Conc. Toletan. Vf (633), c. vu. Bruns, t. l
4. < In Coena Domini a quibusdam perceptio Eucharistiae negligitur. Quaequoniam in eadem dieab omnibus fidelibus, exceptis his quibus pro gravibus criminibuB inhibitum est, percipienda sit, ecclesiasUcus usus demonstrat, cura etiam poenitentes eadem die ad percipienda corporis et sanguinis dominici sacramenta réconciliât. > Concil. Caàilonen.n (813), c. xlvii. Monum. Germ., Concilia, t. Il, 283.
19i HISTOIRE DES COMMANDEMENTS DE L'EGLISE.
concile d'Ecosse, tenu vers 1076, sous l'inspiration de la sainte reine Marguerite, et qui paraît considérer la communion de ce jour comme la seule absolument obligatoire de l'année ^
Résumé de la discipline avant le /P concile de Latran. — Yoici, semble- t-il, comment on pourrait résumer tout ce premier stade de la discipline. A partir du concile d'Agde, on s'efforça d'obtenir de tous les chrétiens, dans la plupart des pays occidentaux, au moins une triple communion annuelle, à Noël, à Pâques et à la Pentecôte. Celle de Pâques, en certains diocèses, était double : le jeudi saint et le dimanche de la Résurrection. Un peu partout le canon du concile d'Agde devint loi diocésaine, provinciale, ou loi coutumière. Quelques Eglises peut-être réussirent à imposer la communion de chaque dimanche en Carême. Mais la grande obligation, celle que l'on rappelait toujours, le minimum en deçà duquel on n'appartenait plus à la communauté chrétienne, c'est la communion annuelle : celle que les tièdes euxmêmes pratiquent au iv^ siècle, celle que trouve insuffisante l'auteur du De Sacramentis, celle qu'exige absolument le concile d'Ecosse tenu sous l'impulsion de la sainte reine Marguerite.
i « Aliud quoque ponens regina jussit, ut ostenderent qua ratione die sanctae Paschae secundum morem sanctae et apostolicae Ecclesiae sacramenta corporis et sanguinis Christi sumere négligèrent, in die resurrectlonisDominicae ad ejus mensam in catliolica fide accedentes, catnem et sanguinem agni immaculati Jesu Gtiristi, non ad Judicium sed ad peccatorum sumimus remissionem. • Conc, Scotien. (vers i076), sectio XV. Mansi, t. XX, 480.
Nous n'avons parlé que du commun des fidèles; aux clercs étaient imposées des communions plus nombreuses, que mentionne en particulier un concile de Gran, au xii® siècle (1114) ^ et que Robert PuUeyn, vers la même époque (1146), énonce à son tour comme une règle très simple et toute naturelle^.
Le quatrième concile de L atran. — Telle était la situation quand s'ouvrit le quatrième concile de Latran. Une loi, qui de provinciale était devenue plus que nationale, et qui avait étendu sa sphère d'action au delà des limites de la France, imposait trois communions par an. Mais le relâchement et la négligence d'un grand nombre de chrétiens avaient supprimé en pratique les deux communions de Noël et de la Pen-» tecôte. D'ailleurs, en dehors de la sphère d'influence du concile d'Agde, on n'attribuait peut-être un caractère obligatoire qu'à la communion pascale.
L'œuvre du concile de Latran de 1215 fut d'uniformiser la discipline en se contentant du minimum universellement accepté. Il unit dans un même texte, le canon 21^ Omnis utriusque sexus, les prescriptions qui concernaient la confession et celles qui touchaient à la communion.
Et voici les obligations qu'il imposait : 1" Tout
4. « ut omnis populus ia Pascha et Pentecoste etNatali Domini poenitentiam agat et communicet; clerici vero in omnibus majoribus festis communicent. » Conc. Strigonien., c. iv. Mansi, t. XXI, 108.
2. «Aliissaepius, aliis rarius mosestcommunicari. Statutatameu Patrum sanciunt ter in anno communicandum, die Natalis, Paschae et Pentecostes.Sacerdotes tamen frequentiusopus est confortari ; laicos autem ter saltem. » Senten., I. YIII, c. vu. P. L.,t.CLXXXYI, 968.
chrétien, de l'un et de l'autre sexe, parvenu à l'âge de discrétion, doit recevoir au moins à Pâques la communion eucharistique ; 2" il n'en peut être exempté que par exception et pour des motifs raisonnables par son propre curé ; 3° la désobéissance est punie d'une double peine : exclusion de l'église pendant la vie, « alioquin et vivens ab ingressu ecclesiae arceatur » ; privation de la sépulture chrétienne après la mort, « et moriens cliristiana careat sepultura ».
Quoique les obligations concernant la confession annuelle et la communion pascale fussent réunies dans un même document, il y avait néanmoins entre l'une et l'autre des différences notables : celle-ci en particulier, prévue par le concile, que le curé pouvait, pour un motif raisonnable, permettre à son paroissien une abstention temporaire de la communion^.
Communion « ad minus inPascha ». — Le concile demandait en même temps que le décret fût publié fréquemment dans les églises 2; il fut obéi. Pendant tout le xiii^ siècle et une partie du suivant, les conciles provinciaux et les synodes diocésains se font un devoir de le rappeler. Citons au hasard les Constitua lions de Richard de Sarum^ (vers 1217), les conciles de Sens, Trêves, Pont- Audemer , Nîmes, Bourges'',
i. « Nisl forte de consilio proprii sacerdotis, ob aliquam rationabilem causam, ad tempus, ab ejus perceptione duxerit abstinendum. » Can. Omnis utriusque sexus, xii, X, de Poenitent. et Remissionibus.
2. « Hocsalutare statutum fréquenter in ecclesiis publicetur. • can. cit.
S.Constitutiones..., c. xxv. Mansi, t. XXn, iHS,
•4. CpnctSe'rtonen.(l26a),c. i\. Mansi, t. XXIV, 3. Conc. Treviren. (vers
Coutances^ Mais cette publication ne suffit pas toujours à secouer la négligence ou la paresse des paroissiens. On crut en avoir raison en exigeant plusieurs publications par an: quatre fois l'an d'après un concile de Tarragone^ et un autre de Salamanque^; tous les dimanches, de la Septuagésisme à Pâques, d'après un concile de Palencia'''.
Puis, comme le décret OmniSf tout en créant une législation nouvelle, ne paraissait pas la rendre inconciliable avec l'ancienne, on fit à son occasion, en ce qui concernait le précepte de la communion, ce que l'on avait fait touchant le précepte de la confession. Ce décret n'avait pas mentionné la législation particulière antérieure : il n'y avait donc dérogé ou changé que dans la mesure oiises dispositions étaient en contradiction avec l'ancienne discipline. Les constitutions ou décrets synodaux qui requéraient une réception plus fréquente de l'Eucharistie n'étaient donc pas abrogés. La loi diocésaine demeurait en vigueur et obligatoire comme auparavant : y désobéir exposait aux sanctions diocésaines existantes ; la loi de Latran n'était qu'un pis aller accordé aux chrétiens négligents , la
1277), S in, n» 6. Mansi, ib., 194 ; Conc. Trevîren. (1310), c. xc. MANst, t. XXV, 271;Conct7. apud^Pontem Audomar . (1279), c. v. Mansi, t. XXIV, 222; Synod. iVemattsen. (1284), § 7. Maissi, ib., 535; Conc. Bituricen. (1286), c. XIII. Mansi, ib., 631. — A noter dans ce concile la prescription suivante : « etqaod nomiaa sic confitentiura in scriptis redigant, quibus in festo Paschae viaticum den t • .
1. Synodieon Constantien. (1300), c. xxxiii. Mansi, t. XXV, 37-38.