CHAPITRE V
Tous tes péchés confesseras, à tout le moins une fois l'an.
Avant d'exposer l'histoire de ce commandement, nous croyons utile de marquer bien exactement l'objet de l'étude que nous nous proposons.
Nous n'avons pas à démontrer ici une thèse dogmatique sur le sacrement de pénitence et sur la confession. Que la confession soit de droit divin ; qu'il y ait obligation divine de la faire quelquefois dans sa vie : c'est ce qui n'entre pas dans notre sujet. Nous n'avons pas non plus à exprimer notre opinion sur la question si discutée de la manière dont on administrait le sacrement de pénitence aux premiers siècles. Quels péchés lui étaient soumis dans la pratique? la confession était-elle publique ou privée? y avait-il à côté de la pénitence publique une pénitence privée? de quelle époque date la confession auriculaire ? Toutes ces questions sont hors de notre sujet. Le seul point que nous voulons traiter est
celui-ci : de quand date l'obligation, en vertu des lois ecclésiastiques, de se confesser une fois par an ; comment, d'après l'histoire, devait-on satisfaire à cette obligation ?
Un premier point que nous croyons certain, c'est que le canon Omnis utrîusque sexus du quatrième concile de Latran (1215) est la première loi universelle de l'Eglise latine qui impose la confession annuelle.
Mais il fut précédé par de nombreuses lois locales qui, depuis plusieurs siècles, avaient rendu cette pratique à peu près générale dans tout l'Occident.
Les origines. — Toutefois on ne peut constater à quelle époque remontent les origines de cette discipline et, d'autre part, si l'on veut se bien rendre compte de ce qu'elle était en toute sa réalité, il ne faut pas séparer la confession de la communion.
C'est tout spécialement comme préparation à la communion que fut imposée l'obligation de se confesser : toute obligation de recevoir dans le cours de l'année le corps du Christ comportera donc normalement l'obligation de s'y préparer, afin de le recevoir comme il convient. Or, si, pendant plusieurs siècles, on s'en remettait à la conscience des fidèles d'apprécier leurs propres dispositions, toutes les fois qu'un crime grave, extérieur et public ne les dénonçait pas comme indignes des saints mystères, les Pères de l'Église et les prédicateurs insistaient cependant, surtout dès le iv® siècle, sur la sécurité plus grande que la confession bien faite donnait à
la conscience. C'était par là même inviter très instamment les pécheurs à se confesser avant de communier.
Nous examinerons plus tard à quelle date remonte l'obligation de communier au temps de Pâques ou du moins une fois par an. Mais, comme nous savons par saint Jean Chrysostome que le temps du Carême, en particulier les approches de Pâques, était un temps de communion, nous pourrions en conclure que ce devait être pour beaucoup un temps de confession. On pourrait même l'affirmer avec assurance s'il était permis de s'appuyer sur le sermon XXV, de S. Quadragesima, IX, inscrit parmi les œuvres de saint Ambroise; mais le texte n'est certainement pas du saint Docteur et l'on ne sait trop à quelle date il fut composé.
On devra donc se contenter, pour les premiers siècles, de reconnaître que les fidèles recouraient quelquefois, moins que les évêques ne le désiraient, au sacrement de pénitence considéré comme l'un des moyens les plus sûrs pour obtenir le pardon des fautes graves, de ces fautes desquelles saint Augustin disait si nettement, qu'à l'inverse des fautes quotidiennes que Dieu lui-même pardonne, les péchés « graves et mortels » ne sont remis ordinairement que par le pouvoir des clefs ^ .
1 . « Hujus \itae sunt quaedam gravia et mortifera, quae nlsi per.vehementissimam molestiam humilitationis cordis et contritionis spiritus et tribulationis poenilentiae nonrelaxantur. Haecdimittunturper clavea Ecelesiae. . S. ArcrsTm., serm. 278. P. L.,t. XXXVni, 2273-25174.
Gela ne prouve point cependant qu'on y recourût une fois chaque année, ni pour chacune des communions que l'on considérait comme obligatoires*.
Loin de là ; il semble que l'un des soucis les plus constants des Pères fût moins d'inviter les chrétiens à une confession annuelle que d'obtenir de ceux de leurs fidèles qui s'étaient rendus coupables de fautes graves qu'ils n'attendissent pas à la mort pour demander la pénitence ^.
Il s'agissait ici, sans nul doute, de la pénitence publique. C'est par elle en effet que fut introduite la coutume, même pour ceux que leur état de conscience n'y eût pas astreints, de se confesser en Carême, afin de se préparer à la communion pascale.
On ne fera pas état ici d'un texte de statuts synodaux de Reims remontant peut-être au vii^ siècle^ (630?), qui désignent le temps du Carême comme celui où le curé doit entendre les confessions de ses paroissiens : cette législation, en avance de plusieurs siècles sur la discipline française et occidentale, est
1. Voir les sermons de saint Jean Chrysostome et en particulier Homil. III in ejnst. ad Ephes., n" 4 et S. 0pp. S. Joann. Chrvsost., P. G., t. LXII, 28-29.
2. Cf. en particulier, de saint Césaire d'Arles, les sermons 255, 2S1, 258 et suiv. inter opp. S. Augustini, P. L., t. XXXIX, 2216, 2219, 2223, etc. Ctiez Césaire cette modération dans ses demandes concernant la confession est d'autant plus remarquable qu'il était plus exigeant, d'ordinaire, pour le service de Dieu, et qu'il fit décider au concile d'Agde qu'on ne traiterait plus comme catholiques les séculiers qui n'auraient pas communié aux grandes fêtes de Noël, Pâques et la Pentecôte {Conc. Agathen., c. xvm. Bruns, t. II, 150).
3. Statuta synodalia eccles. Remen. per Dnvm Sonnatixwi, Mansi t. X, 596.
d'une authenticité vraiment trop douteuse pour le vil* siècle et on ne peut faire fond sur elle pour établir la discipline de cette époque.
En tout cas, c'est la discipline de la pénitence publique tarifée qui nous apporte les premiers témoignages certains d'une confession obligatoire qui dès lors paraît fixée au temps du Carême. Ceux qu'elle, atteint directement, ce sont les personnes coupables de certains crimes graves; par esprit d'humilité, d'autres personnes se joignirent dans cet exercice aux vrais coupables.
Voici comment on les traite. Le rite de la cérémonie est exposé encore tout au long dans le Pontifical romain, quoiqu'il ne soit plus qu'un souvenir pour nous aujourd'hui. On le trouve aussi dans le Poenitentiale Vallicellanum III. Afin de donner sans doute à ses prescriptions un air plus vénérable et de faciliter l'obéissance, le Pénitentiel se recommande du concile d'Agde (506) que nous connaissons. C'est à ce concile qu'il attribue l'institution du rite suivant lequel les pénitents sont expulsés de l'église le mercredi des Cendres pour tout le temps du Carême jusqu'au jeudi saint.
D'après le Vallicellanum^ « la semaine avant le commencement du Carême, les prêtres convoquent le peuple, tâchent de concilier par autorité canonique ceux qui vivent dans la discorde, apaisent les querelles ; à la même époque ils donnent à ceux qui se sont confessés la pénitence, afin que dès avant le commencement du jeûne, tous ceux qui se sont
confessés aient reçu leur pénitence et puissent dire avec plus de ferveur : Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. « Les prêtres doivent aussi avertir leurs paroissiens, que tout homme qui se sent coupable de péché mortel recoure, le mercredi avant le Carême, à la sainte Église sa Mère vivifiante, qu'il confesse avec humilité, contrition de cœur et simplicité le mal qu'il a commis, et reçoive le remède de la pénitence selon le mode fixé par les saints canons. Bien plus, ce ne sont pas seulement ceux qui ont commis des péchés mortels, mais tous ceux qui reconnaissent avoir souillé la tunique immaculée du Christ reçue au baptême, qui viendront en hâte se confesser au curé, lui avoueront humblement toutes leurs fautes, écouteront pieusement ses avis comme ceux de Dieu même et observeront fidèlement toutes ses prescriptions ^ ».
4. « Ebdomada priori ante initiuin Quadragesimae presbyteri pleblum convocent ad se populum et discordantes canonica auctoritate réconcilient, et omnia jurgia sedent et tune primum confitenlibus poenitentiam dent, ita ut antequam caput jejunii veniat onrnes confessi poenitentiamacceptamhabeant etliberius dicere possint : Dimitte nobis débita nostra sicut et nos diraittimus debitoribus nostris.
« Presbyteri admonere debent plebem sibi subjectam, ut omnis,qui se sentit mortiferopeccati vulnere sauciatuni feria IIIP ante quadra. gesiœam cum omni festinatione recurrat ad vivificatricem matrem Ecclesiam, ubi quod maie commisit cum omni liumilitate et contritione cordis simpliciter confessus suscipiat remédia poenitentiae secundum modum canonicis auctoritatibus praeflxum. Non solum autem ille qui mortale aliquid commisit, sed etiara omnis liomo, quicumque se recognoscit immaculatam Christi tunicam, quam in baptismo accepit, peccati macula poUuisse, ad proprium sacerdotem festinet venire, ut cum puritate mentis omnes transgressiones omniaque peccata quibus Dei offensam se incurrisse meminit, humiliter confiteatur et quidquid a sacerdote fuit injunctum ac si ab ipso omni-
Voilà bien prise sur le vif, avec tout son développement successif, la discipline de la confession annuelle.
Mais il ne semble pas qu'elle fût, dès l'origine, aussi complète. Le Pontificale romanum semble représenter un état de la discipline plus ancien ; il ne mentionne parmi ceux qui doivent, conformément aux lois ou à la coutume, recevoir la pénitence solennelle, que les personnes coupables de crimes particulièrement graves ^ Elles viennent, le mercredi des Cendres, à l'heure de tierce, à l'église cathédrale, pieds nus, le corps vêtu d'étoffe grossière, les yeux baissés : le pénitencier de Tévêque leur impose une pénitence et les renvoie à la porte de l'église, où elles resteront à genoux tout le temps du Carême. Durant le chant de none, l'évêque bénit les cendres et en fait l'imposition au peuple; puis, la cérémonie achevée dans l'église, toute la procession des clercs se rend à la porte de l'édifice ; sur la tête de chaque pénitent le pontife impose les cendres dans la forme accoutumée, se contentant d'ajouter : « Faites pénitence pour que vous ayez la vie éternelle » ; il bénit ensuite les cilices qu'il leur met sur la tête. On chante les sept psaumes de la Pénitence, les litanies et quelques oraisons, et on renvoie les pénitents avec quelques paroles d'encouragement. Le Jeudi saint ils sont solennelle-
potentis Dei ore esset probatum (sans doute un lapsus pour prolatum) intendat et cautissime observet. » Schmitz, Die Bussbûcher tmd die Bnssdiseiplin der Kirche, t. I, 774.
1. « Poenilentes, quibus secundum jus vel consuetudinem, pro gravioribus crlminibus solemnis est poenitentiainjungenda. »
ment réconciliés ; la cérémonie se termine par une très belle et très expresse formule déprécatoire énonçant l'absolution de tous leurs péchés de pensée, de parole et d'action.
Grâce à l'intéressante évolution religieuse qui, dès le V* ou vi* siècle, fit entrer dans les rangs des pénitents des chrétiens qui n'avaient commis aucune des fautes soumises à la pénitence publique, évolution dont nous venons de retrouver les traces dans le texte du Poenitentiale Vallicellanum^ la confession faite au commencement du Carême ne fut plus uniquement l'œuvre des pénitents proprement dits, elle devint la pratique de tous les bons chrétiens.
A partir du vin® siècle. — Dès avant le milieu du vm* siècle, la pratique commune de la confession annuelle est un fait acquis. Cela ne va pas cependant sans quelque difficulté, car un concile Bavarois tenu vers 740-750 ^ ne conseille encore la confession pure et simple qu'avec une extrême discrétion ; mais déjà elle est imposée avec fermeté et trois ibis par an, pour les fidèles, tous les samedis pour les moines dans la règle de Chrodegang^.
Toutefois cette dernière prescription est peut-être unique à cette époque. Les Capitulaires de Théodulfe
1. Con il. Bajuwaricum (740-lb0), c. ii. Mon. Germ., Concilia, t. il, 52,
2. « n unoquoque anno tribus vicibus, id est in tribus quadragesimis, populus fîdelis suam confessionem suo sacerdoti faciat, et qui plus feceril,melius facit. Monachi in unoquoque sabbato confessionem faciant. » Chrodeganc. Meten. episc. Régula canonicorum, c. xxxu* P. L., t. LXXXIX, 1072,
d'Orléans ne mentionnent que la confession à faire au commencement du Carême * ; c'est aussi le mercredi des Cendres que, suivant un sermon synodal publié par Mansi, le curé devait inviter ses paroissiens à se confesser et leur imposer, en se conformant aux Pénitentiels, les pénitences légitimes^. En ce même jour, d'après les statuts donnés par Adalard à l'abbaye' Saint-Pierre de Corbie, on accordait congé aux travailleurs, afin qu'ils eussent le loisir de renouveler leur confession 3.
Au milieu du ix® siècle, la confession secrète du Carême est une coutume bien établie. Les capitula de Rodulfe de Bourges en parlent comme d'un fait reçu et qui, de soi, n'a plus de relation nécessaire avec la pénitence publique. La confession que l'on doit faire porte sur les péchés de pensées comme sur les péchés d'action et comprend une pénitence qu'il faudra accomplir pendant le Carême^.
1. Prima autem hebdomada ante inilium Quadragesimae coQfessio danda est de omnibus peccatls quae sive opère sive locutione perpetranUir. » Theodulph. Aurelianen. capilulare 2*™. Mansi, t. XIII, 1017,
2. « Feria quarta ante Quadragesimam plebem ad conressîonem invitate et ei juxta qualitatem delicti poenitentiam injungite, non ex corde vestro, sed sîcut in poenitenliali scriptum est. • Sermo synodales (Est, dit Mansi, homilia Leonis IV quae in synodis legi solebat). Mansi, t. XIX, 314.
3. « Similiter isti sunt dies qnibus eis ab opère dominico parcendum est... primo die jejuniorum quadragesimae, adeo ut spatium habeant confessiones suas renovare. » Statuta antiqua abbatiae S. Pétri Corbeiensis, quae monachis suis praescripsit Âdalardus abbas, 1, 1, c. n. P. L., t. CV, 638.
4. « Hebdomada una ante initium Quadragesimae confessiones sacerdotibus dandae sunt, poenitentia accipienda... Et sic ingredientes in beatae Quadragesimae tempus mundiset purificatis mentibus ad sanctum Pascha accédant, et per poenitentiam se rénovent, quae est secun-
Cinquante ans avant Rodulfe déjà, au temps d'Alcuin, on avoue comme une faute de ne s'être pas confessé avant de communier*. Un rituel de Saint- Gatien de Tours, publié par Martène et attribué au ix^'-x^ siècle, montre que l'on s'accuse aussi comme d'une faute, de ne s'être pas confessé en Carême ^.
Toutefois, si cette confession n'avait plus une relation nécessaire avec celle de la pénitence publique, elle gardait néanmoins avec celle-ci des points de contact, puisqu'on avait emprunté à la discipline des pénitents publics, non seulement l'époque de la confession, mais aussi d'ordinaire le retardement de l'absolution. Le pénitent se présentait et faisait l'aveu de ses fautes le mercredi des Cendres ; mais l'absolution était normalement retardée au Jeudi saint, à moins que des raisons particulières d'ordre très divers n'incitassent à la donner aussitôt. La règle était donc
dus baptismus. Confessiones vero dandae sunt de omnibus peccatis, quae sive in opère, sive in cogitatione perpetrantùr. » Capitula Rodulflarchiep. Bituricen., c.xxxn.Au chapitre suivant on interdit, contrairement aux textes antérieurs, pour la réglementation des pénitences, l'usage des pénitentiels, « qui mettent des coussins sous les coudes des pécheurs et des oreillers sous leur tête » : « repudiatis ac penitus elipiinatis libellis, quos poenitentiales vocant... qui...consuunt pulvlllos, secundum propheticum sermonem, sub omni cubito manus, etfaciunt cervicalia sub capite universaeaetatisad capiendas animas » . Ibid., c. xxxm. Mansi, t. XIV, 9S8-959.
1. « Corpus et sangainem Oomini polluto corde et corpore, sine confessione et poenitentia scienter et indigne accepi. » Alcuin., De psalmorum usu, pars a"*», ix. Confessio peccatorum. P. L., t. Cl, 499.
2. « Conflteor etiam quia Corpus et $>anguinem Domini Nostri Jesu Christi indignus, — et poUutus, et immundus, et sine confessione communicavi... et in Quadragesima, sicut constitutum est, confessus non fui. » Martène, De antiquis Ecclesiae ritibus, lib. I, c. vi, art. 7 1. 1, p. 279, col. 1.
le retardement de l'absolution au Jeudi saint, même pour la confession privée \
Ailleurs, pourtant, le mercredi des Cendres n'était pas le jour même de la confession. Parfois c'était simplement le jour où le prêtre, profitant des sévères pensées inspirées par les cérémonies liturgiques, en particulier par l'imposition des cendres, invitait ses fidèles à faire dans le cours de la semaine l'aveu de leurs fautes^. Car c'est toujours « in capite Quadragesimae » qu'il faut faire sa confession^.
On le voit, l'obligation de se confesser une fois l'an est, dès cette époque, synonyme de celle de se confesser en Carême. Au synode annuel, l'une des questions de style que l'évêque doit poser afin de se rendre un compte exact de l'état religieux de son diocèse, est celle-ci :
1. « Praemonere debent omnes sacerdotes eos qui sibi conBteri soient ut in capite jejunii concurrere inciplant ad renovandam confesslonem. Et tune suscepta, secundum prolatam rationis confession etn, indicet singulis congruam poenitentiam, sive observantiam usque in Coena Domini, magnopere intimans illis in praesenti, ut tune ad reconciliandum feslinare nuUaienus parvipendant. Si vero interest causa aut itineris, aut cujuslibet occupationis aut ita forte hebes est, ut ei hoc sacerdos persuadera nequeat : injungel ei tam quadragesimalem, quamqueannuaIetnpoeaitentiacn,etreconciIieteumstatim.> Ordoiv. . Ecoles. S. Gatiani Turonen. Ordo privatae sez« annualis Poenitentîae. Martène, De antiquîs Ecclesiae ritibus, 1. 1, c. vi, art. 1, 1. 1, p. 280, col. 4. Cf. ScHMiTZ, Die Bussbûcher und die Biissdisciplin der Kirchet
t. II, 57.
% < si feria quarta ante quadragesimam plebem sibi commissam ad confessionem invitet. » Regino, De ecclesiasticis disciplinis. Inquisitio de his quae episcopus vel ejus 7ninistri inquirere debeant, n^ST, P. L; t. CXXXII, 189. Cf. Rather. Veronen. episcop. epist, synodic. ad Xiresbyteros, n» 10. P. L., t. CXXXYI, 562, et in Dialogo confessionali, ib.,¥H.
3. Regino, De ecclesiastic. disciplinis, 1. I, c. cclxxxvhi. P. L., t. CXXXII, 245 ; Burchard, Decretum, 1. XIX, c. ii. P. L., t. CXL, 949.
« Y a-t-il quelqu'un qui n'aille pas à confesse au moins une fois par an, au commencement du Carême, et ne reçoive pas la pénitence pour ses péchés ^ ? »
Confession trois fois Van. — Comment la confession de Carême devint-elle une confession triannuelle et quelle théorie inspira cette extension de la discipline, nous ne savons trop ; mais voici comment nous nous représentons ce processus.
Al'origine, la pénitence publique, à laquelle les coupables devaient se soumettre au commencement du Carême, était peut-être un acte de police ecclésiastique beaucoup plus qu'une simple question de conscience. Quand des fidèles pieux se soumirent spontanément et par dévotion aux mêmes exercices que les pécheurs publics, ils y virent surtout le côté méritoire, la purification de l'âme par le double moyen de la confessionabsolution et des exercices pénitentiels.
Toutefois, pour ceux qu'elle visait, l'obligation n'en demeurait pas moins principalement disciplinaire. Mais, en même temps que la confession devenait plus fréquente, on en étudiait plus à fond la théologie. Parmi les neuf ou dix moyens que les Pères et les Docteurs énuméraient autrefois comme pouvant procurer la rémission des péchés ^^ le moyen sacramentel de la confession et de l'absolution ressortait toujours davantage. On le considérait de plus en plus comme
J. Regino, op. cit.., 1. II, c. V, n» 6S. P. L., ib,, 285 ; ilem, 437, 4S9, 461. BURCHARD, Decretum, 1. J, c. xciVj interrog. 64. P. L., t. CXL, 577-578.
2. Cf. en particulier la liste donnée par Origène, Hom. II in Levit., a" 4. P. G., t. XII, 417 et sq. Une foule d'autres références pourraient être données dans ce sens.
le moyen normal de se mettre en état de grâce ; et la conclusion fut que la confession devenait, pour le gros des fidèles, obligatoire avant chaque communion de précepte.
La première esquisse de cette discipline, nous l'avons vue dans la règle de Chrodegang. Au commencement du xn" siècle nous la trouvons fixée et complète. L'obligation de communier plusieurs fois l'an entraîne l'obligation de se confesser chaque fois. Les plus anciens textes qui établissent nettementcette double obligation viennent d'Allemagne, au moins ceux que nous connaissons. C'est, par exemple, celui d'un concile de Strigonie au commencement du xii® siècle. Il distingue très clairement entre les simples fidèles et les clercs : les premiers se confesseront et communieront aux trois principales fêtes : Pâques, la Pentecôte et Noël ; les clercs communieront à toutes les grandes fêtes ^. La Hongrie avait alors cent ans de christianisme et nous l'avons vue déjà^ très ponctuelle pour toutes les observances chrétiennes ; celleci au surplus ne lui était pas particulière : on l'imposait aussi bien aux peuples nouveau-convertis. C'était un point de la discipline régnante. Lorsque, peu de temps après, Othon de Bamberg, ayant passé quelques années au milieu des Poméraniens qu'il venait de convertir, dut reprendre le chemin de sa ville épis-
1. « ut omnis populus in Pascha et Pentecoste, et Natali Domini poenitentiam agat et communicet; clerici vero in omnibus majoribua feslis communicent. » Synod, Strigonien. (1114), c. iv. Mansi, t. xxi,