Cod. Jusltnian., 1. il, tit. Xll, lex
singulièrement modérés : il interdit de chômer le sa-1 medi, mais il n'oblige ù chômer le dimanche que dans la mesure du possible : « Les chrétiens ne doivent pas judaïser et demeurer oisifs le jour du sabbat, mais ils doivent travailler ce jour-là; qu'ils honorent le jour du Seigneur et s'abstiennent autant que possible, en leur qualité de chrétiens, de travailler en ce jour^ »
Deux siècles plus tard, dans les pauvres chrétientés nestoriennes de la Mésopotamie, on ne sera pas beaucoup plus exigeant : après avoir mentionné le bon exemple des « quelques fidèles » qui « s'abtiennent, le jour du dimanche , de travailler ou de vojdiger Jusqu'à ce que l'office de l'Eglise soit terminé » , on laisse aux évêques le soin d'imposer les décisions pratiques convenables en ce qui concerne les plongeurs de perles qui se trouvent souvent dans la nécessité d'exercer leur profession, le dimanche, « de manière qu'ils [les plongeurs] évitent, s'il est possible, ces deux choses : et le péché et le dommage »^.
1. « "On oO Ô£Ï Xpi(TTiavo"j; louoat^eiv v.où èv tw aaêêàTti) ayoléJ^tiv , àyXà èpYà^effôat aÙTOÙ; èv Trj aÙTYi T?i{xépa* Tr;v oï y.upiaxYjv TicoTtfxcovTaç, eiye Suvaivro Ty.oHîleiv w; -/picrciavot » C.xxix.Bruns, Canones aposl. et concilier.., 1. 1, 76. — La version est celle de V Histoire des conciles d'ttéfélé, trad. dom Leclercq.
2. Synode de Jésuyahb !«' (585), c. xix. Synodicon orientale, public par M. J.-R. Chabot, Paris, 1902, p. 447-448. — Voici, d'autre part, comment s'exprime sur ce sujet — on remarquera combien l'obligation semble encore peu précise — la Didascalie syriaque (iv« siècle?), cb. XIII. L'auteur vient de parler, pour faire honte aux chrétiens tièdes, des Juifs qui « vaquent un jour sur six ». Il ajoute : « Si un homme, prenant prétexte d'un travail séculier, néglige ses devoirs, qu'il sache que les arts des fidèles sontapi)clés travaux de surcroît, car leur véritable travail est la crainte de Dieu. » Canoniste contemporain, t. XXIV. ai4. Il ne paraît donc pas que pour les fidèles auxquels s'adresse la
Mais, partout ailleurs, la discipline paraissait plus ferme. Nous avons lu plus haut le passage des Constitutions apostoliques où c'est aux apôtres Pierre et Paul que Ion attribue, afin de lui donner une plus grande importance, la législation des obligations dominicales ', et l'on a pu noter quels étaient les bénéficiaires du repos hebdomadaire, les esclaves; il n'est pas question des autres membres de l'Eglise ni du travail de ceux qui ne sont pas esclaves.
Pourtant, il était dans la logique des choses que la prescription s'étendît, qu'elle interdît toutes les occupations de nature à empêcher l'assistance au culte divin, quel que fût l'état social de ceux qui travaillaient : cela était conforme au motif invoqué par les Constitutions, « à cause de l'enseignement de la religion » . Aussi, les textes ne mentionneront plus, désormais, spécialement le travail des esclaves, si ce n'est beaucoup plus tard, en Gaule, à propos des serfs que leurs maîtres tenaient dans des propriétés ou manses éloignées de toute église.
Aux v^ et vi'^ siècles. — Au v*^ siècle, par suite des invasions barbares, s'accomplit la révolution sociale qui assujettit au travail de la glèbe l'immense majorité des anciens propriétaires. Peu après, s'introduisait dans la théorie du chômage dominical un nouvel élément : on prétendait appliquer au dimanche, et dans toute leur rigueur, les prescriptions de la loi mosaïque
Didasralte il y eût d'autre obligalion de s'abstenir du travail le dimanche, que celle qui était rendue nécessaire par les réunions du culte.