Voir plus haut, p
Si donc l'on mettait en comparaison, dans un tableau synoptique, la liste des aliments permis les jours de jeûne dans les cinq premiers siècles, et la liste de ceux qui le sont aujourd'hui, on serait douloureusement étonné de l'affaissement qu'a subi en ces matières la discipline ecclésiastique. Seuls les Orientaux se sont montrés matériellement plus fidèles à la tradition des premiers siècles en fait de jeûne et d'abstinence. Cependant cet affaissement n'est pas à condamner comme illégitime, puisqu'il a été régularisé par l'Église, et il ne semble pas que, somme toute, considérée à un point de vue plus général, la vertu des Occidentaux soit inférieure à celle dont se vantent parfois leurs frères d'Orient. Dans la maison du Père céleste il y a plusieurs demeures, et tous les membres de la famille n'ont pas les mêmes dons ni la même mission. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons et fixe la mission ; en lui obéissant suivant la manière fixée à chacun, on procure également sa gloire.
Les sanctions. — Tout en autorisant peu à peu ces affaissements de la discipline, l'Eglise n'a cédé que pied à pied. On a indiqué plus haut les peines qui frappaient les contempteurs du jeûne. Des punitions rigoureuses frappaient aussi les contempteurs de l'abstinence. En Angleterre, à la fin du vii^ siècle, le concile de Berkhampstead impose une amende, le pilori ou des coups à tous ceux, hommes libres ou esclaves, qui mangent de la chair les jours de jeûne ^.
1. « Si quis servis suis in jejuniocarnemdet, tara liberis quam servis collistrigium redimat. — Si servus ederit çaruem sua sponte, eligat sex
Les capitulaires de Charlemagne sont encore plus rigoureux, et l'on ne peut expliquer leur sévérité qu'en se rappelant que le mépris de l'abstinence, chez les Saxons si durement frappés, équivalait à une apostasie, et que l'apostasie elle-même, dans l'espèce, avait pour conséquence la révolte contre le roi et ensuite la guerre civile. Le mépris du Carême, quand il se présentait comme un acte de mépris contre la religion chrétienne elle-même, était puni de mort. Mais il fallait, auparavant, que le prêtre examinât consciencieusement chaque cas en particulier et mît hors de cause ceux où l'on n'avait désobéi que sous le coup de la nécessité ^
De fait, aucune autre législation ne montra une semblable sévérité. Les lois du roi Canut infligent, comme le concile de Berkhampstead, l'amende ou les coups 2. Les lois purement ecclésiastiques usèrent seulement de peines spirituelles, et en général de l'excommunication^. D'autres fois, elles préfèrent punir les confes-
solides, vel cutemsuam poenaeloco. » Conc. Berghamsted. (691), c. xv et XVI. Bruns, t. Il, 312.
1. « Si quis sanclumquadragesimale jejuniumprodespectuchristianitatis contenopserit et carnem comederit, morte moriatur; sed tamen consideretur a sacerdote, ne forte causa necessitatis hoc cuilibet proveniat ut carnem comedat. ^> Capitulatio departibus Saxoniae, c. iv. BORETIUS, t. I, 68.
2. « Malum est tempore veri jejuniiante prandiumedere,et adhuc pejus seipsum carne defoedare. Si servus hoc fecerit, vapulet, vel pretium verberum pro ratione ejus quod factum est [luat]. » c. xv. Mansi, t. XIX, 562.
3. Cf. Statuta Cenomanensia (1247) : « Sub poena excommunicationis inhibeant sacerdotes, maxime in tempore Quadragesimae praecedenti ne quis in dominica prima quadragesimae carnes manducare praesumat... » Mansi, t. XXlir, 750. — Même texte au concile de Cognac, vers
seurs qui avaient montré une indulgence excessive à dispenser de l'abstinence ^
On a vu plus haut les sanctions apposées à l'abstinence du samedi par les conciles d'Avignon, de Lacques, de Béziers et de Lavaur. D'autres conciles avaient cru rendre impossible toute faiblesse abusive des prêtres, confesseurs ou curés, en décidantque seuls les évêques ou les vicaires généraux pourraient accorder les dispenses 2.
En même temps, on essayait, par d'autres côtés encore, de maintenir plus inviolable l'abstinence de la chair, car c'est de celle-ci qu'il s'agissait presque uniquement. Deux conciles espagnols du xiv® siècle s'en prirent aux bouchers. Les vendeurs comme les acheteurs étaient excommuniés ipso facto, s'ils vendaient ou achetaient publiquement de la viande aux Quatre- Temps ou pendant le Carême^. Ou bien, on requiert, pour dispenser, l'attestation des deux médecins de l'âme et du corps ; afin que les médecins du corps, que
1260, c. XX, ib., 870. — Conc. Terraconen. (4329), c lxxx, ib., t. XXV, 875; Conc. Salmanticen. (4338), c. vu, ib., 4052. Conc. Fawr-en. (4368), c. txxxix, ib., t. XXVI, 527.
1. < Confessores autem religiosi vel saeculares, qui praeterquam in casu necessitatis urgeniis licentiam alicui dederint carnes diclis jejutiiis comedendi, graviori subjaceant disciplinae. » Conc. Terraconen. (4329) , c. Lxxx, ib., t. XXV, 875. Le concile de Lavaur de 4368 porte la même peine, en exceptant toutefois les Religieux exempts contre lesquels il ne peut rien. Loc. supra cit.