‹ Histoire des commandements de l'eglise [microform]Chapitre 126 sur 141 · Can, IV · texte numérisé non relu

Can, IV

taphorique. Toutefois ce n'est pas encore vraiment la dîme que l'on connut plus tard : le devoir de payer ce qu'on nomme la dîme se confond avec le devoir de l'aumône; cette contribution, Gésaire la montre surtout comme une sorte de prime d'assurance payée à Dieu pour s'assurer sa protection. Sans doute, l'évêque d'Arles dit à ses diocésains : « donnez àl'Ég'lise et aux pauvres, chaque année, la dîme de toutes vos récoltes » ; sans doute, encore, il ajoute que les bons chrétiens ne doivent pas se borner à payer la dixième partie des fruits annuels, mais, sur les neuf dixièmes qui restent, donner encore le superflu aux pauvres, et, afin d'enlever toute résistance, il répète : « Comment osez-vous refuser la dîme à Dieu qui vous a tout donné? » l'argument principal c'est celui-ci : « Vous voulez, dit l'orateur, de votre superflu, faire des réserves pour vos enfants , acheter des objets précieux : eh bien , oui , vous achèterez tout cela, mais vous ne rachèterez pas vos péchés : les dîmes, d'ailleurs , ne sont pas notre propriété, elles appartiennent à l'Église ^ » « Ce que vous n'avez pas voulu donner au prêtre, un

i. « Décimas annis singuUs de omni fructu quod coUigitis Ecclesiis et pauperibus erogale. » Serm. 244!inter 0pp. S. August. P. L., t. XXXIX, 2193. — Cf. Serm. "STiQ, n" 2 : « Ac sic non soium décimas dare debemus, sed etiam de novem parlibus, quidquid solutis vel expletis sumptibus nostrisremanserit, quasi allis transmissum fideliter erogare debemus... Et tamen, fratres, non •video qua fronte illi non offerimus decimum, aquo accepimus totum. » 16. ,2263. — Serm .308, n» 2 : « Sed tu forte respondes et dicis : Ex eo quod mihi Deus amplius dederit, quam opus sit, volo fi)iis et filiabusraeisargentum emere, ornamenta pretiosissima comparare. Cul ego respondeo : Ornamenla quidem émis, sed peccata non redimis... decimae non sunt nostrae sed Ecclesiae deputatae. » Ib., 2336,

jour, il faudra le donner à un soldat sans pitié \ » Cette conception de la dîme obtenant le pardon des péchés et fonctionnant comme une prime d'assurance contre l'adversité et la perte de tous ses biens, nous la retrouverons d'autres fois encore, et dans ce siècle et dans les siècles suivants. Qu'on lise par exemple le document suivant, une lettre collective envoyée par quatre évêques de la province de Tours à leurs diocésains, après le concile tenu dans la métropole en 567. L'avenir paraissait sombre et les calamités les plus redoutables étaient à prévoir. Dans ces conjonctures, les quatre évêques de Tours, d'Angers, de Nantes et du Mans écrivirent ensemble à leurs fidèles pour les inviter à faire pénitence et obtenir le rachat de leurs fautes. Les aumônes qu'ils feront seront comme une garantie contre le malheur : dépenser ainsi une partie de ses biens c'est s'assurer tout le reste : « Donnez, disent les évêques, donnez, comme Abraham, la dîme de tout ce que vous possédez, afin de conserver le reste : c'est vous exposer à tout perdre que de ne rien donner; donnez, s'il le faut, jusqu'à la dîme de vos esclaves 2. »

La loi. — Si l'on ne peut pas encore déduire de ces textes la preuve d'une loi proprement dite, des docu-

1. « Dabis impio railiti quod non yis dare sacerdoti. » Homil. 16 ^. L., l. LXVn, 1079.

2. « lllud vero instantissime commonemus, ut Abrahae documenta sequentes, décimas ex omni facultate non pigeât Deo pro reliquisquae possidelis, conservandis offerre, ne sibi ipse inopiam generet, qui parva non tribuit, ut plura retentet. Ut etiam unusquisque de suis manclpîis décimas persolvere non recuset. » Maassen, Concilia aevi Merovingici, p. 137, 138.

ments conciliaires vont nous apporter bientôt cette preuve. On ne veut pas affirmer par ces mots qu'il n'y eût pas encore, vers 567, une obligation proprement dite pour les fidèles de payer les dîmes, on veut dire seulement que de cette obligation il serait malaisé de faire la preuve.

Un texte vraiment juridique nous est donné par le concile de Màcon de 585; texte d'une grande importance, soit par ce qu'il dit, soit par la manière dont il le dit. Aux yeux des évêques réunis à Mâcon, le paiement de la dîme n'est pas simplement une vieille coutume malheureusement tombée en désuétude, c'est une obligation imposée par la loi divine. Par négligence, on l'a laissé tomber : presque personne n'observe plus la loi; c'est le devoir des évêques de la rappeler et d'en imposer désormais l'observance. On reprendra donc à l'avenir les coutumes anciennes : la dîme sera payée par tout le peuple, et le refus puni d'excommunication ^ .

1. A cause de son importance particulière on donnera tout le texte de ce canon. « Omnes igitur reliquas fidei sanctae catholicae causas, quas temporis longitudine cognovimus deterioratas fuisse, oportet nos ad statum pristinum revocare, ne nos novis simus adversarii, dum ea, quae cognuscimus ad nostri ordines qualitatem pertinere, aut non corregimus aut, quod nefas est, silentio praeterimus. Legis itaque divinae consolentes sacerdotibus ac ministris ecclesiarum pro hereditaria portione omni populutn preciperunt décimas fructuum suorum locis praestare, ut nuUo labore impediti horis legitimis spiritalibus possint vacare misteriis, quas legis ciiristianorum congeries longis temporibus custodivit intemeratas. Nunc autem paulatim praevaricatores legum peni christiani onines ostenduntur, dum ea, quae divinitus sanccita sunt, adimplere neglegunt. Unde statuimus ac decernimus, ut mes antiquus a fidelibus reparetur et décimas ecclesiasticis famulantibus ceremoniis populos omnis inférât, quas sacerdotes aut in pauperum

Les évêques, s'ils urgeaient peut-être la valeur des textes anciens, pour affirmer que le précepte strict de la dîme était une loi divine connue depuis longtemps, avaient néanmoins le droit, on l'a vu, d'en appeler à une coutume ancienne que seuls les chrétiens mauvais ou tièdes laissaient tomber en oubli ; les bons chrétiens n'avaient jamais omis d'accomplir sur ce point leur devoir. La biographe de sainte Radegonde faisait remarquer, en effet, que la pieuse reine payait fidèlement la dîme detoutce qu'on lui donnait, même avant de l'avoir reçu. D'autres, d'un dévouement moins spontané, se décidaient à payer la dîme en reconnaissance d'un bienfait obtenu par l'intercession des saints, de saint Martin en particulier.

On peut espérer qu'à la suite du concile de Mâcon « l'ancienne coutume » fut rajeunie et que les peuples payèrent plus généreusement leur dû. Le pouvoir royal, sans confirmer précisément de son autorité l'obligation rappelée par les évêques, montrait envers l'Eglise une féconde sympathie et lui accordait de précieuses immunités qui ne pouvaient être que d'un heureux exemple ^ .

L'ÉPOQUE CAROLINGIENNE. — Ce fut SOUS le régime carolingien que la dîme prit, comme obligation fiscale, tout son développement. Si le concile de Mâcon lui

usibus aut captivorum redetuptionem prerogantis suis orationibus populo pacem ac salutem impetrent. Si quis autem contumax nostris statutis saluberrimis fuerit, a membris Ecclesiae omni tempore separetui'. . MAASSEN, op. cit., 166-167.

1. Voir par exemple la Praeceptio Clotarii II (884-6'28), c. xi. Capitu- ^ria (BoRE-rres), 1. 1, 19.

avait assuré un caractère précis d'obligation canonique, en particulier par la menace d'excommunication qui sanctionnait le refus de payer sa contribution à l'Église, les lois et les capitulaires carolingiens, de Pépin à Louis le Débonnaire, en firent une obligation reconnue et confirmée par la loi civile. L'un des textes les plus anciens de ce nouveau régime invoque à la fois l'appui de la loi ecclésiastique et celui de l'autorité civile. Il appartient à un concile bavarois tenu vers 756, et les décrets s'ouvrent par une brève lettre au jeune duc Tassilon, de qui on réclame plus d'une fois l'appui. On le réclame en particulier en faveur des dîmes. Cette contribution, qui nous apparaît, cette fois, comme une obligation connue et bien établie, plusieurs s'efforcent d'y échapper sous un prétexte quelconque, par exemple, les défauts du curé auquel on devrait la payer ; le concile demande la confirmation du pouvoir ducal en faveur de la sanction qu'il décide, sanction qui consiste à doubler la somme que l'on a refusé une première fois de payer; de plus, il sollicite l'intervention civile contre ceux qui persisteraient dans leur désobéissance ^ .

La protection que les évêques de Bavière demandaient à Tassilon, tous les évêques de l'empire caro-

1. « De decimis Deo reddendis profeta testatur, ut si quis decitnani non dederit, ad decimam revertatur. Unde venit {al, unde convenit), ut quicumque aut occasione presbyteri aut avaritiae modo Deo décimas reddere noluerit, ut manus vestrae decretus confirmetur, ut dupliciter ecclesiae censum reddatur et ut vestrae requerillae secundum possibilitatem culpabilis existant. > Conc, Ascheimen., c. v, Monum. German., Concilia, t. II, p. S7.

lingien la reçurent très efficace de Charlemagne et de ses successeurs immédiats. Le principe même qu'une sanction devait être donnée par l'Etat aux revendications ecclésiastiques fut accepté l'un des premiers d'une manière générale pour tout l'empire. Un capitulaire de 787 disait que les dîmes devaient être payées par tous et complètement, sous peine d'une amende de six sous '. Un autre réglait la même question spécialement pour les églises qui relevaient des propriétés du souverain : les juges impériaux devaient donner l'exemple en payant fidèlement la dîme à ces églises, et en la payant aussi aux autres églises quand elles y avaient un droit établi depuis longtemps 2. D'autres encore imposaient aux prêtres le devoir d'instruire leurs fidèles sur cette matière ^j ou mentionnaient des ordres impériaux donnés aux missi relativement aux dîmes ^.

Mais le document le plus important de cette époque et de ce genre est certainement celui du capitulaire générai de Mantoue donné par Charlemagne et Pépin,

1. « ut décime pleniter denlur : et a quibus retente sunt, de prima contentu sit culpaviljs qui eas retinuit solidos sex, ipsa décima sub juramenlo. » Capitula de rébus ecclesiasticis, c. m. Boretius, t. l, p.

2. ' Volumus ut judices nostri.deeimam ex omni conlaboratu pleniter donent ad ecclesias quae sunt in nostris fiscis, et ad alterius ecclesiam nostra décima data non flat, nisi ubi antiquitusinstitutum fuit. » Capitiilare de Villis, c. vi, i6., p. 83.

3. « Ut unusquisque sacerdos cunctos sibi pertinentes erudiat ut sciant qualîter décimas totius facultatis ecclesiis divinis débite offeranl. » Capitula a sacerdotibus proposita, c. vi, ib., p. 106.

4. Cf. Capitularia missorum specialia (80'2), c. xvii, ib., 101; Capilulare missorum (808), c. vu, ib., 140.

vers 787. Il entre dans une minutie de détails qui le rendaient précieux et pratique. « Si, dans une paroisse, dit-il, on refuse de payer la dîme, c'est aux serviteurs de l'Etat d'en poursuivre le recouvrement. Dans chaque paroisse on choisira des hommes au nombre de quatre ou de huit, ou autant qu'il sera nécessaire : ces hommes serviront de témoins entre les prêtres et le peuple, pour attester qui aura ou n'aura pas payé la dîme. Les négligents seront avertis par les prêtres de l'église, jusqu'à trois fois, de payer leur contribution, sous peine d'être exclus de l'église ; s'ils n'obéissent pas, les serviteurs de l'Etat interviendront et leur imposeront à chacun six sous d'amende par tête en sus de la dîme; s'il persistent dans leur désobéissance, leurs maisons seront occupées par l'autorité publique jusqu'à paiement complet de la somme indiquée ; si cela même ne suffit pas et qu'ils se révoltent encore, ils seront jetés en prison jusqu'à ce qu'en présence du comte ils consentent à une composition, sans préjudice toutefois de la dîme et des six sous qu'ils doivent à l'Église ^ »

1. Voici encore le texte entierde ce capitulaire important : « De decimis ut dentur, et dare nolentes secundum quod anno praeterito denuntiatumestaministrisreipublicae exigantur. Id est, eligantur quatuor vel octo homines, vel prout opus fuerit, de singulis plebibus juxta qualitatem, utipsi inter sacerdotes et plebem testes existant ubi date vel non date fuerint : hoc ideo, ne ibi juramentum aliquod faciendi nécessitas contingat. Non tamen ideo tantos testes mittendos dicimus, ut ipsi semper in dandis decimis praesentes esse pariter necesse sit, sed ut dum pluribus committitur minus graventur; in duobus autem, si affuerint,sufOcere credimus, Neglegentes autem ammoneantur a presbyteris ecclesiarum usque ad tertiam vicem ut ipsam decimara dent; quod si contempserint, abintroitu ecclesiae prohibeantur; et si in iioc

Parallèlement à cette action impériale s'exerçait aussi celle de l'Église. Les évêques invoquaient des arguments moins terre à terre et ne disposaient pas, par eux-mêmes, du droit d'infliger des amendes, mais les châtiments dont ils brandissaient la menace n'étaient pas toujours uniquement spirituels.

L'expérience, disaient-ils, avait montré plus d'une fois que le refus de payer la dîme était puni par Dieu de châtiments temporels redoutables : on avait vu des moissons entières dévorées et vidées par les démons ; lorsque, trompés par les belles apparences qui demeuraient, les moissonneurs voulaient les cueillir, nul ne pouvait en manger, et l'on entendait, sans voir personne, des voix pleines de railleries et de reproches ^

minime emendaveriat, a ministris reipublice district! singuli per caput seK solidos ecclesiae composant et insuper décima dare cogantur. Nam si iterumnontemptoresextilerint,tuncperpublicam aucloritatem domus velcase eorum wifTentur, quousque proipsa décima sicut supra (lictum satisfaciant. Quod si denuo relielles vel contradictores esse voluerint, ut super ipsam wiffam suam auctoritatem intrare praesumpaerint, tune a ministris reipublice in custodia mittantur, usque dum ad judicium publicum perducantur, et ibi secundum legem contra comitem vel parte publica componant. Reliqua aulem, ut supra dictum est, de decimis et sex solidis contra ecclesiam satisfaciant. > Capitulare Mantiianum secundum générale, c. vm. Capitularia (Bo-

RETIUS), t. I, 197.

1. « ut décimas et nonas sive census omnes generaliter donent, qui debitores sunt ex benefîcio et rébus ecclesiarum secundum prioruiu capitulorum domni régis, et omnis homo ex sua proprietate legitiitiam decimam ad ecclesiam conférât. Experimento enim didicimus in anno, quo illa valida famis inrepsit, ebuUire vacuas anonas a daemonibus devoratas et voces exprobrationis auditas. » Concil. Francofurten (794), c. xxv. — (H s'agirait, dans cette dernière phrase, d'une horrible famine survenue en 793, où Ton vit des mères dévorer leurs enfants : o Famis... in tantum excrevit... ut homines homines, fratre» tratres ac matres fllios comedere coegit. Ostensa autem eodem anno in

Ce que le concile de Francfort essayait d'obtenir par le rappel de ces souvenirs lugubres, celui de Frioul le cherchait par une longue exhortation où se mélangeaient, en proportions soigneusement établies, les menaces appuyées sur les prophéties de l'Ancien Testament et les espérances fondées sur la bonté de Dieu^.

Il ne semble pas, hélas! que l'on eût obtenu grand succès. Les évêques attribuèrent sans doute leur demi-échec à ce que les efforts n'avaient pas été faits simultanément sur toute la surface de l'empire. En 813, on tenta cet effort d'ensemble. Par ordre de l'empereur qui voulait donner à tous ses États comme une nouvelle Constitution, les évêques se réunirent en cinq conciles (Arles, Reims, Mayence, Chalon et Tours), dont les trois premiers furent, et à peu près dans le même temps, présidés parles /wiss? impériaux. Au nombre des matières traitées plus ou moins longuement dans ces assemblées épiscopales, devait être naturellement celle de la dîme. Elle le fut, en effet, dans les cinq conciles, quoique, dans chacun, d'une manière quelque peu différente, conforme aux besoins spéciaux de chaque région et aux tendances du corps épiscopal. Aux conciles d'Arles et de Reims, on se contenta de rappeler purement et simplement l'obli-

ipso regno per diversa loca verno tempore falsa annona per campos et silvas atque paludes, innumera multltudo, quam \idere et tangere poterant, sed comedere nuUus. » Monum. German. Historien. Concilia aevi Karolini, p. 468-169). Pour plus de brièveté, je citerai désormais ce recueil sous le sigle M. G. Concilia, t. II. 1. Concil. Forojulien. (796-797), c. xiv, ib. , 193.

gation connue de payer cette contribution dans toute son étendue ^ Mais, à Mayence, on insista sur la pensée des châtiments divins qu'avait rappelée déjà le concile de Francfort, et l'on y joignit cette autre, sur laquelle insistait, trois siècles auparavant, saint Gésaire : que la dîme est une sorte de prime d'assurance contre la colère divine 2. A Tours, semble-t-il, la situation était encore plus grave, presque désespérée. On ne se contentait pas de refuser le paiement de la dîme ordinaire : des tenanciers sans conscience refusaient, de plus, de payer même la dîme particulière qui pesait sur les biens d'Église dont ils avaient obtenu la concession, dîme qui était spécialement destinée à l'entretien des clercs et au luminaire de l'église. Les réclamations portées dans les plaids aux missi impériaux n'avaient obtenu aucun résultat ; l'indolence régnait partout, et on laissait tomber en ruines les toits et bientôt les murs des églises^.

Ce sombre tableau est de nature à nous laisser une mauvaise opinion sur les fidèles de cette époque. Peutêtre, cependant, les fidèles n'étaient-ils pas les seuls coupables. C'est du moins le concile de Chalon qui nous invite à le croire. Si les dîmes ne rentraient pas,

1. « ut unusquisque de propriis laboribus décimas et primitias Deo offerat, sicut scriptum est : Décimas et primitias tuas non (ardabis offerte Domino Deo luo (Exod. xxn, 29). . Conc. Arelaten. c. ix. Ib. 2M. Cf. Conc. Remen. c. xxxvni. Ib. 251.

2. « Ammonemus atque praecipiiuus, ut décima Deo omnino dari non neglegatur, quam Deus ipse sibi dari conslituit, quia timenâum est, ut quisquis Deo suum debitum abstraliit, ne forte Deus per peccatum suum auferat ei necessaria sua. » c. xxxvm. 16. 270.

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