Institut. Moral., pars I, lib. XIII, c
2. Medulla theologiae moralis, 1. VI, tracfat. IV, c. m, dub. 2.
3. Saint Alphonse, Theologia moralis, 1. VI, tract. IV, n" 564 : Voir l'exposé de ces controverses, dans Benoît XIV, Institutio XVIII.
4. Cf. le concile de Narbonne, de 1227, déjà cité, qui applique la double peine portée par le décret de Latran même à ceux qui ont simplement omis la confession annuelle.
pénalités, et en pcirticulier de celle qui était peutêtre la plus redoutée de toutes, le refus de la sépulture ecclésiastique, plusieurs passaient la vie sans confession annuelle. On crut devoir employer contre eux les grandes peines : un concile d'Allemagne décida qu'on leur refuserait l'honneur de la sépulture ecclésiastique même s'ils s'étaient confessés in extremisy à moins que des raisons sérieuses n'induisissent l'archidiacre ou l'offîcial à leur accorder cette grâce ^ .
On n'agissait pas ainsi partout. En France on y allait plus bénignement ; le concile de Bourges de 1286, en mentionnant la privation de la sépulture ecclésiastique infligée à ceux qui n'auraient pas fait leur confession dans l'année, ajoute le correctif suivant : à moins qu'ils n'aient tellement été surpris par la mort, qu'on puisse leur trouver une excuse légitime et qu'ils aient donné des marques évidentes de pénitence 2.
Cependant, les chrétiens à gros grain, qui prétendaient échapper au précepte de se confesser et conserver en même temps les avantages extérieurs de
1. « Si quis ad minus semel in anno... suam confessionem... potestatem habenti noa Tecerit sacerdoti, huic, si illo anno decesserit, quamvis confessionem faciat in extremis, nihilominus, auctoritate hujus concilii. ecclesiastica denegabitur sepultura, nisi forte aliqua légitima causa suadente, locorum arcliidiaconi aut officiales diocesanorum sepultaram hujusmodi duxerint indulgendam; ut alii hac poena deterriti ad tam salubris sacramenli remedium ferventius studeant convolare. » Conc. Aschaffenburg. (1292), c. xii. Mansi, t. XXIV,