Conc. Turon. c. xlyi
la faute n'en était pas uniquement à la pauvreté ou à la négligence du peuple chrétien. Des évêques et des abbés, par un déplorable abus de pouvoir, interdisaient à leurs fermiers de porter leur contribution au curé du territoire sur lequel étaient situés leurs biens. Le concile de Chalon se vit obligé de leur rappeler la règle, que leurs biens devaient, comme les autres, payer la dîme des champs et des vignes et que le bénéficiaire légitime en était le clergé de l'église paroissiale. D'autres ne reculaient même pas devant des excès plus graves et se faisaient, avec les comtes, les complices de ceux qui refusaient la dîme ^ .
Le grand effort tenté par les cinq conciles obtint sans doute quelques résultats, car les premiers capitulaires de Louis le Pieux insistent moins sur le principe de la dîme, qui paraît désormais accepté, que sur un certain nombre de précisions nécessaires. Plusieurs croyaient que la dîme n'était due que sur les fruits de terre : ils en tenaient pour exempts les fruits du travail personnel ou le croît des animaux. D'autres fois, les évêques préféraient la percevoir en argent plutôt qu'en nature. L'empereur décida
1. « Dictum est nobis, quod in quibusdam locis, episcopi et comités... ab his qui décimas non dant, wadios accipiant... quod paenitus abolendum decrevimus,... et constituimus, ut... qui décimas post crebras admonitiones et praedicationes sacerdotum dare neglexerint excommunicentur. » c. xviii. — « Questi sunt praeterea quidam fratres, quod essent aliqui episcopi et abbates, qui décimas non sinerent dare ad eclesias, ubi illi coloni missas audiunt. Proinde decrevit sacer iste conventus, ut episcopi et abbates de agris et vineis, quae ad suum vel fratrum stipendium habent, décimas ad eclesias deferri faciant; familiae vero ibi dent décimas suas, ubi infantes eorum baptizantur, et ubi per totum anni circulum missas audiunt. » c. xix. Ib. 277.
que ces contributions étaient dues non seulement sur les moissons proprement dites, le vin, les pâturages, les champs, mais encore sur les fruits du travail personnel et sur le croît des animaux. Et l'évêque pourrait exiger la dîme en argent pour un prix proportionnel à sa valeur ^ .
Mais bientôt les plaintes reprennent. Le capitulaire de Worms (829) parle déjà de gens qui, depuis de nombreuses années, ont négligé de payer les dîmes et doubles-dîmes 2 en tout ou en partie : il décide que les missi impériaux les contraindront à verser d'abord la dîme et à payer en plus le hannus impérial ; s'ils refusent encore ou continuent à se montrer négligents, on leur enlèvera le bénéfice sur lequel était due cette contribution; le tout conformément aux prescriptions antérieures^.
Ces menaces n'eurent pas de meilleurs résultats que les mesures prises antérieurement. Quelques années après le concile de Worms, la situation est de plus en plus déplorable. C'est même la dîme spéciale qui pèse sur les biens ecclésiastiques dont le paiement paraît le plus négligé ; c'est au moins contre ceux qui refusent de la payer que les peines les plus sévères sont portées. On se plaint, au concile de Meaux, que, par suite de cette négligence, les clercs meurent de faim,
1. Cf., en particulier, Capitula per sex scribenda, c. v. Monitm. Oerm, Capitularia, t. I, 287, et Admonitio ad omnes regni ordines (8-28.825), c. xxni. Ib. 307. .-'
2 Les doubles dîmes étaient dues, en plus de la dîme, par ceux qui occupaient les terres de TÉglise.
^- Capittilare Wormatiense, c. v. M. G. Capitularia, t.n,43.
les édifices ecclésiastiques tombent en ruines, les serfs de l'Eglise sont persécutés. Une fois encore, on menace les coupables d'excommunication jusqu'à ce qu'ils se soient amendés, et s'ils refusent, l'autorité royale saura les forcer, même après l'excommunication, à rendre les bénéfices dont ils n'ont pas voulu acquitter les charges ^
Reconnaissons, à la décharge des mauvais payeurs, que les circonstances n'étaient pas favorables. Les guerres continuelles entre Louis le Pieux et ses enfants, celles de ses enfants entre eux, les invasions des Bretons dans l'ouest de l'empire et les déprédations qu'ils commettaient, pesaient lourdement sur le peuple. Quant aux puissants, ils passaient outre à la menace des peines ecclésiastiques, menace purement spirituelle, . et si les magistrats impériaux se mettaient en devoir de leur infliger les peines civiles indiquées par le droit, ils se voyaient exposés à de cruelles vengeances bien faites pour les décourager. En vain, les capitulaires leur recommandaient de
1. 1 Hi vero, qui ex rébus ecclesiasticis nonas et décimas persolvere et sarta tecta ecclesiae secundum antiquam auctoritatem et consuetudinem restaurare debent et hoc non solum neglegunt, verum et per contemptum dimittunt atque clericos (ame ac penuria obprimunt, ecclesiastica quoque aedilicia dissolutione adnullari permittunt, tamdiu ab ecclesiastica communions separentur; usque dum diligentia emendare studeant, quod socordia neglexerunt. Qiiod si iterum iteraverint, post excommunicationis satisfactionem regia potestate compulsi juxta légale et antiquum dictum « qui neglegit censum, perdat agrum ». Servi autem ecclesiarum quibuscumque potestatibus subditi, unde raelior consuetudo vel devotior commendatio ex tempère et jussione domni Hludowici vel certe domni Karoli seu etiam Pipini absque molesiia servire siuantur. » Concil. Melcien. (845), c. lxhi. Ibid, ii3.
mettre au-dessus de tout la crainte de Dieu et l'amour de la justice, si la puissance de l'État ne suffisait pas" à les défendre contre la crainte plus réaliste des hommes ' .
Nous ne ferons que mentionner les textes qui se bornent à confirmer la discipline et à renouveler la menace d'excommunication contrôles réfractaires, ou à rappeler la pensée des châtiments divins ^ ; mais nous citerons en entier un texte curieux du capitulaire de Kiersy (877) qui, entre les marchands juifs et les marchands chrétiens, fait cette diiîérence, que les premiers paieront le dixième et les autres seulement le onzième ^.
Comme si l'attachement de chacun pour ce qu'il possède ne suffisait pas à entraver le paiement de cette onéreuse contribution, de nouveaux obstacles étaient apportés par les rivalités des prêtres et l'avarice des seigneurs. Les premiers allaient hors les
1. « De decitnis,... quicumque neglexerit, canonico judicio corrigatur; et qui in hoc aliquid contrasteterit, sciai se noslra imperiali auctoritate emendandum. Judices namque commoneantur Dei timorem ante oculos habere, et pro nulla persona justitiam immutare audeant, sed quod verum est, justissime perquirant et veraciter judicent. » Hludowici II Capituîare (8S0), c. m. Ib. 84.
2. Conc. Valentin. III (8b&), c. x. Mansi, t. XV, 9; Co7ic. Ticinen. (876), c. XIX. Mansi, t. XVH, 328; Conc. Moguntin. (888), c. xviiet xxii. (Celuici parle de clirétiens qui fraudent sur la quantité dans la proportion de cinq à un). Ib. t. XVIII, 68-70; Conc. Triburîen. (895), c. xjv et xv. Mon.Germ.Capilularia, t. H, 221, 222; Co7ic. Calchuten. (787), c. xvn. Mansi, t. XII, 946.
3. « Et de cappis (voir la note des Monumenta Germanzae qui donne la signification de circoncis) et aliis negoliatoribus, videlicet ut Judaei dent.decimam et negotiatores cliristiani undecimatn. » Capituîare Carisiacense, c, xxxi. Mon, Germon. Capituîar., t. il, 361.
limites de leur circonscription quêter la dîme qui ne leur était pas due et en priver les bénéficiaires légitimes, ou même poussaient l'impudence jusqu'à s'en emparer par vol, sans paraître aucunement se soucier de l'excommunication qui les menaçait^ ; les autres se contentaient de réclamer une part de la dîme reçue par le curé^. Et de combien d'autres manières, puissants et pauvres s'efforçaient à rogner les dîmes qu'ils devaient aux églises, ne fût-ce qu'en dépouillant certains clercs pour en enrichir d'autres ^ !
On le voit, ni l'insistance de l'Église ni l'appui du pouvoir impérial n'avaient obtenu le paiement intégral de ces contributions. Nous avons même lieu de croire que l'excommunication restait le plus souvent à l'état de menace, sans être réellement fulminée. Ce qui nous le donne à penser, c'est un texte de Burchard qui suppose une discipline plus bénigne et pratiquement reçue. Voici, en effet, ce qu'on lit dans V Examen confessarii de son Pénitentiel, que M^' Schmitz, après les Ballerini, nomme le Pénitentiel des Églises d'Allemagne : négliger de payer la dîme est puni d'une double peine qui consiste à donner le quadruple de ce qu'on devait et à faire pénitence vingt jours durant au pain et à l'eau '*.
i. Concîl. Ravennen. (877), c. xviii. Mansi, t. XYll, 340. 2 Concil. Meten. (888), c. ii. Mansi, t. xvni, 78.