‹ Histoire des commandements de l'eglise [microform]Chapitre 121 sur 141 · Cf. supra, p · texte numérisé non relu

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2. « Carnes autem et vinum post diluvium hominibus in usum concessa sunt... Sed postquam Christus, qui est principium et finis, apparuit, hoc quod in principio suspenderat etiam in temporum flne retraxit loquens per Apostolum suum : Bonum est non manducare carnem, et non bibere vinum. Etiterum: qui infirmus est, olera manducet. — Non igitur quia carnes malae sunt, ideo prohibentur, sed quia eorum epulae carnis luxuriam gignunt, fomes enim ac nutrimentum omnium vitiorum, esca ventri et -venter escis, quia scriptum est : Beus hune et has destruet. Piscem sane, quia cum post resurrectionem accepitDominus, possumus manducare. Hoc enim necSalvator, nec apostoli vetuerunt. » De écoles, offic., 1. 1, c. xlv. P. L., t. LXXXni, 777.

nitivement légitimé. Le seul point sur lequel on hésita encore longtemps, ce fut de décider si l'on devait permettre le poisson à la collation. On se souvient peut-être que la collation n'était qu'un adoucissement au jeûne et qu'on s'efforça d'en écarter tout ce qui pouvait en faire un vrai repas. Le poisson, dont la chair est nourrissante autant que la chair des animaux terrestres, pouvait-il prendre place parmi les aliments de la collation? L'y admettre, ne serait-ce pas donner à celle-ci le caractère d'un vrai repas? C'est sous l'influence de cette pensée que les premiers moralistes, qui admirent l'usage du poisson dans ce cas, n'acceptèrent que les petits poissons, dont la chair plus délicate était estimée moins nourrissante. Toutefois, la distinction était trop subtile pour n'être pas emportée, quelque jour, par le courant de la pratique : elle fut, en effet, emportée, et plusieurs moralistes admettent aujourd'hui que la chair d'un gros poisson prise à la collation en petite quantité n'est pas plus contraire à l'observance du jeûne que la même quantité de petits poissons.

Cependant, l'usage simultané de la viande et du poisson dans un même repas demeure, en vertu d'une règle imposée par Benoît XIV ^ , interdit à tout le monde pen-

1. Cette prohibition, dont on ne trouve pas de preuves dans la législation antérieure à Benoît XIV, a été précisée par lui, surtout dans la constitution Libentissime (10 juin 17S) où il dit expressément en plusieurs passages que toute dispense d'abstinence devra mentionner en propres termes l'interdiction de mélanger dans un même repas, durant tout le Carême et aux autres jours de jeûne de l'année, la viande et le poisson. Il suffira de citer les deux textes suivants : § 3 « Decrevimus ne uUa in posterum, sive peculiaris, sive generalis pro

dant le Carême. Les adoucissements que l'Église accorde à la santé délicate des fidèles ne doivent jamais exclure la pénitence : elle considère comme un acte de mollesse de vouloir unir, pendant ce temps consacré aux exercices de mortification, les plaisirs variés, les diverses espèces d'aliments.

Depuis fort longtemps, on n'exige plus à titre d'obligation que les fidèles, en Occident, s'abstiennent, en certains jours, d'aliments cuits. Cette pratique, observée encore par d'excellentes familles chrétiennes le jour du vendredi saint, est un acte de mortification spontanée, hautement respectable ; elle n'est pas imposée par une loi.

Uabstinence du vin. — Il en est de même de l'abstinence du vin. Elle faisait partie du jeûne durant les premiers siècles, on l'a constaté par le texte des Constitutions apostoliques. Mais elle ne se maintint pas très longtemps à titre d'obligation. A la même époque où saint Isidore de Séville paraît comprendre le vin parmi les aliments interdits, le IV^ concile de Tolède marque déjà l'abstinence du vin comme une mortification surérogatoire observée par quelques-uns seulement ^ . Gardons-nous pourtant de tirer trop hâtive-

aliqua civitate vel oppido concedatur facultas adhibendi carnes ad mensam tempore jejunii vel quadragesimae, nisi conditio servandi jejunil... interponatur ; et illud quoque monitum addatur, nequaquam licere mensam eamdem carne ac piscibus instruere ». § 9 « Ne illi qui" bus licet carnes edere, cum jejunium tempore quadragesimae vel extra quadragesimam fidelibus praescrlbitur unius comestionis limites excédant, ac ne piscibus simul et carnibus parari sibi mensam patiantur » .

1. « Et a quibusdam etiam nec vinum bibitur. » Loc. cit. Bruns, t. I,

ment de ce texte des conclusions générales. A la fin du VIII® siècle, l'abstinence du vin est mentionnée au concile de Rispach comme l'est également pour les clercs celle de la chair le mercredi et le vendredi \ et quelques années plus tard, cette même abstinence est comprise parmi les obligations d'un jeûne extraordinaire imposé à tout l'empire carolingien^ . L'abstinence, non seulement du vin mais de toute boisson enivrante, bière, hydromel, etc., faisait partie des pénitences spéciales imposées aux homicides ^.

Pour le commun des fidèles, il semble bien que l'abstinence du vin n'était pas au même degré obligatoire, puisque Théodulfe d'Orléans trouve que c'est la marque d'une grande vertu. L'interdiction générale du vin apparaît une dernière fois, mais comme spéciale au vendredi, dans le récit que nous a laissé Raoul Glaber des réformes opérées lors des terreurs de l'an mille''. Le vin, pur ou mélangé d'eau, faisait partie du régime alimentaire des moines, et les théologiens scolastiques ne l'interdisent pas les jours déjeune, même en dehors des repas.

A plus forte raison autorisaient-ils, nous l'avons vu, d'autres liqueurs ou sirops, jus de pomme ou d'autres fruits que les Pères du iv* et du v^ siècle condamnaient comme d'indignes délicatesses.

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