vît, après, avec dps moyens d'entreprise plus puissants, qui n'eût deyant ses entreprises des voies plus faciles et moins bofn^es, ne dut se sentir plus libre, plus sûr, plus apte à prospérer et plus rapproché des jouissances sociales attachées à la prospérité matérielle. Toutefois, comme cette prospérité matérielle .s'était affirmée dans le passé, les. conquêtes juridiqueSjSe marquaient en ce moment. Le prix mis autrefois à la posseçsipn (lu douzaine féodal, on l'attachait à jouir du droit qui accompagns^it ce domaine, et ains| l'on compromettait, à beaucoup d'égards,
les avantages de la législation nouvelle.
Les coutumes réformées attribuèrent, en piirtie, etfectivement, ce droit privilégiéau vilainage. Ellesavaient, en cela, obéi à la fois à un besoin de garantir la conservation du patrimoine
LITBB IIK — BBCXIÂm PARTIE. — CHAFITRI TH. *— § 3. t9l
foiproâTe spii importance àcette date dans les mains vilaines, et à de» facilités de s'élever aux prérogatives sociales qui montitentcertahiemenlk quelle autorité les classesnoonaobles avaient donquvse, et conquise par le travail agricole presque «xolusivement; mais ce ne fut pas sans préjudicier sensiblement à Tave- Air de ces classes. En abandonnant pour la loi-noble despropre» eftde la transmission du patrimoine, même à un degré faible, les lois de familles traditionnelles, fécondes qu'on a vues admini»» trer si efiicacëmefat le bien roturier (1) et qui, en garantissant à chaque enfant et à chaque sexe une part égale dans le patfrimôine familial, assuraient ^accroissement continu de ce patrimoine par le stimulant d'un égal intérêt, on avait rendu la vie è'des injustices sociales qui ne tardèrent pas à exercer sur le sort des classes agricoles, et delà sur l'existence publique, une regrettable actii^n.
J'ai dit qu^en achetant de ses gains laborieux la propriété féodale, le vilainage s'était habitué à envisager la condition civile et foncière de la noUesse comme le but principal, Papogée de' ses progrès: Aussi, a-t-il voulu unanimement anéantir dans les anciennes lois tout ce qui entravait ce but/ changer jusqu'aux dernières limites âù possible le système des rapports individuels et de travail. Mais en même temps, ceux qui dans son sein* tétaient élevés par l'exploitation du sol, par les métiers, le négoœ à la place de la gentitlèce dans les rdtérêls d'État, n'ont pas eu fttoins d'insistance pour prendre possession des privilèges juridiqbes desquels la prépondérance sociale avait paru jusqu'alors dépendre. Us ont donc attiré Topinion vers l'aînesse, les préférences de sexe, le retrait, tes institutions contractuelles, les majorités tardives. Il leur était facile d'amener la masse à voir l-idéal dans la jouissance d'dttributs qu'on temaK éloignés d'elles depuis l'origine. C'est uhe erreur où tombent presque fatalement les nations qui
(1) Suprà, Ht. HI, !'• partie, chap. iy, 5 1.
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commencent par Tinégalité ; le progrès ne s'y fait qu'au aïoyen d'une appropriation successive, par les classes sujettes, des manières d'être» voire des vices des classes dominantes. Cette erreur, on y a cédé au seizième siècle avec ioutrentraînenient que donnait la conscience d'une victoire complète. On a tenu à avoir tout entières, parfaitement garanties les prérogatives du droii*noble ; on s'est associé à leurs anciens possesseurs pour empêcher qu'elles ne fussent ammudries par le voisinage des principes contraires : la proposition du Chàtelet de Paris pour introduire l'égalité de partage dans le fief à titre faculta* tif ou par conventions familiales échoua ainsi devant l'accord commun des trois ordres (1).
La manière dont cette conquête si ambitionnée s'était distribuée dans les différentes provinces ne laisse pas de doute sur la pensée et les influences qui l'avaient dirigée. C'est dans le Nord, où la culture et la classe agricole se trouvaient le plus développées, que la recherche des iostitutions nobles fut le plus ardente et suivie de plus d'effet ; on ne trouve que dans le Ponthieu, le Boulenois, la Normandie, les coutumes qui rendirent ces institutions absolument communes aux vilains. Dans le Centre et dans l'Ouest, au contraire, dans le Nivernais, la Haute Marche, le Bourbonnais, le Berry, l'Auvergne, l'Angoumois, TAunis, contrées peu avancées, pays de servage encore, l'aînesse et la masculinité étaient restées réservées aux seules terres féodales, et les vilains n'en jouirent que comme possesseurs de fiefs : Tœuvre d'affranchissement économique, d'individualisation civile et réelle était là trop imparfaite pour qu'on pût si ouvertement renoncer aux faveursque cette œuvre trouvait dans le pur droit-vilain. successoral. Il y avait eu, au reste, des degrés dans l'abandon du principe d'égalité. Même ^ on était allé le plus loin, on avait fait des distinctions entre les choses susceptibles d'aînesse : dans l' Amiennois^ notamment,
(1) Brodeau, sur Paris, l. Il, in fine»
wnLE m. — DBUxiÈm faiitis. -*- chafitiib vu. -— § 3. t9S
beaucoup de coutumes n'ayaient voulu l'appliquer qu'aux biens et maisons de ville, en avaient préservé la campagne.
Les juristes les plus éminents et ceux qui représentaient le pouvoir public dans le travail de révision avaient essayé vai* nement de faire laisser intactes dans les lois vilaines les règles exclusives de Tinégalité patrimoniale. Depuis trop longtemps ils voyaient le vilainage, le vilainage agricole surtout, où était tout le fond de la société alors, puiser sa force de croissance dans cette subdivision continuelle des biens dont on avait cru faire un frein contre son exhaussement, dans la création que chaque génération amenait avec elle de personnalités également pourvues et également intéressées au travail ; ils devaient tenir à faire ouvrir davantage cette route si sure du progrès public pHr le progrès privé. Us avaient donc appuyé tout ce qui fut tenté dans ce sens ; et quoique ce qui s'opéra dans l'autre ait correspondu à la passion générale, quoique des publicistes comme Pasquier et Montaigne, en qui Ton reconnaît les plus directs représentants de l'esprit national, aient soutenu de leur approbation (1 ) le sentiment qui animaen ceci le vilainage, la notion vraie et véritablement utile du but social était du côté de ceux qui défendirent pied à pied la tradition roturière, et qui, remis bientôt en possession de remanier le droit par leurs décisions ou de le modifier par les Ordonnances, osèrent le détourner de cette pente.
Cette restauration des prérogatives civiles du fief, en effet, rendait en autorité morale à la seigneurie une grande partie de ce que lui faisait perdre dans l'ordre économique la révision de ses services et de sa hiérarchie. C'est sous son inf fluence que la dépendance terrienne s'était non-seulement
(I) Montaigne, Ettais, liv, J, chap. xxii; Pasquier, Lettres, liv. XI, I : ce dernier a écrit là nne des pièces les plus curieuses do débat, alors si pas siooné, entre la tradition juridique vilaine «t le droit féodal et bourgeois.
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maintenue, mais généralisée dans lesnouveBes.cqutuaaes; qu'on ayait érigé en loi presque con^mune la maxime « Nulle « terre sans seigneur d ; continué ainsi au delà de ce siècle beanôNlp d'attributs seigneuriaux dont la siitiple- application des principes juridiques empruntés à Mazueir, à Desnoaresy à Sôateiller^ et qu*en tant d'autres.» points que ceux de la cmi^ stitution ou de la transmission du patrimoine on suivait si ré^ solûmeot, eussent dès lors délivré les personnes et le» pos^ sessions. ••>,•. .. .,
\ Par là aussi allaient être troublées de la manière la fikis regrettable les perspectives et les préoccuj^tions des classeis rurales. Dans ces classes, dont la masse avait jusqu'à ce nib«ment grandi en raison même des progrès de Tindividn veus inégalité civile et>la liberté du travail)* un trop grand nombre^ désormais, s'épuiseront à acquérir la richesse pour l'immobiliser dans les vanités de l'ainesse, sortir par là de leur condition native , et , comme Palissy en fait honte à ceux qui pèsent déjà lourdement ainsi sur la culture en son temps^^ fi aucer la substance de la terre sans y travailler ». Ce gnand artiste, qui a été aussi un grand agronome, 'cherche dèsJors vainement à ramener aux anciennes et fécondes ambitions « ce tas de fols laboureurs que soudain qu'ils auront un peu « de bien qu'ils auront gaigné avec grand labeur en leur jeu- <c œsse, ils auront honte, après, de faire leurs enfants de leur « estai de labourage, ains les feront du pnemiar jour plus (( grands qu'eux-mêmes» (1) : ces a laboureurs » étaient entraînés avec la haule-roture, par la pensée de s'élever et par Ifespérance de se voir plus vite hors de leuri état si souvaftt malheureux de taillables, dans ce c<,goût pour les privilèges » où les économistes, au dernier siècle ^ n'^ivaient pas tort de montrer le sentiment caractéristique de la nation (2).
(1) Beeepi-e vdr'faNr, e'c. p. 30.
(1 Forboiinais, eu le consultant, l'^OQ^i^u^ ^UB dan^ les provinces aJi>oa-