Conc, Vauren. (13G8), c. xc, î
'i- Les jeûnes de l'Église, II« part., ch. xv.
5. « Hortamur diebus praedictis jejunium nonsolvere, et ad minus ab esu carnium abslinere. » c. de Jejunîis. Synodicon Ecclesiae Parisiensis (1777), p. 134.
par induits temporaires, plutôt que de l'abroger. En 1840, aux évêques des Etats-Unis de l'Amérique du Nord qui avaient demandé, en faveur de leurs diocésains, la dispense à perpétuité de l'abstinence du samedi, il a été répondu par un induit accordant ce pouvoir pour vingt ans. En France, depuis une quarantaine d'années, des induits indéfiniment renouvelés ont régularisé en pratique la suppression de l'abstinence. En Italie, l'évêque de Concordia avait, dans son Postulatum présenté au concile du Vatican, demandé l'abrogation de la loi elle-même ^ : le Postulatum ne vint pas en discussion. Le décret du 7 septembre 1906 n'a rien modifié sur ce point pour l'Italie ; mais l'Induit du 9 mai 1899 pour l'Amérique latine concédait pour dix ans la permission, qui sera sans doute renouvelée, de dispenser de l'abstinence presque tous les samedis de l'année. Le précepte lui-même sera-t-il plus tard abrogé? C'est le secret de l'avenir et nous ne pouvons, en ce qui concerne l'Église universelle, rien préjuger.
Le précepte de l'abstinence. — Ce que l'Eglise impose, le vendredi, et ce qu'elle imposait le samedi, c'estl'abstinencedelachair, c'est-à-dire de la viande. Autrefois on se montrait plus exigeant. S'abstenir de la chair n'était pas réputé comme une privation suffisante; on y joignait d'autres abstinences qui restreignaient notablement le choix des aliments permis.