m c. Consilium, n" 16 et suiv
2. « Qui sine causa necessaria aliqua diesabbaUin civitate vel dioecesi Lucana publiée vel occuUe carnes comederit, si fuerit clericus vel persona ecclesiastica XXV librarum, sivero laicus X librarum lucensium poenam ipso facto Incurrat, alla poena spirituali nostro arbitrio imponenda. » Constitiitiones Ecclesiae Lucanae (4351), c.lxvhi- Mansi, t. XXVI, 281.
nouveau motif: l'abstinence était édictée en l'honneur de la sainte Vierge. Les causes de dispense étaient laissées à la conscience de chacun, mais les désobéissances illégitimes étaient punies d'un interdit d'un mois ■". La même législation fut reprise par le concile de Béziers de 1351 ^ et celui de Lavaur de 1368^; et c'est la forme sous laquelle se présente cette abstinenqe dans les temps modernes.
On voit par là combien sont vraies les paroles de Thomassin « que, jusqu'après l'an 1400, l'abstinence du samedi était plus volontaire que nécessaire parmi les laïcs, quoique, ajoute-t-il, elle y fût assez ordinaire"'' ».
Dans le nord de la France, à Paris, au commencement du xvi" siècle, les statuts synodaux d'Etienne Pencher semblent se contenter, pour les mercredis, vendredis et samedis, d'une pure exhortation à observer le jeûne ou au moins l'abstinence^.
Néanmoins, l'abstinence du samedi est restée dans la loi. Jusqu'ici, le saint-siège préfère en dispei^ser
1. Il Statuimus quod clerici beneficiati, aut in sacris ordinibus constituti, ab inde in antea semper in dlebus sabbati, pro honore B. Mal'iae, carnibus abstineant : nisi ex causa necessitatis ; de qua comedentis conscientiae relinquatur, vel nisi festum Natalis Domini in die sabbati contigerit evenire. Alioquin contrarium facientes, pro quolibet die sabbati, quo carnes comédere attentaverint, per unum mensem ipso facto ab ingressu Ecclesiae sint suspensi. » Co)ic. Avenionen, (1337), c. V, Mansi, t. XXV, 1089.
2. C. VU. Mansi, t. XXVI, 243. Il n'inQige pas toutefois l'interdit.