Conc, Albien. (1234), c. xxix, ib
pervenerit » ; on se demanda — et la question en valait la peine, vu la sanction qui punissait la désobéissance — à quel âge on avait atteint « annos discretionîs ».
Aujourd'hui, l'enseignement commun des auteurs est bien fixé. L'âge de discrétion est celui où la raison est assez développée pour distinguer le bien du mal ; l'on admet communément que cet âge est atteint en moyenne à sept ans, et qu'à partir de sept ans les enfants sont donc tenus de se confesser une fois chaque année; partout les constitutions diocésaines rappellent aux prêtres ayant charge d'âmes l'obligation où ils sont de recevoir la confession de tous les enfants qui ont atteint cet âge, n'eussent-ils pas encore fait leur première communion.
Tout le monde ne raisonnait pas ainsi à l'époque du concile de Latran. Si le canon Omnis utriusque sexus s'en est tenu à la formule un peu vague que nous avons citée et oblige simplement, d'après ses premiers commentateurs, par exemple Hostiensis ^ , les enfants qui ont atteint l'âge de discrétion ou de raison, les textes des conciles particuliers ou des législations diocésaines sont plus précis : ils énoncent un âge déterminé, celui de quatorze ans. Telle est, dès 1227, la détermination donnée par un concile de Narbonne ^ ; à Lucques on donne la même solution ^ ; de même pour Avi-
1. Summa (édit. de Lyon, 1o88), f. 333, v" 1, et f. 342, r^a.
2. « llli vei'oqui conflteri contempseruntsaltem semel in anno a quariodecimo anno supra, \iYis, inlroitus Ecclesiae... » Conc. Narbonen. (1227), c. VII. Mansi, t. Xxni, 23. Statuta Synodalia Eccles. Leodien. (1287), c. xxiii, I 4, de Poenitpntia. Maxsi, t. XXiV, 893.