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Conc. Confluentin. (922), c. vm. Ib

4. • Neglexisti decimam tuam Deo dare, quam Deus ipsesibi dari constituit, id est non dedisli ei decimam de cunctis fructibus tuis, quos tu ad tuos usus coUegere desiderasti, vel collegisti, et de cunctis tuis animallbus, et decimum animal quod Deo debueras dare, et

La perception des dîmes était donc l'occasion de conflits incessants entre le peuple chrétien et ses prêtres. Tous ne refusaient pas, sans doute, d'acquitter cet impôt sacré dont ils reconnaissaient la raison d'être et l'utilité quand ce n'était pas l'absolue nécessité; mais la résistance des mauvais chrétiens, les empiétements heureux des puissants, les tromperies d'un grand nombre étaient un exemple déplorable pour la masse des tièdes. Pourtant la privation même de revenus légitimes était parfois un moindre mal que les troubles causés par des revendications trop exigeantes. Des évêques pacifiques, comme Hérard de Tours, le comprirent et préférèrent que leur clergé s'en tînt sur cette matière aux avertissements et aux instances, en évitant les querelles et les procès ^.

En même temps que l'on affermissait, quant au principe, l'obligation de payer la dîme et que Ton déterminait les espèces de biens sur lesquels elle était due, on en précisait aussi la répartition et l'affectation.

Dès l'origine, les oblations, les prémices et tous les biens donnés à l'Église étaient répartis par l'évêque entre le clergé et les pauvres. C'est encore le mode très simple que recommandait, nous l'avons vu, Césaire d'Arles au sixième siècle, en ce qui concerne

quod suum erat, illud pejori commutasli ? Si fecisli vel consensisti, Deo quod suum erat in quadruplum restitue, et viginti dies in pane et aqua debes poenitere. » Poenitenliale Ecclesiarum Germaniae, n" 141, dans Schmitz, die Bussbûcher und die Bussdiscîplin, t. n,

1. « Nullus sacerdotum décimas cum lite et jurgio suscipiat, sed praedicatione et admonitione. • Herardi Turonensis Capitul... c. cxxxii, P- L., l. CXXI, 773.

la dîme, quoique le pape Gélase, quelques années auparavant, recommandât une autre répartition des revenus et des oblations des fidèles en quatre parts ; mais aucun de ces modes, ni celui de Césaire, ni celui que recommandait le pape Gélase ne paraît, durant de longs siècles, avoir été uniformément appliqué à la répartition des dîmes. Le premier des deux capitulaires de Mantoue, le capitulaire purement ecclésiastique, spécifie, en effet, que sur les dîmes payées parle peuple aux églises paroissiales ou baptismales on ne doit rien distraire en faveur de l'église principale ou del'évêque^. D'autres textes, au contraire, montrent une répartition tantôt en quatre parts ^ (et on en appelle sur ce point à la décision de Gélase), tantôt en trois seulement ^, tantôt même en deux ^. Nous nous sommes longuement étendu, trop peutêtre, sur la période carolingienne. C'est qu'elle est d'une importance hors de pair pour cette institution.

i. « De decimis vero quae a populo in plebibus vel baptismalibus aecclesiis offeruntur nulla exinde pars majori aecclesiae vel episcopo iiiferatur. » Capitulare Mantuanum primum, mère ecclesiasticum, c. XI. Monum. German. Capitular., t. 1, 198.

2. < ut decimae populi dividantur in quaituor parles, id est una pars episcopo, alia clericis, tertia pauperibus, quarta in ecclesiae fabrlcis applicetur, sicut in decretis pape Gelasii continetur, c. xxyii. » (Voir le texte de ce décret de Gélase dans Gratien c. XII, q. Il, c. XXVII.) Concil. Rispacen. (800), c. xiii. Mon. Germ. Concilia, t. II, 209. Cf. Amonts Instructio pastoralis, c. x. Ib. 200.

3. « Ut ipsi sacerdotes populi suscipiant décimas... Et ad ornamentum aecclesiae primam élégant partem, secundam autem adusum pauperum atque peregrinorum par eorum manus misericorditer cum omni humilitate dispensent, tertiam vero partem semetipsis solis sacerdotes reservent. » Capitula a sacerdotibus proposita (802), c. vu. Monum. German. Capitular., 1. 1, 106.

4. Concil. Turon. (813),'c. xvi. M. German. Concilia, t. II, 288.

Presque toute la discipline de la dîme est définitivement constituée pendant les huitième et neuvième siècles. Les collecteurs des canons ecclésiastiques, Réginon et Burchard, inséreront dans leurs recueils les textes des lois carolingiennes et, sauf modifications généralement peu importantes, c'est sous cette forme que la dîme s'imposera, même en dehors de l'empire. Voici donc ce qui était acquis : Il y avait deux espèces de dîmes : la dîme réelle, qui était due sur tous les biens dont le concile de Trosly donnait l'énumération : terres, vignes, esclaves, troupeaux (pecuniis), situés sur le territoire de la paroisse ; la dîme personnelle due sur tous les profits de l'activité personnelle : milice, commerce, métier, bénéfices provenant de la tonte des laines et de tous les autres profits accordés par Dieu^. Elle devait être perçue par chaque curé, qui avait l'obligation d'instruire les fidèles sur ce point comme sur les autres, garder par écrit les noms de ceux qui l'avaient acquittée, et faire, devant témoins, la répartition prescrite^ ; mais les prêtres ne devaient sur le produit de ces impositions aucun cens quel qu'il fût^. Au contraire, ceux qui possédaient, fût-ce par bénéfice royal ou impérial, des biens ecclésiastiques, devaient dîme et double-dîme. Enfin nous

1. « Ea quae parochiis in terris, vlneis, mancipiis atque pecuniis, et de militia, de negotio, de artificio, de lanarum tonsione et de caeteris quibuscumque sibi a Deo largitis commerciis. » Conc. Troslejan. (909), c. VI, Mansi, t.XXni, 283.

2. Capitula a sacerdotibus proposita, c. vii. Mon. Germ. CapituL, X. I, 106.

3. Cf. Capitula singillatim tradita, c. iv. Ib. 333; Capitulare ecclesiasticum c. x. Ib. 277.

avons constaté l'existence d'un taux proportionnel différent entre la contribution imposée aux marchands juifs et celle imposée aux chrétiens.

En dehors de V empire carolingien. — Le grand nom de Charlemagne et la puissance de ses successeurs, même affaiblis par leurs divisions, la personnalité si marquée de quelques évêques de l'empire, tout devait donner aux décisions carolingiennes une influence particulière. On a vu déjà, parmi les citations précédentes sur la dîme, la mention d'un concile anglais (6'a^cAMtense). Dans le premier tiers du dixième siècle, un autre concile du même pays contient l'ordre du roi ^thelstan de payer la dîme de tous les biens, en commençant par ceux qui lui appartiennent en propre, et, avec une décision qui le caractérise aussitôt, il fixe le terme avant lequel l'ordre devra être exécuté, la prochaine fête de la décollation de saint Jean-Baptiste ^ Plus tard, afin de le faciliter, on en répartira le paiement sur trois époques distinctes : les dîmes sur la culture seront acquittées quinze jours après Pâques ; celles sur le croît des animaux, veaux et agneaux, vers la Pentecôte ; celles sur les fruits spontanés de la terre, aux environs de la Toussaint 2.

4. Concil. Gratelean. (vers 930), c. i. Mansi, t. XVIII, 351.

2. « Declmationes frugum et Tituloruin, et agnorum, necnon et aratrales eleemosynae, ecclesiasticaque munera, domino per singulos annos temporibus rependantur congruis : eleemosynae videlicet aratrales quindecim diebus post Pascha peractis, vituli quoque et agniculi décimales erga Pentecosten; frugum vero terrae declmationes circa Omnium sanctorum ecclesiis persolvantur opportunis. » Conc. JEnhamen. (1009), c. x. Mansi, t. xix, 307.

Il nous paraît inutile d'ajouter que la dîme était obligatoire dans toute l'Église, à Rome, en Italie, en Dalmatie, en Autriche, en Allemagne, comme en Angleterre, en Ecosse et en Irlande'. Mais si l'unanimité est faite sur ce point, le tempérament divers de chaque nation se manifeste parfois dans les détails. Le concile romain de 1059, par exemple, décide nettement que les dîmes seront à la disposition des évêques ; celui de Seligenstadt (1022) ordonne que si un Slave, afin de ne pas payer la dîme, abandonne son maître, nul ne le recevra, et le maître rentrera en possession des biens qu'il lui avait confiés ^ ; en Angleterre, la dîme est si bien paroissiale, que les constitutions de saint Edmond de Cantorbéry donnent au curé le pouvoir d'excommunier ceux qui ne solderont pas complètement ce qu'ils doivent, et de leur refuser la communion pascale ^ ; et, en Autriche, on interdira aux usurpateurs l'entrée de l'église.

1. cf. Conc. Roman. (1059), c. v. Mansi, ib. 898; Conc. Cassilien. (1172), c. III, id. t. XXn, 134 ; Conc. London. (1175 c. xm et 1200 c. ix), ib. 150 et 718; Conc. Saligunstadien. c. xxii, id. t. XIX, 399; Conc. ScoUicum (1225), c. xxi et lxix, t. XXII, 1228 et 1242 ; Conc. Viennen. (1267),c. vii,4d.t. XXni,in2; Constitution. Aquilejen. {13S% id.t. XXV, 1116; Conc. Frisingen. (1440), c. xi, id. t. XXXII, 9; Conc. Colonien. (1536), pars YIU» c. VI, ib. 1270, etc., etc.

2. « Quod omnes Slavi décimas dent sicut ceteri christiani et ad hoc banno constringantur. Si vero propter liujusmodi constrictum dominum suura deseruerit aliquis, nemo illum suscipiat, immo omnium bonorum suorum prior dominus potestatem habeal. » Conc. Saligunstad., c. xx.

3. «Concedimusetiam quod quilibet sacerdos parocMalis detentores decimarum in sua parochia potestatem coercendi habeat : et si conlumaces fuerint, etcommoniti se non correxerint, excommunicandi... Et sic nota quod quilibet sacerdos potestexcommunicare pro decimis

A partir du douzième siècle. — - Vers le milieu du douzième siècle parut un recueil canonique dont l'influence devait être considérable pour l'unification de la disciplinera Concordia discordantium canonumde Gratien, plus connu sous le nom de Decretum Gratiani. Cette collection réunit sur cette matière une vingtaine de textes qui, en réalité, n'étaient pas tous authentiques ^ Bien que Gratien n'étudiât pas la question à notre point de vue, mais sous une autre forme : isous la forme de discussions entre monastères et paroisses, ou dans l'intention de montrer que les laïcs n'avaient aucun droit sur ces revenus, son recueil n'en est pas moins instructif pour nous et il exerça sur la discipline postérieure un rôle important. Par les gloses des canonistes qui le commentaient, la discipline de la dîme et de ses sanctions s'uniformisa de plus en plus et devint pour ainsi dire identique partout. De plus, les textes anciens que l'on citait donnèrent une base plus ferme aux ordonnances ou aux coutumes diocésaines plus récentes, et quelques évêques purent nourrir la pensée que, désormais, l'obligation de payer la dîme étant mieux affirmée serait mieux accomplie.

L'illusion tomba vite. Il ne suffit pas de connaître un devoir gênant pour le remplir. Les plaintes contre la négligence ou la mauvaise volonté des contri-

debitis non solutis. Et cum sit crimen décimas notorie débitas retinere : videtur quod notorie detinenti débitas vel alia jura débita ecclesiis posait in Paschate licite denegari corpus Christi. » Const. provinciales S. Edmundi, c. xl. Mxnsi, t. XXIII, 428. i. Surtout dans Cause XVJ, quest. I et VII.

buables ne diminuèrent pas. Chaque nouveau siècle, qui apportait un nouveau moyen d'action sur le peuple, laissait la preuve que ce nouveau moyen était demeuré inefficace. Les deux modes nouveaux que l'on employa le plus furent l'avertissement en confession et l'obligation imposée à tous les prédicateurs, surtout aux Religieux Mendiants, d'inviter, dans leurs sermons, leurs auditeurs à payer la dîme.

L'un des textes les plus anciens qui recommande l'avertissement à donner aux fidèles en confession est celui d'un concile de Riez. Après avoir stigmatisé les détenteurs des dîmes comme des voleurs qu'il faut séquestrer des paroissiens fidèles, il ajoute : « Qu'on leur signifie, en confession, qu'on ne peut les absoudre, que les autres péchés confessés ne peuvent, dans ce cas, être pardonnes et que, s'ils parvenaient à obtenir une absolution, elle ne leur servirait de rien * » .

Mais on insista beaucoup plus sur l'autre mode, celui d'exciter tous les prédicateurs, surtout les Religieux Mendiants, à rappeler l'obligation de payer la dîme. L'insistance même que l'on y met et les expressions que l'on emploie invitent à penser que peut-

1. « Et in confessionibus significetur eisdem quod absolvi non pos- Bunt, et peccatis confessatis seu oblitis non Bolvanlur in futurum... Et quod si contingat eos absolvi, de fulnro prodesse non poterlt ad salutem. » Conc. Regien. (1286), c. xx.Mansi, t. XXIV, 584. — Les Constitutions d'Aquilée obligent les prêtres, sous peine d'excommunication, à demander à leurs pénitents s'ils ont bien satisfait au devoir de la dîme ; et l'ordonnance atteint nommément les Frères Prêcheurs, Frères Mineurs, Ermites et autres religieux « cujuscumque sint Ordinis ». Mansi, t. XXY,1116. Cf. eonc.Rot}iomag.(lUti),c. xxxii. /d.,t.XXX», 31.

être les Religieux étaient soupçonnés d'autres tendances. C'est qu'en effet plusieurs, par zèle mal compris, allaient, dans leurs sermons, jusqu'à détourner les fidèles de payer les dîmes aux églises. Ce ne fut là sans doute que la faute de quelques-uns ; toutefois, elle était assez préjudiciable au bien général pour que les Souverains Pontifes estimassent nécessaire de la punir. Dans un décret du concile de Vienne, Clément V rappelait, sur ce point, confirmait et complétait une ordonnance portée déjà par Grégoire X, et le tout est devenu le chapitre Cupientes, de Poenis (in Clementinis). Le décret peut se résumer ainsi : 1° excommunication ipso facto contre les Religieux qui, dans leurs prédications ou ailleurs, détournent leurs auditeurs de payer la dîme ; 2° obligation à tous les Religieux, sous la menace du jugement de Dieu et de la damnation éternelle, chaque fois qu'ils prêcheront au peuple, le premier, le quatrième et le dernier dimanche du Carême, aux fêtes de l'Ascension, de la Pentecôte, de la nativité de saint Jean-Baptiste, de l'Assomption et de la nativité de la Sainte Vierge, d'instruire les fidèles de leur devoir concernant la dîme, si toutefois ils en sont priés par les curés ou vicaires. (Ils feront de même au confessionnal.) S'ils l'omettaient sciemment, leurs supérieurs devraient les en punir. Ceux enfin qui omettraient de rappeler leur devoir aux fidèles en confession, seront suspens ipso facto de toute prédication jusqu'à ce qu'ils aient réparé leur négligence ; ils seront excommuniés ipso facto s'ils poussent l'audace jusqu'à con-

tinuer leurs prédications sans avoir réparé leur omission'.

On comprend sans peine que les évêques rappelèrent volontiers ce texte ou du moins la discipline qu'il contenait. Clément V avait parlé pour tous les Religieux; les évêques parlèrent surtout des Mendiants, et ils y ajoutèrent une nouvelle sanction : les Religieux qui omettraient leur devoir dans les sermons n'auraient plus le pouvoir d'absoudre des cas réservés à l'évêque : on leur enlevait surtout celui d'absoudre les détenteurs des dîmes dont les évêques se réservaient spécialement l'absolution 2.

En dépit de toutes ces précautions et de toutes ces prédications, la dîme rentrait toujours difficilement. D'aucuns, même, passant de la pratique à la théorie, prétendaient que la dîme ne devait être qu'un don volontaire ^, Aussi les ministres du culte et les églises en souffraient. La menace de l'excommunication, renouvelée par le concile de Trente ^, celle plus redou-

1. Nous ne donnons pas le texte, qui est fort long; on le trouvera dans le Corpus Juris, loc. cit.

2. « Mendicantes, curati, et alii proponentes Vérbum Dei populum moneant, exhortentur, Informent et inducant ad décimas persolvendas... Et licet dicti Mendicantes, in suis sermonibus de jurehoc facere teneantur : volumùs tamen, quod quotiescumque praedicare conligerit, hoc faclant sine fraude : alias non habeant potestatem absolvendi a peccatis in casibus episcopis reservatis, et maxime non habeant potestatem absolvendi dictas décimas retinentes : sed eamdem potestatem singulis dioecesanis specialiter reservamus. » Conc. Noviomen. (1344), c. ix. Mansi, t. XXVI, 9. Cf. Conc. Senonen. (1460), art. IV, cm. Id.t. xxxn, 428.

3- « Jam aliqui dicant et asserant, decimalia jura non nisi ad voluntatem fore solvenda. » Conc. Senonen., loc. cit. 4. Sess. XXY, c. xii, De Reform.

table peut-être à certaines époques et en certains lieux, de dénoncer les contumaces au juge séculier ^ , n'obtinrent pas les conversions désirées et n'ajoutèrent rien à la popularité de cette contribution.

Ce qiCétait en réalité la dîme. — Qu'était donc en réalité cet impôt que les exhortations, pas plus que la menace des peines ecclésiastiques et celle des peines séculières, ne parvenaient à faire rentrer?

11 avait notablement diminué dans le cours des siècles. Nous avons mentionné, à l'époque carolingienne, la dîme personnelle et la dîme réelle. Au dix-septième siècle, la première avait presque disparu 2.

La dîme réelle est elle-même atteinte : on ne la perçoit plus sur les fruits civils ^, mais seulement sur les fruits naturels, en comprenant sous cette dénomination à la fois les fruits spontanés et les fruits industriels.

De plus, continue Fleury, « la dîme n'est pas toujours la dixième partie des fruits : en la plupart des lieux elle est moindre ; c'est-à-dire par exemple, une gerbe de douze, de treize ou de quinze : en quelques lieux on ne donne que la vingtième ou. la trentième.

« On distingue les grosses et les menues dîmes. Les grosses dîmes sont celles du blé et des autres grains, du vin et des autres boissons, du foin et de tous les

1. Conc. Bituricen. (1584), tit. XXXV, c. xi. Mansi, t. XXXIY, 916.

2. « La dîme personnelle ne se paie plus en la plupart des paroisses. » Fleury, Institution au droit eeclésiastique,^^ part., ch. xin.

3. « La réelle ne se prend point sur les fruits civils, comme les loyers des maisons et les arrérages des rentes. » ib.

gros fruits, suivant la qualité des terres \ Les menues ou vertes dîmes, sont celles des légumes et des herbages. Il y a aussi des dîmes de charnage ou carnelage, c'est-à-dire des nourritures de bestiaux : comme des veaux, des agneaux, des petits cochons; elles se règlent toutes par l'usage de chaque pays (tant pour la quotité que pour le droit de les percevoir en général). On distingue encore les anciennes dîmes et les novales. Les anciennes sont celles que l'on a coutume de lever; les novales sont les dîmes des terres nouvellement défrichées, ou nouvellement chargées de fruits sujets à dîmes ^. » Ces dîmes, on en peut prescrire la quotité, non la totalité, sauf qu'une église peut en prescrire le droit contre une autre église.

D'où provenait donc qu'un impôt, somme toute si modéré, fût devenu si odieux? On pourrait en donner de multiples raisons parmi lesquelles celles-ci ne furent pas sans importance.

La première consiste dans le mode de taxation et de perception. C'était un lieu commun en droit canonique que, au moins en ce qui concernait les dîmes prédiales , on les devdt payer avant de faire déduction des dépenses ^. Aussi les levait-on en espèce sur le

l- « Il y a des pays où certains fruits sont réputés gros fruits, et comme tels décimables de la part des gros déciraateurs, quoiqu'ilsne lassent pas ailleurs partie des grosses dîmes; ainsi le vin, qui n'est pas communément compté au nombre des gros Iruits, est réputé tel dans les pays de vignobles; et ainsi de plusieurs autres fruits, lorsqu'ils forment la principale production du terroir. » Note de Fleury.

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