‹ Histoire des commandements de l'eglise [microform]Chapitre 39 sur 141 · De corona, ÏU. P. L., l. H · texte numérisé non relu

De corona, ÏU. P. L., l. H

ses proches ont rendu à Jésus-Christ le témoignage de leur sang et l'on en célèbre chaque année l'anniversaire ^ Parle-t-il des martyrs de la persécution qui sévit encore, il ajoute, comme dernière recommandation, qu'il faut noter le jour où le martyr rend son âme à Dieu, afin que l'on puisse, plus tard, au jour anniversaire, offrir des oblations et des sacrifices 2.

Mais nous n'avons pas l'intention de raconter ici l'institution de chacune des fêtes ; nous voulions simplement dire comment, aux deux fêtes primitives empruntées au judaïsme et rendues chrétiennes par les souvenirs qu'elles célébraient, la piété des fidèles en avait bientôt ajouté d'autres, à jour fixe, celles-ci, c'est-à-dire attachées non à tel jour du cycle lunaire variable, mais à certains anniversaires proprement dits qui appartenaient au .calendrier julien ou solaire, et insinuer que, prenant le canevas du cérémonial juif pour les fêtes de Pâques et de la Pentecôte, il était fort probable que l'on adaptait au christianisme le mode juif de les célébrer.

Ce cycle rudimentaire se remplit peu à peu. Il se

1. « Sacrificia pro eis semper, utmeministis, oiferimus, quoties martyrum passiones et dies anuiversaria commemoratione celebramus. » Ëpîst. XXXIV, 3. P. L., t. IV, 323.

2. «Denique et dies eorumquibus excédant annotale, ut commemorationes eorum inter memorias martyrum celebrare possimus... TertuUus... significet mihi dies quibua in carcere beatl fratres nostri ad immortalitatem gloriosae mortis exitu transeunt, et celebrentur hic a nobis ohlationes et sacrificia, ob commemorationes eorum, quae cito vobiscum, Domino protegente, celebrabimus. » Epist. XXXVII, ib., 328-329.

composait donc pour les Eglises de la chrétienté de deux parties, l'une comprenant les fêtes communes à tout le monde chrétien, l'autre les fêtes particulières à chaque diocèse : anniversaires de martyrs, de dédicaces d'églises, d'ordination et de funérailles d'évêques, fêtes de confesseurs. La première partie, celle comprenant les fêtes communes ou universelles, se grossit bientôt de la fête de Noël, fixée au 25 décembre par les uns, au 6 janvier par les autres ; de fêtes destinées à commémorer les principaux apôtres et quelques ancêtres du Sauveur, saint Jean-Baptiste, les Innocents, les Machabées ; de la fête de TAscension, des fêtes de la Sainte Vierge Mère de Dieu, d'autres encore dont plusieurs apparurent à l'origine comme fêtes d'une Église particulière puis s'étendirent soit au monde entier soit à l'une seulement des grandes divisions du monde chrétien, l'Orient ou l'Occident.

Comment ces fêtes furent-elles introduites dans le calendrier, il est assez malaisé de le dire. Si quelques-unes ont des attestations conciliaires très expresses, d'autres furent sans doute établies uniquement par la coutume ou par une législation locale dont nous ne possédons plus le texte.

Ce qui nous intéresse tout spécialement c'est moins l'histoire de chaque fête, histoire impossible pour plusieurs et en tout cas très longue, que les points suivants : Y avait-il obligation pour tout fidèle de célébrer ces fêtes ? et comment on y satisfaisait.

Obligation pour les fidèles de célébrer les fêtes.

— Il est impossible de citer un texte patristique ou conciliaire — au moins n'en connaissons-nous pas — qui institue cette obligation. Elle existait néanmoins, assez fermement établie déjà, dans la seconde moitié du iv^ siècle. Nous en avons la preuve dans un texte du droit civil. C'est un rescrit des empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius qui admet au nombre des fériés dans lesquelles on ne pouvait poursuivre une action judiciaire les principales fêtes chrétiennes, Pâques, avec sept jours pris soit avant soit après la fête, Noël et l'Epiphanie, la fête des apôtres Pierre et Paul; toutes ces fêtes étaient ajoutées au dimanche^. Ce texte d'une loi civile n'indique-t-il pas assez clairement que durant le temps des fêtes on faisait trêve, autant que possible, à toute autre occupation, afin de s'adonner entièrement au culte divin ?

Comment on sanctifiait les fêtes. Assistance à la liturgie. — On les sanctifiait, dès l'origine, parla célébration de la liturgie. Les lettres de saint Cyprien que nous venons de citer l'affirment : « Nous offrons, dit-il, des sacrifices chaque fois que nous célébrons les passions des martyrs » ; « afin que nous célébrions ici des oblations et des sacrifices pour leur commémoraison ». La célébration de la liturgie fait même si bien partie de la fête qu'en Asie Mineure, où l'on n'a-

1. « Sacros quoque Paschae dies qui septeno numéro, vel praecedunt vel sequuntur. Dies etiam Natalis atque Epiphaniarum Christi, et quo tempore commemoratio Apostolicae Passionis totius Christianitatis Magistrae a cunctis jure celebratur. In eadem observatione numeramus et dies solis, quos Dominicos rite dixere majores. » Cod, Justinian., 1. n, tit. XII, lex 7\

vait de synaxe liturgique pendant le Carême que le samedi et le dimanche, le concile de Laodicée prescrit de transférer à ces jours la célébration de l'anniversaire des martyrs ^

De même, c'est dans l'église que, d'après les Constitutions apostoliques, on célèbre les grandes fêtes, comme on y célébrait le dimanche. Pour toutes les fêtes qu'elles mentionnent : Pâques, Ascension, Pentecôte, Noël, Epiphanie, jours des apôtres et de saint Etienne, il est prescrit aux chrétiens de venir passer leur journée à l'église afin d'y recevoir l'instruction religieuse.

C'est dans l'église aussi, qu'aux anniversaires des martyrs et aux autres grandes fêtes, les évoques adressent au peuple leurs homélies ou leurs instructions catéchétiques.

De quelle nature était l'obligation d'assisté/' à la messe. — Donner à cette question une réponse précise est très malaisé, les documents que nous ont laissés les premiers siècles n'indiquent pas le caractère juridique du précepte. Si nous nous en rapportons aux textes de cette époque et à la pratique, il semble, de plus, que l'obligation n'était pas considérée comme uniformément égale, et qu'il y avait entre la solennisation des diverses fêtes de notables différences. Lisons dans saint Grégoire de Nazianze le

1. « Quod non oporteat in Quadragesima martyrum natalitia celebrari, sed eorum sancta commemoratlo in diebus sabbatorum et dominicorum fieri conveniat. » — Conc. Laodicen. (vers 381 ?), c. li. Mansi, Concil., t. il, coi. 572.

récit célèbre qui nous montre l'empereur Julien, accompagné de toute sa garde, entrant, le jour de i'Épiplianie, dans l'église de Césarée durant l'office divin. L'empereur voit « un océan de peuple » dont la psalmodie vient « frapper son oreille avec un bruit de tonnerre ^ » ; et tout l'ensemble de la description nous donne l'image d'une foule compacte accomplissant avec ferveur un devoir sacré.

C'est aussi l'impression que nous laissent les sermons de saint Augustin pour les grandes fêtes de son Eglise. La nuit de Pâques, le grand évêque commence son instruction en ces termes : « Il faut que je vous dise pourquoi nous célébrons avec une si grande solennité cette veillée nocturne^»; de même pour l'Epiphanie : « Le temps où nous sommes m'invite à vous dire ce que nous apporte de particulièrement solennel la solennité de ce jour bien connu dans tout l'univers ^ » ; la fête de l'Ascension est mise sur le môme rang que celle de Pâques*, toutes deux sont célébrées dans le monde entier ^. Les fêtes de Notre-Seigneur ne sont pas les seules ainsi solennisées. Prêchant le jour des apôtres Pierre et Paul, il commence en ces

i. Éloge de saint Basile, c. ui, édition F. Boulenger, p. 16-2 et siih'.

2. c Dicendum est cur tanta celebritate hodierna potissimum nocte \igilamus. » Sermo 221, In vigil. Paschae, III. P. L., t. XXXVIII, 1087.

3. « Hodierni diei per universum nota solemnitas quid nobis afferat solemnitatis... tempus admonet ut loquamur. » Sermo 202, In Epîphan. Domini, IV, ib., 1033.

4. « Festus nobis dies uterque. » Sermo 263, De ascensione Domini, III, ib., 1209.

5. « Ecce celebratur hodiernus dies loto orbe terrarum. » Sermo 262, n» 3, ib., 1208.

termes : « Nous devions, certes, célébrer par une assistance plus nombreuse le jour de ces grands martyrs, des saints apôtres Pierre et Paul. Si l'assistance est nombreuse aux jours où nous fêtons les agneaux, combien plus doit-elle l'être le jour où nous fêtons les béliers ^ ? » L'affluence n'est pas moindre à la fête du grand martyr d'Afrique, saint Cyprien, « cette solennité d'un jour si agréable et si joyeux, cette heureuse et plaisante fête du triomphe d'un si grand martyr ^ » : c'est un jour très saint et très solennel ^, comme l'est également la fête des vingt martyrs''. J'ai peine à croire que, s'ils n'y avaient pas été poussés par une véritable obligation, les chrétiens d'Hippone se fussent réunis si nombreux dans les églises en tous ces jours de fêtes.

A certains autres jours, pourtant, l'obligation est sans doute moins ferme et moins pressante, car l'assemblée chrétienne est moins nombreuse, et l'orateur, qui savait montrer à l'occasion une grande énergie contre ceux qui négligent un devoir formel, l'orateur , ici, se plaint, mais sans rien dire qui fasse croire que les absents ont commis une faute du seul

-1. « Debuimus quidem tantorum martyrum diem, hoc est, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, majore frequentia celebrare. Si enim celebramus frequentissime natalitia agnorum, quanto magis debemus arietum? » Senno 298, In natali Apostolor. Petri et Pauli,V{, ibid.,

2. « Diei tam grati lactique solemnitas, et coronae tanti martyris tam fellx et jucunda feslivitas. » Sermo 312, In natali Cypriani martyris, IV, 4, ibid., 4420.

3. «Sanctissimus etsolemnissimusdies. » -Sermo 313, 1, ibid., 4423.

4. « Eorum djes solemnissimos celebramus. » Sermo 325, ibid., 444T.

fait de leur absence. Voici, par exemple, le début d'un sermon pour la fête de saint Laurent : « Le martyre du bienheureux Laurent est célébré, mais à Rome, pas ici, tellement je vous vois peu nombreux... Eh bien, petit troupeau, écoutez ce peu de mots^... » Et c'est tout. S'il y avait eu pour ses diocésains obligation stricte d'assister à la liturgie de ce jour, le saint docteur n'en aurait-il pas instruit plus nettement ses fidèles? Et peut-on afTirmer que dans ce calme et mélancolique début il y ait le reproche qui veut frapper une faute proprement dite ?

Des indications de fêtes contenues dans les sermons de saint Augustin, nous ne pouvons donc pas tirer de conclusions très fermes. Ces sermons indiquent qu'il y avait en ces jours réunion chrétienne et liturgie ; ils ne marquent pas quelle était la nature de l'obligation qui poussait les assistants à cette réunion. Peut-être plusieurs de ces fêtes étaient-elles simplement ce que nous nommons aujourd'hui fêtes de dévotion, comme on serait porté à l'admettre en lisant le début d'un sermon prononcé par le saint le jour des calendes de janvier : « Nous vous adressons nos avertissements, frères, car nous voyons que vous êtes venus aujourd'hui comme si c'était un jour de solennité et plus nombreux que de coutume ^. »

1. « Beati Laurentii illustre marlyrium est, sed Romae, non hic; tantam enimvideo vestrampaucitatem... Ergo, paucl audite pauca... » Sermo 303, d, ibid., 1393.

2. . Admonemus charitatem vestram, fralres, quoniam vos quasi solemniter lïodie convenisse conspicimus, et ad hune diem solito frequentius congregatos. » Sermo 198, n° 1, ibid., 1014.

Telle était la discipline dans l'Église d'Afrique. Elle devait être à peu près la même dans le reste du monde latin ; mais les sermons des autres Pères de cette époque, Maxime de Turin, Pierre Chrysologue, Eucher, ne nous fournissent aucun renseignement nouveau. Partout on constate la célébration de fêtes plus ou moins nombreuses, les unes communes, les autres diverses selon les diocèses : celles qui étaient précédées d'une vigile^ comptaient sans doute comme plus obligatoires ; mais il nous paraît impossible de prouver par ces textes que l'obligation de sanctifier chacune de ces fêtes fût pour chaque fidèle un devoir clairement codifié. La demande même faite aux empereurs par un concile d'Afrique , d'imposer la fermeture des théâtres et des autres jeux scéniques, les dimanches et jours de grande fête, n'en fournit pas une preuve claire : elle prouve simplement que ces spectacles étaient un danger pour la sanctification de ces solennités^.

Au VI® siècle. — 11 faut arriver au vi® siècle pour constater une discipline plus ferme et plus certaine. C'est le concile d'Agde qui en contient la première expression. Dans ses décrets, il ne se contente pas de

1. Cf. pour le diocèse de Tours les vigiles instituées par saint Perpet aux fêles de saint Martin, saint Lidoire, etc. Gregou. Turonen., Historia Francorum, 1. x, c. xxxi, n" 6. P. L., t. LXXI, 866.

2. « NecnoB et illud petendum, ut spectacula theatrorum ceterorumque ludorum die dominica vel ceteris religionis christianae diebus celeberrimis amoveantur, maxime quia sancti Paschae octavarum die populi ad circum magis quam ad ecclesiam conveniunt, debere transferri devotionfs eorum dies si quando occurrerint. » Codex canonum Ecclesiae Africanae, c. Lxi. Bruns, t. 1,170.

donner la liste des fêtes les plus solennelles, il porte des peines sévères contre les clercs qui manqueraient à la liturgie ces jours-là. Si un membre du clergé est absent de son église aux jours solennels, Noël, l'Epiphanie, Pâques ou la Pentecôte, et s'occupe de gains temporels plutôt que du service de l'église, il convient qu'on l'exclue de la communion pendant trois ans ^ . On inflige la même peine aux simples fidèles qui ne viennent pas célébrer ces fêtes dans la ville épiscopale ^, et, afin de les y forcer, on interdit, en ces jours, de célébrer la messe dans les oratoires ou chapelles de campagne, sous peine d'excommunication contre le prêtre célébrant ^. Aurait-on sanctionné d'une peine si grave une obligation qui ne l'eût pas été? A la même époque, d'ailleurs, l'un des Pères du concile , Césaire d'Arles, enseigne à ses fidèles qu'il y a pour eux la même obligation de sanctifier les grands jours de fête que les dimanches ; en ces jours comme le dimanche , il faut assister à la messe entière ^. Toutefois, cela vaut seulement pour les

1. « si quis in clero constilutus ab ecclesia sua diebus solemnibus defuerit, id est, nativitate, epiphania, pascha, vel pentecoste, dura potius saecularibus lucris Btudet quam servitio Dei paret, convenit ut triennio a communione suspendatur. » Conc, Agathen. (S06), c. lxiv. Bruns, Canones et Concilia, t. H, p. 158.

2. Ibid., Lxiii. La même obligation est imposée pour les fêtes de Noël, Pâques et Pentecôte, mais sans punition, par le premier concile d'Orléans (511), c.xxv. Maassen, Concilia, p. 8; avec excommunication, par le concile de Clermont de 63», c. xv, ibid., p. G9. Cf. Conc. Aurelian. IV, (S*l), c. m, ibid., 88.

3. Conc. Agathen., c. xxi. Bruns, op. cit., p. ISO. On nomme parmi les grandes fêtes celle de saint Jean-Baptiste.

4. « Rogo vos, fratres charissimi, et paterna pietate commoneo, ut quoties aut in die dominico, aut in aliis majoribus festivitatibus

grandes fêtes, car il paraît bien mettre les fêtes des saints un peu au-dessous du dimanche, comme en témoigne ce discours : « Sachez, mes très chers frères, que si nos saints pères ont ordonné aux chrétiens de se reposer et de cesser toute occupation terrestre, aux fêtes des saints et surtout le dimanche, c'est afin de les rendre plus prêts et plus disposés au culte divin K »

A mesure que l'on avance, l'obligation se précise. A la fin du même siècle, dans la région conciliaire de Mâcon, elle a fait un grand pas. Peut-être faut-il y voir la conséquence du principe dont nous avons constaté l'application à propos de l'œuvre servile du dimanche : l'imposition à la fête chrétienne des prescriptions de la Loi ancienne touchant les fêtes du judaïsme. Ce qui le donne à penser, c'est que la fête de Pâques dure à peu près le même temps que chez les Juifs et que pendant les six jours de la fête (du jeudi saint au mardi de Pâques inclus) les fidèles sont instamment pressés d'assister à la synaxe quotidienne du matin et aux offices de la journée '^,

Bien plus, dès cette époque, pour un grand nombre de fêtes, les plus solennelles, pour toutes celles que

missae fiunt, nuUus de ecclesia discedat, donec divina mysteria compleantur. » Sermo 281, inter opp. S. Augustini (appendix). P. L., t. XXXIX, col. 2276.

-1. « Sciendum est, fratres charissimi, quod ideo a sanctis patribus nostris constitutum est christianis et mandatum, ut m solemnitatibus sanctorum et maxime in dominicîs diebus otium haberent et a terreno negotio cessarent : ut paratiores et promptiores essent ad divinum cultum. » Sermo 280, ibid., 2274.

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