‹ Histoire des commandements de l'eglise [microform]Chapitre 111 sur 141 · Suivra, p · texte numérisé non relu

Suivra, p

3. « Garnis et sanguinis usum quarta et sexta ferîà ac sabbato interclusistis. » c. IV. P. L., t. CLXm, 121. Cf. c. v, ibid.

4. « Sabbatum... nuUo convivio aut otio honoratur apud nos... sed oneratur jejunio et labore. » Adversus Graecor. calumnias. P. L,, t. CXLHI, 963.

5. Opuscul. LIV, de Jejunio sabbati. P. L., t. CXLV, 79» et suiv.

6. t Quia dies sabbati apud sanctos Patres nostros in abstinentia celebris est habitus, nos eorumdem auctoritatem sequentes salubriter admonemus, ut quicumque Cliristianae religionis participem se esse desiderat, ab esu carnium eadem die (nisi majori festivitate interveniente, vel infirmitate impediente) abstineat. » Conc. Roman. (1078), c. VII. Mansi, t. XX, 510.

constatant ces faits, on se demande s'il n'y a pas quelque rhétorique dans les objurgations de Pierre le Vénérable contre les moines de Cluny qu'il veut réformer, quand il leur dit que les jongleurs et les valets eux-mêmes font abstinence le samedi, tandis que les moines clunisiens n'observent que le vendredi ^ Un demi-siècle plus tard, Eudes de Sully, qui mentionne le jeûne du vendredi, ne parle pas du samedi.

D'ailleurs, à la même époque, au commencement du xiii^ siècle, Innocent III lui-même reconnaît que l'abstinence du samedi est une coutume locale, qu'il faut maintenir fidèlement là où elle existe ; mais il n'indique pas qu'on doive l'introduire dans les lieux où elle n'existe pas ^.

Parfois, des glossateurs, embarrassés par la décrétale Sabbato d'Innocent P"", ne savaient trop comment concilier les textes divergents. Guy de Baïze (vers 1280) s'en tirait en disant que l'abstinence du samedi était, pour l'ensemble de l'Église, de honesto, non de praecepto ; mais la plupart suivaient les principes d'Innocent III et décidaient, comme Abbas et Silvester, qu'elle n'était que de conseil partout où la

1. « Abstinent causa Dei ipsî mimi vel lixae a carnibus omnî sabbato... At, fratresnostri, sancti Ordinis, coeleslis propositi, monachi, et hoc Cluniacenses, spreto Dec, abjecto pudore, lotum, ut dicitur, annum, nuUa, praeter sextam, excepta feria, inabsumendis carnibus continuant... ^ Epist. XV. P. L., t. CLXXXIX, 418.

2.C. Consilium,\, de Observ. jejuniorum : « Item, deillis, qui propter debilitatem, quam in se sentiunt, in sabbato juxta terrarum consuetudinem aliarum carnes sumunt, quod in partibus tuis nullatenus lieri consuevit,... respondemus, quod super lioc consuetudinem tuae regionis facias observari. »

coutume ne l'imposait pas : l'obligation n'existait qu'en vertu de la coutume. Fagnan^ trouva leurs raisons excellentes; il en tira les mêmes conclusions pratiques : l'abstinence du samedi est une coutume locale, elle n'obligeait ni les Français en Catalogne ni les Grecs dans leurs pays.

En Italie même, on a peine à en maintenir l'observation. Les constitutions synodales de Lucques, qui affirment pourtant l'existence, dans la ville et le diocèse, de cette « louable coutume », se voient contraintes de créer des sanctions un peu rudes contre ceux qui nel'observentpas, et nous sommes convaincus qu'elles avaient à lutter contre un relâchement grave quand nous les voyons frapper, ipso facto ^ d'une amende de vingt-cinq livres les clercs et les personnes ecclésiastiques, et d'une amende de dix livres, sans compter d'autres peines arbitraires, les laïcs qui manquent, fût-ce en secret, àl'abstinence du samedi^. En Provence, il fallut une décision spéciale pour imposer aux clercs bénéficiers ou dans les ordres majeurs, qui doivent à tous le bon exemple, l'obligation de l'abstinence. Bien^'plus, comme on ignorait sans doute la tradition ancienne touchant l'origine de cette pratique de pénitence, on invoqua un

Page 1