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Histoire du premier commandement^ p

copale, il recommanda à ses jeunes chrétiens de se confesser et de communier, au moins trois ou quatre fois par an, s'ils ne le pouvaient plus fréquemment ^

Mais on était ainsi allé plus loin que ne le comportait la paresse humaine. Malgré le précepte général, bien rares étaient ceux qui ne violaient pas la « règle » de l'Église et ne se bornaient pas à une confession simplement annuelle. C'est le célèbre Alain de Lille (1114-1203) qui nous l'apprend. Il ne sera peut-être pas sans intérêt de l'entendre exposer à la fois la règle disciplinaire et la manière dont on la pratiquait quelques années avant le quatrième concile de Latran.

« En premier lieu, dit-il, on doit se présenter au prêtre dans le temps de Pâques, même si l'on ne se reconnaît coupable d'aucun péché, et bien que les péchés secrets soient remis dans la confession générale, il est conseillé pourtant, afin de ne rien faire qui paraisse une transgression de la discipline ecclésiastique, de se présenter au prêtre et de lui dire qu'on n'a conscience d'aucun péché ^. »

Ce qu'Alain entend par confession générale^ il nous l'expose dans un autre de ses ouvrages, la

1. « Oportet tamen, addit[Otlo], et vos ipsos ter vel quater in anno si amplius fieri non potest, et confessionem facere atque ipsi sacramento communicare. » Vila Ottonis Bambergen. cpiscopi, c. u. P. L., t. CLXXni, 1300.

2. « Nullius peccati conscius, ad confessarium accedere débet in Paschate... Et quamvis in generali confessione occulta peccata remittantur, tamen consilium est, ut ad sacerdotem accédât, ne régulant ecclesiasticae institutionis praetermillere videatur, dicens sacerdoti se nullius peccati conscium sibi esse. » Alani ab Insulis, Liber Poenitentialis. P. L., t. CCX, 299.

Summa de ai'te praedicatoria, où il dit : « Il y a deux sortes de confession des péchés, une générale et une spéciale. La générale est celle qui se fait tous les jours, à l'office du matin et du soir, c'est-à-dire à Compiles, pour les fautes vénielles et les péchés occultes. La confession qui est obligatoire trois fois par an, c'est la confession spéciale : elle a pour objet les péchés mortels et manifestes ; les clercs y sont tenus tous les samedis, les laïcs trois fois par an, à Noël, Pâques et la Pentecôte ^ . »

Cette loi, comment l'observe-t-on dans la réalité? Hélas! très mal. IlTavoue avec douleur : « Aujourd'hui on en est venu à ce point que laïcs et clercs se confessent à peine une fois par an, et quand ils le font, nous avons lieu de craindre qu'ils ne le fassent plus par habitude que par contrition 2. »

C'est à ce degré de relâchement que l'on était descendu, à l'aurore du xiii® siècle, et tout faisait craindre que sur cette pente on ne s'arrêtât pas encore. Il était temps de réagir.

Afin de réagir utilement, on s'efforça d'uniformiser la discipline en imposant partout le minimum que l'on exigerait désormais.

1. « Duplex estautem peccatl confessio, quaedam generalis, quaedam specialis. Generalis, quae Ot in dies, in sacriflcio matutino et vesper. tino, id est in completorio, pro venialibus et occultis; specialis, quae fit pro mortalibus et manifestis : ad quamtenentur clerici singulis sabbatis, laici vero ter in anno tenentur specialiter confiteri : videlicet in Natali Domini, in Paschate et in Pentecoste. » Ib., 172-173.

2. « Sed hodie invaluit ut vix laicus vel clericus semel conQteatur in anno, et dum conGtetur, timendum est ne confiteatur potius ut satisfaciat consuetudini, quam ex contritione animi. » Ib.

Le quatrième concile de Latran. — Ce fut l'œuvre du quatrième concile de Latran (1215). Dans son canon vingt et unième, Omnis utriusque sexus, il édictait la fameuse règle qui régit encore aujourd'hui sur ce point la discipline ecclésiastique. De ce canon nous ne donnerons pas ici le texte : on le trouve dans le Corpus juris^ 1. V, tit. xxxviii, dans Denzinger [Enchiridion, n° 363) et dans les manuels de théologie morale ; nous en ferons simplement l'analyse.

Voici quelles étaient, quant àla confession, les obligations imposées : 1° Tout fidèle arrivé à l'âge de discrétion doit faire la confession privée de ses péchés, au moins une fois par an ; 2° il doit la faire à son propre curé, à moins d'en avoir obtenu la permission de s'adresser à un autre prêtre; 3" la désobéissance était punie d'une double peine : durant la vie l'exclusion de l'église, la privation de la sépulture chrétienne après la mort.

Les deux premiers points étaient obligatoires depuis longtemps : nous avons vu dans Chrodegang que le peuple chrétien devait se confesser à son curé ^ ; la sanction seule paraît nouvelle. Mais si l'on n'innovait pas l'obligation, on la rendait au moins uniforme pour tous.

Peu de canons disciplinaires ont obtenu un succès égal à celui-ci. Durant tout le cours du xiii« siècle, les conciles provinciaux et les synodes diocésains en

4. On a constaté aussi plus haut quelle place, beaucoup plus grande qu'aujourd'hui^ tenait le curé dans sa paroisse, en ce qui concerne la vie spirituelle de ses paroissiens.

renouvelèrent à tour de rôle la publication, et volontiers en rappelèrent les sanctions. Constitutions de Richard de Sarum, après 1217, conciles de Toulouse (1229), de Rouen (1235), Cantorbéry (1236), Worcester (1240), Chichester (1246), Albi (1254), Sens (1269), d'autres encore, revinrent constamment à la charge, afin d'en assurer l'observation.

Confession au moins une fois par an. — Mais aucun ne crut que le décret de Latran avait abrogé les législations diocésaines ou les coutumes plus exigeantes ; et c'est dans ce sens que plusieurs continuèrent de légiférer. Toutefois, on sut bien faire la distinction nécessaire entre les deux sources d'obligation; la privation de la communion ecclésiastique, soit pendant la vie, soit après la mort, ne fut infligée qu'à ceux qui ne se confessaient pas au moins une fois par an et ne communiaient pas à Pâques. Voici ce que décident en effet les constitutions de Richard de Sarum : « On se confessera trois fois par an, mais ceux qui ne le feront pas au moins une fois encourront les peines portées par le décret de Latran*. »

1. « CoQfessiones très in anno audiantur... quicumque autem semel in anno, ad minus, proprio non confessus fuerit sacerdoti, et ad minus ad Pascha Eucharistiae sacraraentum non acceperit, niai consilio sui sacerdotis duxerit abstinendum : et vivens, ab ingressu ecclesiae arceatur; et mortuus christiana careat sepultura. » Constitution. Ricardi, episcop. Sarum (1217-1228), c. xxv. Mansi, t. XXII, lllS; itejn, et mot à mot, dans les Constitution. S. Edmundi Cantuarien.archiep. (1236), c. xvHi. Mansi, t. XXUI, 421 ; de même, pour le sens seulement et l'invitation à se confesser aux trois principales fêtes, dans Synod. Wigornien. (1240), c. xvi. Mansi, ibid., 531 ; la même invitation instante est renouvelée encore en 1287, Synod, Exonien., c. v. Maksï, t. XXIV,

Dans quelques diocèses, on se contenta de publier le décret Omnis^; mais dans presque tous ceux qui nous ont laissé des documents, on garda, en plus des obligations du décret Omnis utriusque sexus, les constitutions ou les coutumes particulières que l'on avait : c'est-à-dire l'obligation de se confesser trois fois par an, avant chacune des trois communions obligatoires. Ainsi en est-il à Toulouse, en 1229, et le décret qui rappelle cette obligation commence — était-ce coïncidence voulue ? — par les mêmes mots que celui de Latran. « Tous les fidèles de l'un et de l'autre sexe, parvenus à l'âge de discrétion, confesseront trois fois par an leurs péchés à leur curé... afin de recevoir trois fois par an le sacrement de l'Eucharistie, la confession précédant toujours la communion ^. » De même en est-il à Albi^.

A quel âge on est tenu de se confesser. — Le concile avait dit que tout fidèle était tenu de se confesser et de communier « postquam ad annos discretionis

i. Voir en particulier Praecepta antiqua dioeces. Roihomagen. (1238), c. Lxxxii. Mansi, t. XXIII, 387 ; Statuta Ricardi Ciceslrien, (1246), de Poenitentia. Mansi, ib., 703; Concilium lirovinc. Moguntin. (1261), c. XXVI, iô., 1090; Synod. Claromontan. (1268), c. vu, ib., 1193 ; Concil, Senonen. (1269), c. iv. Mansi, t. XXI V^ S; Concil. Treviren. (1277 ?), § 3, n° 6, ib., 194 ; Concil. apud Pontem Audomari (1279), c. v, ib., 222, Synod. Colonien. (1280), §8^ Item sacerdotes, î'ô ., 3SS ; Synod. iVemawseji. (1284) §, 7, ib., 535; Concil. BituHcen. (1286), c. xiv, ih., 632; Synoàicon Constantien. (1300), c. xxxiii. Mansi, t. XXV, 37-38, etc., etc.

2, «Oiîines autem utriusque sexus, postquam ad annos discretionis advenerint, confessionem peccatorum faciant ter în anno proprio sacerdoti ;... ter in anno... sacramentum Eucliaristiae cum omni reverentia suscepturi ; ita quod confessio communionem praecedat. » Conc. Tolosan. (1229), c. xiii. Mansi, t. XXIII, 197.

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