Conc. Aenhamen. (1009), c.XV. Mansi, t. XIX
2. Leges ecclesiasticae Canuti régis (saeculare consillum), c. xiv, ibid., 562.
leine, saint Pierre es Liens, saint Laurent, saint Michel, saint Edmond confesseur, saint Edmond roi et martyr, sainte Catherine, saint Clément, saint Nicolas, la dédicace et la fête du titulaire de chaque église. Aux fêtes de la deuxième série, les gros travaux sont seuls interdits absolument, les menus travaux ne l'étant que suivant l'usage local : ce sont les fêtes de saint Fabien et saint Sébastien, sainte Agnès, saint Vincent, saint Biaise, sainte Agathe, saint Félix, saint Georges, saint Jean devant la Porte latine, saint Dunstan, saint Alban, sainte Emeldrida, l'Invention de la sainte Croix, saint Etienne, saint Jérôme, sainte Foy, la dédicace de saint Michel, saint Denys, la fête des âmes, sainte Cécile, sainte Lucie, saint Léonard. Dans la troisième série sont énumérées les fêtes où il est permis de travailler la terre, mais seulement après la messe : l'octave de l'Epiphanie, les fêtes des saints Jean et Paul, de la translation de saint Benoît, de la translation de saint Martin ' .
Bien que l'intention du concile d'Oxford eût été d'opérer d'utiles réformes dans toute l'Angleterre, ses décisions ne furent pourtant pas universellement appliquées et ne supprimèrent pas même dans la sanc-
1. « Statuimus quod festasubscriptasub omni veneratione serventur, videlicet omnes dies dominici, quinque dies natalitii... Yolunaus etiam ut alia festa arectoribus ecclesiarum et capellanis inobsequio divino et laude devolissime celebrentur, minoribus operibus servilîbus, secundum consuetudinem loci, illis diebus interdictis, festum s>anctorum Fabiani et Sébastian!... Haec sunt festa, in quibus post missam opéra rusticana concedimus : sed antequam, non. Octava Epiphaniae, sanctorum Joannis et Pauli, translatio sanctl Benedicti, translatio sancti Martini. » Conc. Oxonîen. (1222), c. mu. Massi, t. xxn, ilS3.
tification des fêtes tous les usages locaux. En effet, un synode de Worcester tenu en 1240 montre quelles diversités d'usages subsistaient alors avec l'unité de la doctrine et de la discipline en général. Nous croyons utile d'en citer les prescriptions touchant les fêtes, tellement elles nous paraissent instructives. Tout d'abord si l'on donne, relativement au chômage, plusieurs catégories de fêtes, ces catégories ne sont pas celles d'Oxford. En second lieu, les fêtes de la première catégorie ne sont pas absolument les mêmes, ce qui ne laisse pas d'être piquant dans un même pays, entre deux diocèses peu éloignés et à vingt ans de distance. De plus, parmi les fêtes de la première série, Pâques et la Pentecôte comptaient quatre jours de chômage; elles n'en comptent ici que trois. Aux fêtes de second ordre, le travail permis ce sont les charrois ; quant à la troisième série, elle ne comprend que des fêtes de saintes : sainte Agnès, sainte Marguerite, sainte Lucie, sainte Agathe, et n'interdit que les travaux féminins. D'autres fêtes, enfin, sont célébrées au chœur, sans entraîner l'obligation de chômer ^ . En Hongî'ie. — On était moins libéral en Hongrie.
4. Haec sunt ferianda in toto in episcopatu Wigorniae... (suit l'énumération d'au moins quarante-quatre jours sans compter les dimanclies). — Haec sunt ferianda in omnibus praeterquam in carucis :saacti vincentii martyris... Haec sunt ferianda in operibus mulierum lantum, videlicet sanctae Agnetis... Festa sanctorum Dominici, Francisci et Edmundi confessoris in ecclesiis cum novem lectionibus celebrari volumus. Nolumus tamen per haec opéra fidelium impediri. » Synod. Wigornien. (1240), Mansi, t. xxni, 547. Cf. de plus le synode d'Oxford (4281), c. xxni, et ses prescriptions faites expressément afin d'arriver dans le diocèse à l'uniformité complète. Mansi, t. XXIV, 812.
Aux quarante fêtes environ qu'il fallait observer chaque année, en plus des dimanches, le chômage paraissait également obligatoire. A chaque fête, on devait assister à la messe ou envoyer un représentant; la chasse elle-même était interdite si elle se faisait avec des chiens, sous peine de se voir enlever son cheval ou d'être forcé de le racheter par un bœuf, ou, pour les prêtres et les clercs, d'être déposés de leurs ordres^. Et la loi séculière n'était pas moins dure. Toute vente accomplie unjour de fête obligeait à rendre le quadruple, en plus de la pénitence à laquelle on soumettait le coupable. Tout homme qui ne célébrait pas les fêtes prescrites était puni, s'il était libre, d'une pénitence de trois jours, et de sept coups s'il était serf ^.
La sanctification des fêtes en France. — On a vu plus haut^ quel succès obtint en France durant le reste du moyen âge l'idée de ce régime de coaction institué en Hongrie. Ce qui a été dit touchant le dimanche est aussi vrai pour les fêtes, puisque les mesures qui urgeaient la célébration des dimanches s'appliquaient
1. Conc. Ssabolchen. (1092), c. xxxviu. Mansi, t. XX, 779 ; cf. c. xi. * Si quis... ad ecciesiam non veucrit parochialem, verberibus corripiatur »... c. XII : « Si quis in his diebus venatus fuerit canibus, equo careat sed equum bove redimat. Si vero presbyter aut clericus fuerit venatus, ab ordine descendat, usque ad satisfactionem. » Ibid., 763-766.
2. « Si quis festo vendiderit, pretium acceptum quadraplo restituât, ipse vero poenitentiae subjaceSit. Si quis descriptas festivitates non celebraverit, sic judicetur in eum : ut si liber est, tribus diebus poeniteat, si servus, septemplagis mulctetur. » Constitut. ecclesiast, Colomanni régis (U03), I. II, c. vu et vm. Mansi, ibid., 1180. Cf. Synod. Strigonien. (1114), c. vin. Mansi, t. XXI, 102.
d'après les mêmes textes à la sanctification des fêtes ^.
Au Mans, où Ton compte parmi les fêtes chômées le lundi de Quasimodo', « lunae post Quasimodo », la Conception de la Bienheureuse Vierge Marie (en décembre) , la Fête-Dieu 2 ; à Mayence où l'on célèbre la conversion de saint Paul ^ ; à Arles où l'on place sur le même rang saint Trophime ''', le chômage est très rigoureux. A Narbonne, il est défendu, sous menace d'interdit et d'excommunication, de transporter et de charroyer du bois, du blé, du foin, de la paille et n'importe quelle autre marchandise vénale, à l'exception de celles qui devaient se consommer le jour même^. Et l'on faisait au besoin appeler à l'intervention du bras séculier.
A Cognac, on interdit, sous peine d'excommunication ipso facto j le simple fait d'aller au marché les jours de fête^.
l.-« Parochiani cogantur venire ad ecclesiatn dominieis etfestivis diebus, in quibuscessaturaboperibus... si non venerint... persolvent sex denarios Turonensis monetae. » Couvent. Apamien, (1212), c. xvn. Mansi, t. Xxn, 8S7. Cf. Statuta... ap. Tolosam (1219), c. ii, ibid., U3S- 1136; Conc. Tolosan. (1229), c. xxv. Mansi, t. XXIII, 200.