Cf. Sermo 280, supra citât
rai S sent plutôt renouveler une discipline déjà ancienne qu'en instituer une nouvelle quand ils codifient les obligations des six jours de Pâques ^.
On se montrait exigeant à cette époque, les fêtes étant encore assez peu nombreuses, et on pouvait imposer aux possesseurs de grands domaines de laisser leurs plus humbles serviteurs, bouviers et porchers, sanctifier ces jours ^.
Au vni° siècle, on voit non seulement se multiplier le nombre des fêtes mais encore se préciser de plus en plus le mode légal de les sanctifier, mode que l'on exprime volontiers par le mot « sabbatiser » ; désormais, qui dit fête dit à la fois assistance à la messe et abstention complète du travail. C'est dans ce sens que le grand apôtre de l'Allemagne, saint Boniface, édictera la prescription suivante : « Que les prêtres annoncent qu'il faut chômer les dimanches de l'année, à Noël durant quatre jours, un jour aux fêtes de la Circoncision, de l'Epiphanie, de la Purification; à Pâques et les trois jours qui suivent le dimanche de la fête ; aux fêtes de l'Ascension, de la Nativité de saint Jean-Baptiste, de la passion des saints apôtres Pierre et Paul, de l'Assomption et de la Nativité de la sainte Vierge,
1. « Pascha itaque nostrum... debemus omnes festivissime colère... : ut illis sanctissimis sex diebus nuUus servile opus audeat facere, sed omnes simul quoadunali, himnis paschalibus indulgentes, persévérationis nostrae praesentiam cotidianis sacrificiis ostendamus* » Conc. Matiscon. II (S85), c. u. Maassen, Concilia, p. 166.
2. Cf., pour le nombre restreint des fêtes, iStatuta synodalia Ecoles. Remens, per Dominum Sonnatium (vers 630, authenticité et date douteuses), c. XX. mansi, t. X, 599. J'ai cité plus haut le texte du concile de Rouen en faveur des bouviers et porchers. Bruns, t. II, 271.
de la passion de l'apôtre saint André, un jour ^ » Gardons-nous toutefois devoir dans ces divers textes des pièces d'une législation uniforme et universelle ; ce n'est le plus souvent qu'une loi diocésaine ou provinciale, rarement encore nationale, bien que dans ces textes s'accusent des tendances nationales.
Ce qui est universel, c'est l'augmentation du nombre des fêtes chômées.
Au ix^ siècle. — A partir du ix^ siècle, en effet, non seulement les chômages sont allongés mais nombre de fêtes nouvelles viennent augmenter les jours de repos. On neprocédera, d'ailleurs, pas uniformément partout. Voici, par exemple, le concile de Mayence, de 813. Il impose le chômage le dimanche de Pâques et toute la semaine, le jour de l'Ascension, à la Pentecôte toute la semaine comme à Pâques, aux fêtes de saint Pierre et de saint Paul, nativité de saint Jean-Baptiste, Assomption de la Sainte Vierge, dédicace de saint Michel, saint Rémi, saint Martin, saint André, quatre jours à Noël, le jour de la Circoncision, de l'Epiphanie, de la Purification, aux fêtes des martyrs et des confesseurs dont les reliques sont dans la paroisse et à celle de la dédicace de chaque église^. Or ces décisions
1. « Adnuncient presbyteri diebus dominicis per annum sabbatizandum... in Natale Domini VIII Kalendas Januarias, dies quatuor, in circumcisione Domini, inEplphania, in puriûcatione S. Mariae, diem unuiu. In Pascha Domini, post domioicam, dies très, in Ascensione Domini,... in natale sancti Joannis Baplistae, in passione sanctorum apostolorum Pétri et Pauli, in Assumptione S. Mariae, in passione S. Andreae apostoli, diemunum. » Statuta S. Bonifacii, archiep. Mogunt. et Mart., c. xxxvi. Mansi, t. XII, 386.
2. « Festos dies in anno celebrare sancimus, hoc est diem domini-
furent étendues à une grande partie de l'empire carolingien par les évêques réunis à Aix-la-Chapelle en septembre de la même année, comme l'atteste le document que l'on a nommé Concordia epîscoporum ^ . Ailleurs sans doute, un capitulaire de la même époque ajoutait à ces jours fériés l'octave de l'Epiphanie, la grande Litanie (le jour de saint Marc), en supprimait d'autres et laissait en suspens la réponse quant à la fête de l'Assomption 2.
A côté de ces fêtes qui paraissent être célébrées partout dans l'empire franc les textes diocésains mentionnent celles des saints locaux : Ursicin, Austrégisille, Sulpice, à Bourges^; Euverte, Aignan, Benoît,
cum Paschae cum omni honore et sobrietate venerari, simili modo totam ebdomadam illam observare decrevimus, diem Ascensionis Domini pleniter celebrare, in Pentecosten similiter ut in Pascha, in natal! apostolorum Pétri et Pauli diemunum, nativitatem sancti Johannis Baptistae,adsumptionem sanctaeMariae, dedicationem sancti Michahelis, natalem sancti Remigii, sancti Martini, sancti Andreae, in natali Domini dies quattuor, octavas Domlni, Epiphaniam Domini, purificationem sanctaeMariae et illas festivitates marlyrum et confessorum observare decrevimus, quorum in unaquaque parrochia sancta corpora requiescunt, similiter etiam dedicationem templi, » Conc. Moguntin, (813), c. XXXVI. Mon. Germ., Concilia, t. II, 269-270.
1. « De observatione dierum festorum per anni circulum et de veneratione et reverentia Paschalis solemnitatis, quae per totam ebdomadam cum omni venerationecelebrandaest, ita omnes observandum decrevimus, sicut in Mogonciacensi conventu decrelum est. » c. xvii, ibid., 299.
2. € Haec sunt festivitates in anno quae per omnia venerari debent : natalis Domini, sancti Stephani, sancU Johannis evangelistae, Innocentum, octabas Domini, Epiphania, octabas Epiphaniae, purificatio sanctae Mariae, Pascha dies octo, Litania major, Ascensa domini, Pentecosten, sancti Johannis Baptistae, sancti Pétri et Pauli, sancti Martini, sancti Andreae. De adsumptione sanctae Mariae interrogandum reliquimus. » Capitula ecclesiastica, c. xix (810-813?). Boretius, t. I, 179. Cf. Capitul. Ansegisi, i, 158, ibid., 413.
3. Cf. Capitula RodulfiBituricen. (841-866), c. xxvii. Mansi, t. XIV, »S«.
Mesmin, Lisard, l'Invention et l'Exaltation delà sainte Croix, à Orléans ^ ; d'autres encore, indiquées par le chef de chaque diocèse qui avait tout pouvoir pour instituer de nouvelles fêtes, ou créées par la coutume.
Cependant, si toutes ces fêtes étaient chômées, elles ne l'étaient pas toutes également. Il va de soi que la solennité de Pâques était la plus élevée. Pendant toute l'octave, dit le concile de Meaux de 845, toute espèce de travail est interdite : travail d'agriculteur, de forgeron, charpentier, maçon, peintre, les travaux féminins, la chasse, les affaires judiciaires, le commerce et même les prestations de serment, le tout sous peine d'excommunication 2. Quant aux petites fêtes, on doit les honorer d'une manière convenable, à la libre dévotion de chacun ^.
Mais, encore une fois, cette discipline faisait une grande place au droit diocésain : il n'y avait d'universellement célébrées que les grandes fêtes : Pâques, Ascension, Pentecôte, Noël et quelques autres ; ce sont les seules que le pape Nicolas P' impose aux Bulgares
1. Capitula Walter. Aurelianen. (après 869), c. xvm. Mansi, t. XV, 508,
2. « Dies octo sacrosanctae paschalis feslivitatis omnibus christianis feliatos esse delînimus. Ab omni opère rurali, fabrili, carpentario, gynaeceo, caementario, pictorio, venatorio, forensi, mercatorio, audientiali ac sacramentis exigendis... Quodsi quis temerarie praesumpserit, excomnmnicetur. » Conc. Melden. (845), c. lxxvii. Maksi, t. XlV, 840.
3. « Ceteras festivilates sanctorum apostolorum, martyrum, confessorum atque virginum congruo honore celebrandas esse censemus. » Capitula Rodulfi, loc. cit. — Cf. Bukchard, Decretor., 1. n, c. ixxvii : « Reliquae vero festivilates perannum non sim i cogendae ad feriandum neo prohibendae » (Ex conc. Lugdunen., c. iv). P. L., t. CXL, 640; Het- TONis, Capitular.,yiu. P. L., t. CV, 764.
de joindre à celles qu'ils ont coutume de solenniser ^ . Et quant à la semaine de Pâques, les variantes de certains manuscrits donnent au texte de Mayence que nous avons cité un commentaire particulièrement significatif : depuis le jeudi inclus, on peut, avant la messe, labourer, semer, cultiver sa vigne ou son jardin et entourer de palissades sa propriété. Après la messe toutefois, on devra chômer 2. Il est vrai que plus tard, le christianisme de ces populations étant devenu plus ferme, on leur imposera des obligations plus sévères et des chômages sans adoucissement ^.
Le chômage des fêtes en Angleterre. — Toutefois, on peut, dès cette époque, remarquer, en quelques pays, une tendance à ne pas multiplier outre mesure le nombre des fêtes chômées. C'est en Angleterre surtout que cette tendance est aisée à constater. Le con-
1. « Nec non et in eorum sanctorum natalitiis, quorum apud vos, Dec favente memoria celebris et dies festivus habebitur. » Ad consulta Bulgar., c. xi. Mansi, t. XV, 407.
2. « Diem dominicum Paschae cum omni honore et sobrietate venerari, similiter feriam secundam, tertiam et quartam, a feria quinta ante missam licentia sit arandi vel seminandi et ortum et vineam excolendi et sepem circumcludendi, ab alio vero opère cessare decrevimus, post missam autem ab opère vacare. » Concil. Moguntin. (813), loc. cit. — Déjà un concile bavarois de la fin du vm" siècle, cité par Réginon (De ecclesiast. dîsciph, l.I, c. ccclxxviii), avait pris une décision analogue, avec cette différence, toutefois, que le jeudi devait être complètement chômé comme les jours précédents. Cf. Conc. adRisphaeh, c. II. Monum. german., t. cit. p. 197. Baluze faisait remarquer, dans ses notes, que de son temps, ce n'était plus avant la messe mais après, que l'on permettait, en certains jours de fête, de travailler. P. L., t. GXXXII, 439.
3. • Ut paschalis hebdomada festive tota celebretur, et in Pentecosten secunda, tertia, quarta feria, non minus quam dies dominicus honorentur. » Co7tc. Engilenheimen. (948), c. vi. Mansi, t. XVIII, 421.
cile de Cloveshow (747), en introduisant dans son rayon provincial les fêtes de saint Grégoire le Grand et de saint Augustin et en prescrivant qu'elles soient, comme il convient, célébrées par tous avec honneur, explique immédiatement quel sens il attache à cette prescription, en ajoutant que l'une et l'autre seront fériées pour les ecclésiastiques et les moines *.
On se rendit compte que l'on était dans la bonne voie et qu'il fallait laisser aux travailleurs pauvres le droit de gagner leur vie plus aisément ; on distingua désormais souvent entre les serfs et les ingenui quant à l'obligation du chômage. Qu'on lise en effet ce que prescrivent les lois d'Alfred le Grand : « Voici les jours de repos, excepté pour les serfs et les ouvriers : douze jours à Noël, le jour où le Christ vainquit le démon, le jour de saint Grégoire, sept jours avant et sept jours après Pâques, un jour à la fête de saint Pierre et de saint Paul, en automne une semaine complète avant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, un jour avant la Toussaint, et les quatre mercredis des quatre semaines de jeùne^. »
\. « Constitulum est, ut dies natalitius beati papae Gregorii, et dies quoque depositionis, qui est septimo Kalendas Junii, sancti Augustin! archiepiscopi atque confessoris, qui genti Anglorum missus a praefato papa et pâtre noslro Gregorio, scientiam fidei, baptismi sacramentum, et coelestis patriae notitiam primus attulit, ab omnibus, sicut decet, honorifice venerentur. ita ut uterque dies ab ecclesiasticis et monasterialibus feriatus Iiabeatur. » Conc. Cloveshov. II, c. xvii. Mansi, t. XII,
2. ' Omnibus ingenuishomtnibus dies iiisintremissi, exceptis servis et operariis. Duodecim dies in Natale Domini, et dies ille in quo Christus diabolum superavit et S. Gregorii dies memorialis, et septem dies ante Pascha, et septem post, et unus dies in festo S. Pétri et S. Pauli,
Il faut reconnaître pourtant que le concile d'Enham ^ , tenu vers la même époque, ne modifie en rien la discipline générale et commune de tous les autres pays chrétiens ; bien plus, que les lois ecclésiastiques de Canut sont les plus sévères en faveur du cljômage dominical, et que travailler les jours de fête en général, expose hommes libres et serfs à de durs châtiments corporels ^.
Le principe n'en produisit pas moins, avec le temps, de nouveaux fruits. Au xiii" siècle, l'Angleterre nous présente une discipline toute particulière. Un concile d'Oxford divise les fêtes en trois séries au point de vue du chômage. La première série comprend les grandes fêtes pendant lesquelles tout travail est interdit : ce sont cinq jours à Noël, la Circoncision, l'Epiphanie, toutes les fêtes de la sainte Vierge, excepté celle de la Conception qui n'est pas obligatoire, la Conversion de saint Paul, la Chaire de saint Pierre, les fêtes de tous les Apôtres, de saint Grégoire, le Vendredi saint et quatre jours à Pâques, l'Ascension et quatre jours à la Pentecôte, saint Augustin au mois de mai, deux fêtes de la Croix, la translation de saint Thomas martyr, les deux fêtes de saint Jean-Baptiste, sainte Marguerite, sainte Marie-Made-
et in autumno plena septimana ante festum beatae Marlae, et unus dies ante celebrationem Omnium sanctorum, et quatuor dies mercurii la quatuor septimanis jejunialibus, omnibus hominibus sunt remissi. » Leges ecclesiasticae Alfredi M. régis Anglor., c. xvin. Mansi, t. XVni, 35.