‹ Histoire des commandements de l'eglise [microform]Chapitre 104 sur 141 · la c. Consilium, X, de Observ. jejun,, n · texte numérisé non relu

la c. Consilium, X, de Observ. jejun,, n

2. « Item placuit sancto Concilio, quarta et sexta feria a carne et "vino cuncto clero abstinendum. » Statuta Rhispacen, Frising. et Sa' lisburg. (799-800), c. Y. Capitular. (Boretius), 1. 1, 227.

3. « Bienheureux l'homme qui jeûne et prie avec un cœur pur durant le quatrième et le sixième jour. » c. vu. Cette Didascalie serait du vin» ou ix« siècle. Rev. de l'Or, chrétien, 1907, p. 243, 246

souffre aucune difficulté ^ . Ni dans la correspondance de saint Ambroise, ni dans celle de saint Jérôme, ni dans celle de saint Augustin ^ on ne voit mettre en doute robservance du vendredi comme jour de jeûne. De même en est-il pour l'Espagne, d'après saint Isidore de Se ville; cependant elle nous apparaît ici plutôt comme une pieuse coutume observée par les âmes ferventes qu'à titre de véritable obligation 3.

En Allemagne, elle ne paraît pas avoir été observée exactement dès l'origine, puisque le concile bavarois (740-750) cité ci-dessus impose l'obligation de la mettre en usage, et que, vers la fin du même siècle, il résulte de la lettre du pape Adrien P"" à l'évêque Egila, que celui-ci n'est pas très instruit de cette discipline"*.

De fait, dans ces régions, le jeûne du vendredi ne se présentait que sous la forme atténuée d'une simple abstinence, et, qui plus est, d'une abstinence imposée seulement au clergé. On l'a vu plus haut par le texte du concile de Rhispach, et Ton n'a pas lieu de croire que l'insertion du texte de saint Isidore dans uin passage des Capitulaires réussit à imposer le jeûne. En

1. « Sicut sexta feria propter passionem Domini jejunamus... Non ergo nos negamus sexta feria jejunandum... » Epist. ad Decentium, c. IV, no 7. P. L., t. XX, 555, 556.

2. Cf. en particulier, pour celui-ci, epist. XXXVI, ad Casulantim, c. XIII. p. L., t. XXXni, 150.

3. « Omnis sexta feria propter passionem Domini a quibusdam jejunatur. . De eccles. officiis, 1. I, c, xun. P. L., t. LXXXIII, 775.

4. « Porro in ipsis referebatur apicibus tuis, qualiter vobis nimis intentio est de sexta feria etsabbato, quod islos duos dies dicimus jejunio mancipandos. . P. L., t. XCVI, 335.

réalité, dans l'empire carolingien, celui-ci n'était qu'une œuvre surérogatoire abandonnée aux hommes de bonne volonté : il était observé par ceux à qui cela plaisait, écrit le moine Ratramne de Corbie ^ .

A Rome, cependant, on tenait plus ferme. Dans sa lettre aux Bulgares, le pape Nicolas P"" revient au moins deux fois sur l'observance du vendredi, et il ne manque pas d'insister sur l'obligation du jeûne en même temps que sur celle de l'abstinence^. Régi-' non va encore plus loin : il insère dans sa collection un texte de Rufm, que Gratien, à son tour, donnera, et qui étonnera quelque peu les glossateurs : « Les jeûnes imposés par la loi, c'est-à-dire ceux du mercredi et du vendredi, il ne faut pas les enfreindre hors le cas d'une grave nécessité : le mercredi, parce que c'est le jour où Judas eut la pensée de trahir Notre-Seigneur, le vendredi, parce que c'est le jour où le Sauveur fut crucifié. Celui donc qui, en ces jours, enfreindra le jeûne, sans nécessité, paraîtra se faire ou le complice du traître ou celui des bourreaux ^ » .

1. « Nec tanaen hoc jejunium, quod quarta sive sexta sabbati celebratur, ab omnibus Ecclesiis vel orientalibus vel occidentalibus peragltur; sed a quibusdam quibus id placuit observare. » Contra',Grauor, opposita, 1. IV, c. ni. P. L., l. CXXI, 315.

2. « In sexta vero feria omnis hebdoraadae... a carnium esu cessandum et jejuniis incumbendum. » Ad consulta Bulgar,, c. iv. P. L., t. GXIX, 981.

3. « Jejunia sane légitima, id est quarta et sexta feria, non sunt solvenda, nisi grandis aliqua nécessitas fuerit, quia quarta feria Judas traditionem Domini cogitavit, et sexta feria crucifixus est Salvator. Videbitur ergo, qui in his diebus sine necessilate solYorit statuta jejunia, vel cum tradente tradere Salvatorem, velcum crucifigentibus crucifigere. » De ecclesiast. disciplin., Append. l, c. xvii. P. L., t. CXXXli,

Ces efforts demeurèrent impuissants. Vers la fin du x" siècle, on essaie, en réduisant le jeûne du mercredi à une simple abstinence, d'assurer au moins celui du vendredi, pour les personnes qui le peuvent supporter ^ ; je ne sais si l'on obtint la pratique désirée, car les conciles reviennent toujours sur. ce point avec une insistance remarquable, soit en Angleterre, où le concile d'Enham admet toutefois une exception pour les jours de fête 2, soit en Espagne où celui de Coyac laisse penser que c'était là plutôt un demi-jeûne qui ne devait pas empêcher complètement le travail quotidien^. A partir de cette époque, il ne reste plus guère, en faveur du jeûne du vendredi, que deux attestations isolées : les constitutions synodales de l'évêque de Paris, Eudes de Sully, au xiii^ siècle, qui paraissent mettre le jeûne du vendredi presque sur le même plan que celui du Carême, des Quatre- Temps et des Vigiles ''♦, et les remontrances assez vives d'un concile de Mayence, vers le milieu du même

1. « Laici omnes feria quarta a carne abstineant, et sexta feria jejunent, si ita possunt perficere. » Conc. Ansanum (990), c. viii. Mansi, t. XIX, 102.

2. « Sextae etenim jejunia feriae ab omnibus magnopere par singulas hebdomadas exercenda sunt; si tamen in eadem die aliqua festivitas non evenerit. » Concil. Aenhamen. (1009), c. xvii. Massî, ib.,

3. « Mandamus, ut Christiani per omnes sextas ferias jejunent, et liera congrua cibo reflciantur, et faciant labores suos. » Conc. Coyacen. (lOSO), c. XI. Mansi, ib., 789,

4. « Omnes praecipiant jejunia instituta servari, ut jejunium quadragesimae, Quatuor Temporum, vigiliarum, nisi ex magna et rationabili causa contra fiât, et sextae feriae; ex debito enim tenentur faceretalia Jejunia. » Odonis de Soliaco synodicae constitutiones, c. vi, de Confessione. P. I,., t. ccxn, 62.

siècle, contre ceux qui reportent parfois à un autre jour, suivant leur fantaisie, le jeûne du vendredi ' .

Depuis longtemps, semble-t-il, ces prescriptions étaient des lois désobéies par la masse du peuple chrétien. Du jeûne primitif , il ne restait que l'abstinence. Et*que telle fût la réalité, les preuves ne manquent pas. Nous en aurions déjà une indication dans l'affirmation du moine Ratramne, que, le vendredi, jeûne qui veut. Il y a plus. Dans ses récits touchant les terreurs de l'an mille et les conversions qui furent alors opérées, Raoul Glaber mentionne comme une des réformes acceptées, l'abstinence du vin le vendredi, et, le samedi, l'abstinence de la chair, mais sans parler déjeune 2. Othon de Bamberg, en quittant ses Poméraniens, ne leur impose pas pour le vendredi d'autre obligation que celle de l'abstinence imposée du reste, dit-il, à tous les chrétiens ^. C'est aussi au seul point de vue de l'abstinence que Robert Pulleyn

1. « Pravam quorumdam consueludinem reprobamus, qui sextam feriam violant, sabbato vel alla die in liebdomada jejunanles : quod de cetero fieri liujus sacri auctoritate concilii firmiter proliibemus. » Conc. provinciale Moguntinen. (1261), c. xxvi- Mansi, t. XXHI, 1090. Le texte fut repris mot à mot par un concile provincial de Magdebourg, dans le dernier tiers du siècle suivant, c. xxk. Matssi, t. XXYI, S83.

2. « Plurima autemin eisdem conciliis statuta sunt, quae perlongura duximus referre. Illud sane mémorandum, quod omnibus in commune placuit, qualiter omnibus hebdomadibus, sanctlone perpétua, sexta die abstineretur a vino, et carnibus septima, nisi forte gravis

nfirmitas compelleret aut celeberrima solemnitas interveniret. » Histor., 1. V. P. L., t. CXLII, 678.

3. « Deinde juxta sanctorum Patrum instituta liaec eos servare docuit, scilicet ut sexta feria abstineant a carne et lacté more christianorum ». Narratio de S. Ottonis Bamberg. apostolatu inPomerania. P. L., t. CLXXni, 1337.

paraît assimiler le vendredi aux jours de jeûne ^ ; c'est enfin parce que l'abstinence — mais il n'est question que d'abstinence — est pratiquée par tous les chrétiens, même les enfants et les infirmes, dit Pierre le Vénérable, que l'on impose aux moines de Cluny de s'abstenir de l'usage de la graisse le vendredi 2. Enfin, saint Thomas d'Aquin, dans la question qu'il consacre au jeûne 3, ne parle pas du vendredi de chaque semaine, pas plus que n'en parle, aux chapitres du jeûne, Jean Béleth"*.

Mieux encore. Quand ils en viennent au c. Jejunîa (D. III, de Consecrat.), que Gratien a emprunté à Réginon et qui prescrit avec une telle vigueur d'expression lojeûne du mercredi et du vendredi, les glossateurs ne comprennent pas plus la prescription en ce qui touche ce dernier jour que le précédent. Le jeûne du vendredi, d'après H(uguccio) et G(andolphe), n'est obligatoire que pour ceux qui en ont fait vœu ou qui l'ont reçu comme pénitence, à moins qu'il ne l'ait été

1. « Sed quod carnem non comedis, usum sequeris, sicut sexta feria, cum jejunii diebus, carnes edere minime jam licet, quoniam id abstinentia Ecclesiae prohibet. » Sentent., pars vni», c. x. P. L., t. CLXXXVI, 975.

2. « Statutum est, ut univers! frates Cluniacenses, omni sexta ferla , praeter Nativitatem Domini, si eadem die occurrerit, ab adipe abstineant. Causa instituti hujus fuit inconveniens non parvum, quod non solum clerici, non solum laici, sed et ipsi pueri et infirmi totius Latinae Ecclesiae ab omni esu carnis, et solidae vel attritae et liquefactae pro more jam aatiquo, ea die, ob reverentiam passionis domlnicae abslinebant. » Statiita Congreg. Cluniacen. P. L., t. CLXXXIX,

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