Ad Nation., 1, 13; Apolog., IG
métiers se reposent le dimanche : mais les agriculteurs pourront continuer leur travail, car il arrive fréquemment qu'il n'y a pas de jour où l'on puisse semer en de meilleures conditions, et leur récolte dépend trop des variations de la température ^ » On a prétendu que cette prohibition du travail, n'étant pas corroborée d'une sanction pénale, ne fut pas observée dans la pratique^, et que, par suite, elle ne compte pas. La logique de cet argument est discutable : à supposer que la loi ne fût pas observée, cela ne prouverait nullement qu'elle n'eût pas valeur obligatoire ; et de plus comment prouver qu'en effet, elle ne fut pas observée? 11 est vrai qu'une constitution postérieure de Valentinien, Théodose et Arcadius ne mentionne, pour le dimanche, que linterdiction des opérations judiciaires ; mais elle ne visait que ces opérations et cet objet était indiqué dès les premiers mots : « Omnes dies jubemus esse juridicos », etc. ^. *•
Nous ne devons pas taire cependant que l'obligation de s'abstenir du travail, le dimanche, ne paraissait pas aussi rigoureuse qu'elle le devint plus tard. Le concile de Laodicée, qui la mentionne, le fait en termes
1. « Omnes judices urbanaeque plèbes, et cunctarum arlium ofOcia ! Tenerabili die solis quiescant : ruri tamen positi agrorum culturae libère libenlerque inservianl : (juoniam fréquenter eveoit ut non aptiua alio die frumcnta sulcis, aut vineae scrobibus mandentur, ne occasione momenti pereat commoditas coelesli provisione concessa. » Cod. Jus- Unian., 1. H, lit. Xll, De feriis^lex 3\ — Cf. Elskc, Vita Constantini, L IV, G. xviii. SozoM, I, c. vin.
i. E. LCEXiSG, Geschichie des deulsch, Kirchenrcchts, t. II, c. v, J>. 45».