Conc. Arelaten. (1260), c. vi, ibid
5. « In festivitatibus beatae Virginia et Apostolorum, et S. Joannis Baptistae et aliis prœcipuis solemnitatibus, opéra servilia non exerceant; nec ligna, bladum, vel foenum, vel paleas, aut alias res vénales, exceptisliis quaeadesumilliusdieipertinebunt, transfen-e, seu juxta vulgare quod dicitur carrejare, non praesumant. Et post dictas très monitiones, omnes qui ex tune contra fecerint, nominatim denuntientur interdicti.:. Et si eorum creverit contumacia, eosdem anathematizare proponimus, et invocare contra ipsos, si opus fuerit, brachium saeculare. » Statuta Domini Guidonis, archicp. Narbonen. (vers 1260), IV. Mansi, t. XXIII, 1032.
6. <c A inacellis publicis abstineant diebus praedictis, et aliis solem-
Si le travail et les marchés étaient interdits, il en était de même, naturellement, des plaids, procès et jugements, qui sont mis partout sur le même pied que le travail manuel et les marchés ^ .
Un demi-siècle plus tard, à Béziers, on sera moins exigeant, car on permettra de vendre, le dimanche et les fêtes, en cas de nécessité, autre chose que les seuls objets de consommation, mais on interdira aux marchands de tenir ouvertes leurs boutiques où sont exposés les objets qui ne sont pas de consommation 2.
Retour' à une discipline plus bénigne. — Mais déjà commençait en France ce que d'aucuns nommaient sans doute relâchement et qu'il eût été plus exact d'appeler sage condescendance. En continuant d'instituer de nouvelles fêtes, on évitait d'instituer de nouveaux chômages aussi absolus. Et en cela peut-être suivait-on l'exemple de l'Angleterre qui persévérait dans les adoucissements de sa discipline.
On se souvient que parmi les fêtes principales que donnait dans sa première catégoriels concile d'Oxford était compris le vendredi saint. Peu à peu on sentit mieux que ce chômage ajouté à ceux de la semaine suivante était très onéreux, aussi plusieurs employaient-ils ce jour au travail manuel. Un concile
nitatibus et lestis : nec ad mercatum eant, aut nundinas, in eisdem vendituri aliquid aut empturi. Qui vero contra haec facere praesumpserint, excommunicationis senlentiae subjaceant ipso facto. » Conc. Copriniacen. (1262), c. xxxvi, ibid.^ 874-87S.
1. Cf. Conc. apud S. Mariam de Prato, juxta Rotomag. (1313), c. lu. M\Nsi, t. XXY, 526; Conc. Florentin. (1346). BUnsi, t. XXVI, 33.
2. Conc. Biterren. (1310), c. xv et xvi. Maksi, t. XXV, 363-364.
de Londres voulut combiner dans une juste mesure le respect de la discipline et les ménagements dus aux malheureux; de cette combinaison sortit la décision suivante : on conserva l'obligation du chôinage pour tous ceux qui n'étaient pas pauvres ou qui ne travaillaient pas en ce jour pour les pauvres : « De par l'autorité du présent concile, disaient les évêques, nous interdisons rigoureusement à toute personne de s'adonner ce jour-là aux œuvres serviles ou à tout travail étranger à la piété. Pourtant nous n'imposons pas de ce fait une obligation aux pauvres ni n'interdisons aux riches qu'ils donnent aux pauvres pour leur travail et par charité l'aide accoutumée ^ »
En France, à la même époque, le calendrier des diocèses de Rodez, Cahors et Tulle comprenait, en dehors des dimanches, plus de cinquante fêtes où l'on devait s'abstenir du travail et des marchés, sans compter les autres jours où la coutume locale prescrivait le repos. Voulant codifier les usages locaux touchant ce que l'on nommait les fêtes communes des âmes des défunts, que l'on célébrait d'ordinaire le lendemain de la Toussaint, le lendemain de la saint Hi-
1. « Auctoritate praesentis concilii, districtius inhibemus,nede cetero quispiam servilibus, ipsa die, intendat operibu.s, vel quaevis alia exerceat, quae a pietatis cultu fuerint aliéna. Per hoc tamen legem pauperibus non imponimus, nisi (nec?) divltibus prohibemus, quinad agriculturam pauperum promovendam, suffragia consueta, caritatis intuitu subministrent. » Conc, Londinen. (1327), c. i, ibid., 829. A Dublin, au contraire, en imposant comme fête d'obligation la fête de la Conception de la sainte Vierge, on impose en même temps et en termes très exprés l'abstention absolue du travail, ab omni opère servili, rurali et manuali prorsus abstinendo, Conc, Dublinen. (1351), c. ii et c. vi. Mansi, t. XXYI, 119.
laire et, en quelques lieux, le lendemain des octaves de Pâques et de Pentecôte, on décida qu'on ne les fêterait que jusqu'après la messe ^ C'était une mesure heureuse et prudente. Partout, le relâchement s'accentuait. La dévotion de plusieurs était épuisée par l'introduction de toutes ces nouvelles fêtes. Déjà, dans leur échoppe, les savetiers murmuraient :
Qu'il faut toujours chômer : on nous ruine en fêtes.
L'une fait tort à l'autre; et Monsieur le curé
De quelque nouveau saint charge toujours son prône.
Bref, c'étaient des plaintes générales. 11 était temps de modérer un zèle trop ardent. Aussi, quand le concile de Prague, de 1355, eut donné de nouveau la liste des fêtes chômées, il ajouta, touchant les plus récentes, que le chômage en ces jours ne durerait que jusqu'après la messe ^.
En Provence, au contraire, autour de la cour pontificale, on se crut de force à lutter contre l'énervement de la vie chrétienne qui atteignait spécialement l'observance des fêtes. Le concile d'Apt de 1365 fit appel contre les récalcitrants au secours du bras sécu-
1. « Celebrantur haecfesta defunctorum usque post missas. » Syiwdalia statuta Cadurcen. Ruthenen. et Tiitelen. Ecclesiarum (1289), C. XXXI. MANSi, t, XXIY, 1054.
2. « Item, in diebus beatorum Marci et Lucae Evangelistarum, et quatuor doctorum Ecclesiae, Gregorii, Atnbrosii, Augustini, et Hieronymi, quorum festivitates felicis memoriae Bonifacius papa mandavit in universis ecclesiis, sub officie duplici solemniter venerari. Et populus in sua parocliiali ecclesia divino officio peraudito, ad suaopera licite se convertit. » Synod. Pragen. (1356), c. xlvi. Mansi, t. XXVI, 398.
lier, comme l'avait fait cent ans plus tôt l'archevêque deNarbonne^
Nous ne savons si cette énergie obtint le succès désiré, et à vrai dire nous en doutons quelque peu.
En Espagne, par contre, l'autorité de l'Église continuait de s'accroître, et, complétant les dispositions d'un concile d'Albi que nous avons autrefois citées, on se sentait la puissance d'interdire aux Sarrasins et aux Juifs eux-mêmes de travailler et de vendre, les jours de dimanches et de fêtes, afin de ne pas profaner, ne fût-ce que matériellement, les jours consacrés au culte divin; les juges laïcs recevaient mission d'aider les évêques à obtenir l'observance de ces prescriptions 2.
Ce fut le dernier effort conquérant de la discipline ecclésiastique pour l'observance des fêtes. Désormais, n se contenta de défendre tant bien que mal les positions acquises : à cela se bornèrent les décisions de divers conciles de Cologne et d'Irlande au xv® siècle et de Pologne au xvi^ qui insistèrent en faveur de la sanctification des fêtes. De même fit le concile de Trente 3. On avait cru un moment appuyer sur ce con-
i. H Cupientestalimorbopestiferoobviare, statuimuspraesentisauctoritate concilii, per Ordinarios juris remediis pro-videri, et si non obtemperaverint, temporalem curiam per quemlibet nostrum in dictis nostrisdioecesibusrequirendam, quaesubditos Ipsos compescattalibus poenis et remediis aliis quibus videbitur expedire. » Conc. Apten. (1365), c. Xiit. Mansi, ibid; 4S0-4S1.