Cor., IX ; Galat., vi
2. « Sed in honore sportulantium fratrum tanquara décimas ex fruclibus accipienies, ab altari et sacrificiis non recèdent. • S. Cypwami , e.P»sf. LXVI. P. L.,t. lY, 398-399.
Un autre motif encore eût poussé les chefs delà hiérarchie à faire dépendre des contributions des fidèles l'entretien du clergé. L'exemple de Paul de Samosate, que ses fonctions de receveur des finances soumettaient à des soucis tout autres que spirituels et à qui les appointements correspondants permettaient une indépendance dangereuse, eût été, à lui seul, une leçon efficace.
Mais on n'avait pas besoin de ces considérations d'ordre inférieur. Avant Paul de Samosate et avant saint Cyprien, Origène relevait dans la sainte Écriture les preuves des obligations concernant la dîme qu'il disait imposées aux chrétiens. Dans sa onzième ht)mélie sur le livre des Nombres il nous expose toute sa théorie touchant les prémices et la dîme. « Il convient, dit-il, et il est utile d'offrir aux prêtres de l'Evangile les prémices. Le Seigneur l'a ainsi voulu, que ceux qui annoncent l'Evangile vivent de l'Evangile, etque ceux qui serventà l'autel en touchent leur part. » Des prémices et des oblations, il passe aux dîmes et, aussitôt, lui reviennent en mémoire les textes de l'Evangile où Jésus-Christ, reprochant à ses ennemis acharnés, les pharisiens, leurs vices et leur hypocrisie, leur jette cette malédiction : « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et qui avez abandonné ce qu'il y a de plus grave dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité! » Et ceux où le Maître dit à ses disciples : « Si votre justice ne l'emporte sur celle des scribes et des pharisiens, vous
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n'entrerez point au royaume des cieux. » Origène continue en ces termes : « Ce que le Christ demande aux pharisiens, il le demande bien plus aux chrétiens, et ce qu'il ne veut pas que fassent les disciples, il ne le demande pas aux pharisiens. Comment donc notre justice l'emporterait-elle sur celle des scribes et des pharisiens, si, pendant que ces ennemis du Sauveur n'osent toucher aux fruits de leur terre tant qu'ils n'en ont pas offert les prémices aux prêtres et séparé la dîme pour les lévites, je ne les imite point en cela, et que j'use des fruits de la terre sans en faire part ni aux prêtres, ni aux saints autels * ? »
Ce n'est pas au temps des persécutions, alors que les clercs étaient au premier rang -des persécutés et que la charité des chrétiens venait si fidèlement au secours de tous les confesseurs, que l'on avait besoin de rappeler souvent l'obligation de fournir à leur subsistance. Mais, par ces pratiques mêmes, l'obligation, mieux acceptée, donnait lieu à une théorie de plus en plus ferme et plus assurée, et de plus en plus, pour désigner cette obligation, le terme dîme était employé à dessein avec sa pleine signification. Même, il
1. « Decet enim et utile est etiam sacerdolibus Evangelii offerri primitias. Ita enim etDoiuinus disposuit, ut qui Evangelium anountiant, de Evangeljo vivant, et quialtari deserviunt, de altari participent... Quod ergo vullfieri a Pharisaeis multo magis et majore cum abundantia vulj a discipulis impleri; quod autern fieri a discipulis non vult, nec Pliarisaeis imperat façiendum... Quomodo ergo abundat justitia noslra plus quam Scribarum et Pliarisaeorum, si illi defructibus terrae suae gustare non audent priusquam primitias sacerdolibus offeranl et levitis décimas séparent; et ego niiiil horum faciens fructibus terrae ita abutar ut sacerdos nesciat, lévites ignoret, divinumaltare non sentiat. . p. G., t. XII, 640-04S.
n'exprimait qu'un minimum, car le devoir des laïcs est de fournir aux clercs tout ce qui est nécessaire à leur vie, ce tout exigeât-il plus que la dîme. C'est l'opinion de saint Jérôme qui en appelle à la fois à l'Ancien Testament et au Nouveau : « Si je suis, ditil, la part du Seigneur, comme les lévites et les prêtres j'ai droit aux offrandes de l'auteP. »
Nous n'invoquerons pas les textes que l'on cite communément de saint Ambroise ou de saint Augustin : bien qu'ils aient trouvé place dans Gratien, leur authenticité est trop suspecte pour nous servir d'argument à cette place ^. Mais l'obéissance des fidèles à ces prescriptions n'était pas douteuse, et plus d'un, parmi les écrivains ecclésiastiques de l'époque, aurait pu dire ce que dira plus tard Julien Pomerius dans son De vita contemplativa : « Nous recevons avec joie les oblations quotidiennes et les dîmes des fidèles ^. » Ces oblations et ces dîmes, les bons chrétiens les donnaient non seulement au clergé à qui elles étaient dues, mais aux solitaires du désert. Parfois même, les moines crurent y avoir droit et réclamèrent leur
1. t Si ego pars Domini sum et funiculus haereditatis ejus, nec accipio partemiater caeteras tribus, sed quasi levita et sacerdos vivo de decimis, et altari servieus altaris oblatione sustentor. . Ad Nepotian. de Vita clericor., n» 5. P. L., t. XXU, S31. Cf. aussi in Malach., c. m : < Quod de decimis primitiisque dixitnus, quae olim dabantur a populo sacerdotibus ac levitis, in Ecclesiae quoque popuUs intelligite. » Ib., t. XXV, 1571 ; in Matth., c. ,xxn, Reddite ergo quae sunt Caesaris.,. ib., t. XXVI, 163; inepist.ad fit., c. lxvii, Caus. XVI, quest. I, dans Gratien.
2. Voir les notes de Friedberg, dans son édition du Corpus Juris, Cause XYI, quest. I, c. lxvi et suiv.; quest. VII, c. iv et vin.
3. < Lac et lanas ovium Ghristi, oblationibus quotidianis ac decimis fidelium gaudentes accipimus. > Lib. I, c. xxi. P. L., t. LIX, 437.
part des offrandes faites à l'Eglise, sans attendre l'assentiment de Tévêque ou des administrateurs désignés par lui : il fallut élever contre eux des protestations comme celles du concile de Gangres ^ et des canons des apôtres 2.
Ces empiétements ne font que mieux connaître que le principe lui-même de la dîme était accepté. Nous en avons un autre témoignage intéressant : c'est celui de saint Grégoire de Nysse, qui nous montre sa mère offrant à Dieu, à titre de prémices et de dîme, le premier et le dixième de ses enfants.
Mais ce ne sont pas là des textes juridiques. S'ils montrent le clergé et les moines entretenus par les contributions des fidèles, comme dans l'ancienne Loi les prêtres et les lévites étaient entretenus par les prémices et la dîme, ce n'est là qu'une comparaison : on aurait tort d'en déduire que, dès cette époque, au moins en Orient, il y avait une obligation juridique pour chacun de payer à l'Église ou au clergé la dîme de ses biens. Le mot dîme appliqué à ces contributions reste par un côté une simple métaphore.
Il n'en est plus tout à fait de même, en Gaule, à l'époque de saint Césaire (503-543). Contribuer de ses biens à l'entretien du clergé, de l'Église et des pauvres est devenu, semble-t-il, une obligation plus ferme et presque juridique ; le mot dîme est employé et paraît pris plus au sens propre qu'au sens mé-